Loi régionale 12 mai 1986, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 12 mai 1986

portant modifications des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur l'état juridique et économique du personnel de la Région.

(B.O n° 7 du 20 juin 1986)

Article l

Le premier alinéa de l'article 148 des dispositions sur l'organisation des services régionaux approuvées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, est modifié comme suit:

«Les Chefs de Service ont l'obligation de donner communication des infractions disciplinaires de leur personnel à l'Assesseur et au Directeur compétent, lequel en donne information au Président du Gouvernement régional et procède, en voie réservée, si cela est opportun, aux vérifications du cas et aux actes d'enquête qui s'ensuivent».

Art. 2

L'article 149 des dispositions sur l'organisation des services régionaux approuvées par la loi régionale n° 3 du 28juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, est modifié comme suit:

«Article 149 - Sanctions disciplinaires

Les fautes et les infractions aux obligations et aux devoirs du service de la part du personnel sont punies avec les sanctions disciplinaires suivantes, sans préjudice des actions éventuelles d'ordre pénal ou civil:

a) blâme;

b) réduction temporaire du traitement;

c) suspension temporaire de la qualification avec privation du traitement;

d) destitution».

Art. 3

L'article 150 des dispositions visées à l'article l est modifié comme suit:

«Article 150 - Application des sanctions disciplinaires - Compétences - Modalités.

Les sanctions disciplinaires sont infligées par le Conseil ou par le Gouvernement, d'après les compétences respectives de nomination, exception faite du blâme, qui est infligé par le Président du Gouvernement ou par le Directeur compétent, aux termes de l'article 153, deuxième alinéa.

Les sanctions disciplinaires sont inscrites à la fiche d'immatriculation de la personne punie et lui sont communiquées au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception».

Art. 4

L'article 156 des dispositions visées à l'article 1 est modifié comme suit:

«Article 156 - Destitution

La destitution de l'emploi a lieu, indépendamment de l'action pénale:

a) pour plus de gravité des infractions visées à l'article précédent ou pour une récidive dans ces infractions;

b) pour un abus grave d'autorité ou de confiance;

c) pour une violation coupable des devoirs du bureau qui aurait causé un préjudice sérieux à la Région, à d'autres organismes publics ou à des particuliers;

d) pour des actes qui révèlent un manque du sens de l'honneur et du sens moral;

e) pour des actes qui soient en contraste grave avec les devoirs de fidélité de l'employé;

f) pour un usage illicite ou le détournement de sommes d'argent confiées en administration ou en dépôt, ou pour la tolérance complice d'abus commis par des employés subordonnés;

g) pour avoir demandé ou accepté des rémunérations ou des bénéfices relatifs à des affaires traitées par l'employé en raison de sa fonction;

h) pour des actes graves d'insubordination commis publiquement ou pour avoir incité à l'insubordination;

i) pour instigation aux actes visés à la lettre i) du précédent article».

Art. 5

L'article 157 des dispositions visées à l'article 1er est substitué comme suit:

«Article 157 - Destitution de droit

L'employé subit la destitution sans l'action disciplinaire:

a) pour une condamnation définitive, pour des crimes contre la personnalité de 1'Etat, hormis ceux prévus au chapitre IV du titre I du livre II du code pénal; soit pour des crimes de péculat, de malversation, de concussion, de corruption, pour des crimes contre la foi publique, hormis ceux visés aux articles 457, 495, 498 du code pénal, pour des crimes contre la moralité publique et les moeurs visés aux articles 519, 520, 521 et 537 du code pénal ou à l'article 3 de la loi n° 75 du 20 février 1958 et pour des crimes de hold-up, d'extorsion, de trafic d'influence, de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance;

b) pour une condamnation définitive, entraînant l'interdiction perpétuelle de la fonction publique ou l'application d'une mesure de sûreté avec détention ou liberté surveillée».

Art. 6

L'article 158 des dispositions visées à l'article 1er est substitué comme suit:

«Article 158 - Exclusion des emplois publics

Le personnel destitué ne peut être réadmis en service, à moins que les inculpations qui ont déterminé la destitution ne soient reconnues comme inexistantes. Dans ce cas, l'Administration, après avoir évalué les circonstances qui ont déterminé le fait, décide la réadmission en service dans une position non inférieure à celle acquise à la date de la destitution».

Art. 7

L'article 159 des dispositions visées à l'article 1er est substitué comme suit:

«Article 159 - Suspension à titre de précaution suite à une action disciplinaire ou à une enquête

Si la gravité des faits le demande, le personnel soumis à une action disciplinaire ou à une enquête administrative peut être suspendu du service à titre de précaution, avec privation des allo cations principales et accessoires.

La mesure est prise par le Conseil ou par le Gouvernement selon la compétence respective de nomination et ne peut avoir une durée de plus de six mois, sauf prorogation pour de graves raisons.

Il est accordé à l'employé suspendu une allo cation alimentaire ne dépassant pas la moitié des émoluments, avec exclusion de ceux qui sont attribués en relation à la présence effective en service, en plus des allocations familiales s'il y a lieu.

Si l'action disciplinaire n'a pas été définie dans les six mois à compter de la date de la sus pension à titre de précaution, la prorogation doit être décidée par une mesure délibérative motivée.

Si l'action disciplinaire se termine par l'acquittement de la personne inculpée, la suspension est révoquée par une mesure délibérative et l'employé acquiert de nouveau le droit aux allocations qu'il n'a pas perçues ou à la différence des allocations qui lui sont encore dues, aux termes des dispositions de l'article 161».

Art. 8

L'article 160 des dispositions visées à l'article 1er est substitué comme suit:

«Article 160 - Suspension à titre de précaution et urgente suite à une enquête administrative

Au cas de graves raisons, le Président du Gouvernement régional peut décider en voie d'urgence la suspension à titre de précaution du personnel soumis à une enquête administrative, et en fait un rapport à la première séance du Gouvernement ou du Conseil, d'après la compétence de nomination respective».

Art. 9

L'article 161 des dispositions visées à l'article 1er est modifié comme suit:

«Article 161 - Suspension à titre de précaution suite à une action pénale

Sur la base des informations venant de l'Autorité judiciaire aux termes de l'article 6 du D. R. n° 602 du 28 mai 1931, l'employé soumis à une action pénale, si la nature du crime est particulièrement grave, peut être suspendu du service par arrêté du Président du Gouvernement régional, lequel en fait un rapport au Conseil ou au Gouvernement, selon la compétence respective de nomination. Si un mandat ou un ordre d'arrêt a été lancé, l'employé doit être immédiatement suspendu du service par une mesure du Président du Gouvernement.

Le Directeur qui a appris qu'ont été lancés un mandat ou un ordre de comparution ou qu'une arrestation a été confirmée, à la charge d'un de ses employés, doit faire immédiatement un rapport au Président du Gouvernement régional et à l'Assesseur compétent.

On applique les dispositions du troisième alinéa de l'article 159.

Si la suspension à titre de précaution a été décidée suite à une action pénale et si celle-ci se termine par une sentence d'acquittement ou d'absolution définitive parce que le fait ne subsiste pas ou parce que l'employé ne l'a pas commis, la suspension est révoquée et l'employé a droit à toutes les allocations non perçues, à l'exclusion des indemnités pour des services et des fonctions à caractère spécial ou pour des prestations de travail supplémentaire et sans préjudice de la déduction de l'allocation alimentaire qui aurait éventuellement été attribuée.

Si l'action pénale se termine par une sentence d'acquittement ou d'absolution définitive pour d'autres raisons que celles visées à l'alinéa précédent, la suspension peut être maintenue si dans les délais visés à l'alinéa suivant une action disciplinaire est entamée à la charge de l'employé.

L'acte disciplinaire doit commencer, par la contestation des inculpations, dans le délai de 180 jours à compter de la date à laquelle la sentence d'acquittement est devenue irrévocable ou dans le délai de 40 jours à compter de la date à laquelle l'employé aurait notifié cette sentence à l'Administration.

Si la contestation des inculpations n'a pas lieu dans ledit délai, la suspension perd son effet et l'action disciplinaire pour les faits qui font l'objet de l'action pénale ne peut être commencée. Dans ce cas, l'employé a droit aux allocations visées au quatrième alinéa.

Si l'action disciplinaire a été suspendue suite à une dénonciation à l'Autorité judiciaire, l'échéance dudit délai éteint également l'action disciplinaire qui ne peut être renouvelée».

Art. 10

L'article 162 des dispositions visées à l'article l est modifié comme suit:

«Article 162 - Suspension de droit du service suite à une condamnation pénale

S'il n'est pas suspendu, l'employé condamné à une peine de détention par une sentence définitive est suspendu de sa qualification jusqu'à quand il n'aurait pas purgé sa peine.

Au cas où, suite à un jugement pénal de révision, l'employé déjà condamné ait été absout aux termes de l'article 566 du code de procédure pénale, la suspension infligée aux termes de l'alinéa précédent est révoquée de droit et on appli que les dispositions visées aux alinéas quatrième et suivants de l'article 161».

Art. 11

(Disposition transitoire)

Au cas où un employé régional se trouverait déjà soumis à une action pénale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, on applique les dis positions en vigueur au moment du commence ment de la même action.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région. Quiconque est tenu dc l'observer et de la faire observer comme loi de la Région de la Vallée d'Aoste.