Loi régionale 7 août 1986, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 7 août 1986,

portant octroi d'aides pour la réalisation d'installations pour l'enneigement artificiel.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1986)

Art. 1er

(Buts de la loi)

1. Tenant compte des importants effets économiques inhérents au déroulement régulier de la saison d'hiver, la Région de la Vallée d'Aoste octroie à des sociétés de remontées mécaniques ou à des collectivités locales des subventions visant à la réalisation d'installations d'enneigement artificiel.

2. Les subventions régionales peuvent être octroyées dans les cas suivants:

a) quand les installations d'enneigement sont situées et structurées de façon telle à permettre, même si les chutes de neige manquent ou sont insuffisantes, de faire du ski sur une ou plusieurs pistes dès le début de la saison d'hiver;

b) quand les installations d'enneigement ont pour but de permettre la conservation ou le rétablissement de la couche de neige dans des endroits critiques de la piste, c'est-à-dire sujets à une consommation de la neige telle à compromettre au cas contraire le passage des skieurs.

Art. 2

(Modalités d'intervention)

1. Pour la réalisation des buts de la présente loi peuvent être octroyées des subventions en compte de capital jusqu'à 70% de la dépense documentée relative aux investissements nécessaires pour la mise sur pied des installations d'enneigement artificiel.

2. Les subventions visées à l'alinéa précédent sont cumulables avec d'autres interventions à caractère de crédit octroyées par la Région pour le même but et avec d'autres interventions de tout genre octroyées par d'autres sujets que la Région, jusqu'au montant de la dépense globale reconnue.

3. Par rapport à ce qui est établi au deuxième alinéa, les installations d'enneigement artificiel sont considérées comme des structures en connexion fonctionnelle avec les installations de remontées mécaniques, aux termes de l'article l de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 («Octroi d'aides pour la réalisation d'installations de remontées et de structures de service connexes») et pour leur réalisation peuvent être octroyés des prêts jusqu'à un montant maximum de 30% de la dépense admise et pour une durée de 10 ans plus deux de pré-amortissement; le taux de l'opération est le même que celui établi pour les installations de remontées.

Art. 3

(Présentation des demandes)

1. Pour obtenir les aides visées à l'article 2, les sujets demandeurs doivent présenter à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, avant le commencement des travaux, une demande expresse nantie du projet, du devis, du rapport technique, du plan financier de l'intervention et de la prévision relative au coût de la gestion.

2. S'il s'agit d'une société le demandeur a également l'obligation de demander et de transmettre l'avis des conseils des communes dont les territoires sont concernés par les installations.

3. Les conseils communaux doivent s'exprimer dans les 60 jours à compter de la date de présentation d'une demande à cet effet par le postulant, nantie du dossier visé au premier alinéa; après ce délai on considère qu'ait été donné un avis favorable.

4. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme pourvoit à l'enquête, en soumettant ensuite les demandes à l'examen de la commission technique et consultative prévue à l'article 3 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985, concernant l'octroi d'encouragements pour la réalisation d'installations de remontées et de structures de service connexes, et en rédigeant enfin une proposition motivée à soumettre à l'examen du Gouvernement, lequel décide en voie définitive au sujet de l'octroi de la subvention et de son amortissement.

Art. 4

(Contrôles)

1. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme pourvoit à la vérification de l'exécution régulière des ouvrages et de la conformité des pièces justificatives relatives aux dépenses, en délivrant des quotités de la subvention délibérée en proportion avec les travaux exécutés.

2. Au cas d'irrégularités constatées, le Gouvernement régional suspend le versement des sommes et procède, si cela se rend nécessaire, aux actions en vue de la récupération de celles déjà versées.

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. A l'occasion de la première application de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent être admises aussi des demandes relatives à des interventions déjà réalisées en partie ou entièrement, à condition qu'elles aient été commencées après le 1 janvier 1985.

Art. 6

(Disposition financière)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue pour l'année 1986 à 3 500 000 000 de lires, grèvera les chapitres 22847 et 37504, de nouvelle institution, du budget de la Région pour l'exercice financier 1986, ainsi qu'est prévu à l'article 7 ci-dessous.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)», à valoir sur l'affectation prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'année 1986 relative à l'institution du fonds régional d'investissements et emploi (F.R.I.O.). Pour ladite intervention reste disponible la somme réduite de 1 500 000 000 de lires.

3. Pour les exercices successifs à l'année 1986 la dotation des chapitres 22847 et 37504 sera établie avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 7

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

En diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)»

3 500 000 000 L

En augmentation

2.1.: Interventions à caractère général

2.1.1.: Finance locale

Code 2.1.2.3.2.3.10.24.09

Chap. 22847 (de nouvelle institution)

«Subventions aux collectivités locales pour la réalisation d'installations d'enneigement artificiel

L.R. n° 42 du 7 août 1986»

Secteur 2: Essor économique

Programme 2.2.2.12.: Interventions de promotion pour le tourisme

Code 2.1.2.4.3.3.10.24.09

Chap. 37504 (de nouvelle institution)

«Subventions à des sociétés de remontées mécaniques pour la réalisation d'installations d'enneigement artificiel

L.R. n° 42 du 7 août 1986»

3 500 000 000 L