Loi régionale 8 mai 1986, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 8 mai 1986,

portant accueil de la Directive n° 77/780 du 12 décembre 1977 des Communautés Européennes en matière de crédit, aux termes de l'article 14 du D.P.R. n° 350 du 27 juin 1985.

(B.O. n° 7 du 20 juin 1986)

Art. 1

1. La Région de la Vallée d'Aoste institue et autorise les instituts et les entreprises de crédit destinés à agir dans le cadre exclusif du territoire régional, aux termes de l'article 23 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, aux conditions suivantes, sans préjudice des autres d'application générale:

a) L'existence d'un capital dans le cas de sociétés par actions, à responsabilité limitée ou coopératives, ou bien d'un capital ou d'un fonds de dotation dans le cas d'organismes publics, d'un montant non inférieur à celui déterminé, en voie générale, par la Banque d'Italie.

b) La possession de la part des personnes, auxquelles appartiennent par loi ou par statut des pouvoirs d'administration et de direction, de qualités requises d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions inhérentes aux charges relatives, conformément aux prévisions visées aux articles 2, 3 et 4 du D.P.R. n° 350 du 27 juin 1985.

c) La possession de la part des personnes visées au point b), pour celles qui exercent des fonctions de contrôle, de même que pour ceux qui, en vertu de la participation au capital seraient en mesure d'influer sur l'activité de l'organisation, des qualités requises d'honorabilité établies à l'article 5 du D.P.R. n° 350 du 27 juin 1985.

d) La présentation d'un programme détaillé d'activité dont seraient indiquées tout particulièrement la typologie des opérations prévues et la structure d'organisation de l'organisme.

Art. 2

1. Pour les instituts et les entreprises de crédit ayant leur siège dans le cadre du territoire régional, mais qui ont l'intention d'agir même au dehors de celui-ci, se maintient la compétence à autoriser de la Banque d'Italie, sur avis de la Région de la Vallée d'Aoste, aux termes de l'article 26 de la loi n° 196 du 16 mai 1978.

Art. 3

1. Au cas où les organismes visés à l'article l seraient constitués sous la forme d'organismes de droit public, la loi régionale d'institution implique l'autorisation à l'exercice de l'activité de crédit et l'autorisation à commencer les opérations. Dans les autres cas l'autorisation à commencer les opérations est délivrée par la Région de la Vallée d'Aoste après contrôle de l'accomplissement de toutes les conditions requises pour l'exercice de l'activité de crédit.

2. Il n'y a pas préjudice de ce qui est établi au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 196 du 16 mai 1978.

Art. 4

1. Le refus de l'autorisation à l'exercice de l'activité de crédit doit être motivé et communiqué aux promoteurs.

2. La communication doit être faite dans le délai de six mois à compter de la réception de la demande relative, soit, si celle-ci est incomplète, dans le délai de six mois à compter de la présentation des données et des documents nécessaires pour compléter la demande en question.

3. De toute façon, la décision doit être prise dans le délai maximum de douze mois à compter de la réception de la demande. S'il n'est pas pourvu dans lesdits délais, les demandes sont à considérer comme repoussées.

Art. 5

1. Le pouvoir de désignation attribué à la Région de la Vallée d'Aoste pour la nomination des membres des organismes collégiaux, tel qu'il est prévu à l'article 25 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, est exercé dans le respect des critères visés aux articles 2, 3, 4 et 5 du D.P.R. n° 350 du 27 juin 1985.

Art. 6

1. Les mesures d'institution et d'autorisation prises par la Région aux termes de la présente loi sont communiquées à la commission des Communautés européennes.

2. Sont également communiquées à la commission des Communautés européennes des délibérations éventuelles prises par les organes régionaux aux termes de l'article 7 ci-dessous.

Art. 7

1. Par rapport à la période transitoire visée à l'article 3, point 3, lettres b) et e) de la directive des Communautés européennes n° 77/780 du 12 décembre 1977, les critères pour l'institution et l'autorisation de la part de la Région de la Vallée d'Aoste d'organismes et d'entreprises de crédit ayant caractère exclusivement local restent ceux délibérés, en voie générale, par le Comité interministériel pour le Crédit et l'Epargne aux termes de l'article 15, point 2, du D.P.R. n° 350 du 27 juin 1985, sans préjudice des dérogations éventuelles établies par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste en considération d'exigences à caractère local spécifiques et motivées.

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit.