Loi régionale 15 juillet 1985, n. 48 - Texte originel

Loi régionale n° 48 du 15 juillet 1985,

portant dispositions en matière d'actes de régularisation d'ouvrages d'édilité abusifs.

(B.O. n° 14 du 1° août 1985)

Art. 1

(Acres de régularisation des ouvrages abusifs)

1. Les ouvrages exécutés en contraste ou en difformité par rapport aux dispositions de loi, de réglementation et d'exécution en matière de transformation du territoire du point de vue de l'urbanisme et de l'édilité, peuvent être régularisés dans les limites visées aux dispositions du chapitre IV de la loi de l'Etat n° 47 du 28 février 1985, auxquelles sont ajoutées les dispositions des articles ci-dessous.

Art. 2

(Organes de la Région ayant compétence pour exprimer l'avis aux effets des actes de régularisation des ouvrages abusifs et cas où l'avis en question n'est pas requis)

1. Aux effets de la délivrance de concession ou d'autorisation à titre de régularisation pour des ouvrages exécutés sur des sites protégés, aux termes de l'article 32 de la loi de 1'Etat n° 47 du 28 février 1985, l'avis qu'y est prévu est donné, pour les cas de la compétence de la Région, par l'Assesseur régional chargé de veiller sur le respect de l'assujettissement même, et précisément:

a) par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels pour des ouvrages

concernant des immeubles soumis à la tutelle:

1) de la loi de 1'Ètat n° 1089 du l juin 1939 sur la protection des choses d'intérêt artistique et historique;

2) de la loi de l'Etat n° 1497 du 29 juin 1939 sur la protection des beautés naturelles;

3) de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 en matière de biens culturels;

4) de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, au sujet des conditions pour bâtir dans des agglomérations d'intérêt historique, artistique ou ayant une valeur particulière par rapport au site;

b) par l'Assesseur régional aux travaux publics pour des ouvrages concernant des immeubles soumis à la tutelle:

1) de l'article 8 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, en matière de distances minimales pour la protection des routes régionales, pour les communes dépourvues de plan général d'aménagement;

2) de l'article 8, premier alinéa, lettre b), et alinéas suivants, de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, en matière de distances minimales pour la protection des routes régionales à l'extérieur des sites prévus par le plan général communal d'aménagement;

3) du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981 en matière de protection des routes et de la voirie régionales;

c) par l'assesseur régional à l'agriculture, forêts et environnement pour des ouvrages concernant des immeubles soumis à la tutelle:

1) du décret royal n° 3267 du 30 décembre 1923 en matière de forêts et de terrains de montagne;

2) du chapitre 1 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, en matière d'interdiction de bâtir. Au cas où les ouvrages concernent des terrains situés à une distance de moins de dix mètres des rives des cours d'eau publics soumis à la surveillance de l'Assesseur régional aux travaux publics, l'avis est donné en accord avec cet Assesseur.

2. Aux mêmes effets visés à l'alinéa précédent, l'avis n'est pas demandé pour les ouvrages qui n'aunent pas modifié l'aspect extérieur des bâtiments dans les cas visés aux points 2 et 4 de la lettre a) de l'alinéa précédent, ou qui auraient même entraîné de simples modifications de l'aspect extérieur, sans conséquences sur la surface couverte et sur le volume qui émerge, dans les cas visés à la lettre b) et à la deuxième partie du point 2 de la lettre e) de l'alinéa précédent.

Art. 3

(Permis de l'Assesseur régional pour des ouvrages dans des surfaces libres d'agglomérations d'intérêt artistique, historique ou de valeur particulière par rapport au site)

1. Sans préjudice de ce qui est disposé par l'article 32 de la loi de l'Etat n° 47 du 28 février 1985 et de l'article 2 de la présente loi, la délivrance de concession ou d'autorisation à titre d'acte de régularisation pour des ouvrages exécutés sans titre dans les surfaces libres d'une agglomération d'intérêt artistique, historique ou de valeur particulière par rapport au site, visées à l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n°32 du 9 juin 1981, de même que dans les surfaces libres d'une zone visée à la lettre A de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1968 publié dans la «Gazzetta Ufficiale» n° 97 du 16 avril 1968, est subordonnée au permis de l'Assesseur régional compétent en matière de biens culturels et sites au sujet de la compatibilité de ces ouvrages avec les exigences de protection des valeurs historiques, artistiques ou des sites de la zone ou de l'agglomération où ils sont situés.

2. Lorsqu'il juge qu'un ouvrage abusif peut être rendu compatible avec les exigences de protection de la zone ou de l'agglomération ou il est situé, au moyen de l'exécution d'ouvrages

d'adaptation ou de complètement, l'Assesseur susdit subordonne la délivrance de la concession ou de l'autorisation à titre d'acte de régularisation à l'exécution de certains ouvrages. Ces ouvrages devront être exécutés par le responsable de l'abus dans le délai fixé par le syndic de toute façon non au-delà de huit mois à compter de la date de réception de la communication de l'avis visé au premier alinéa. Ce délai étant expiré sans résultat, la concession ou l'autorisation à titre d'acte de régularisation est niée.

Art. 4

(Ouvrages internes exécutés

dans le délai du 31 août 1967)

1. Relativement aux ouvrages visés au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi de l'Etat n° 47 du 28 février 1985, les procédures pour l'acte de régularisation ne sont pas demandées pour les ouvrages internes, même s'ils ont entraîné une augmentation du nombre des unités immobilières ou la modification de l'affectation d'utilisation du bâtiment ou de chaque unité immobilière.

2. La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les immeubles classés aux termes de la loi de l'Etat n° 1089 du 1 juin 1939 et ses modifications successives.

Art. 5

(Contribution pour la concession)

1. Les sujets visés à l'article 31, premier et troisième alinéa, de la loi de l'Etat n° 47 du 28 février 1985, en plus d'être tenus au versement de l'amende dans la mesure visée à l'article 34 de la loi en question, doivent pourvoir, aux effets de la délivrance de la concession à titre d'acte de régularisation, à payer à la commune la contribution prévue à l'article 3 de la loi de l'Etat n° 10 du 28 janvier 1977, dans les cas et les mesures prévues par les dispositions en vigueur à la date de présentation de la demande de concession à titre d'acte de régularisation.

2. Aux effets de la délivrance de la concession à titre d'acte de régularisation, pour les ouvrages exécutés entre le 2 septembre 1967 et le 29 janvier 1977 la contribution pour la concession visée à l'alinéa précédent est versée dans une mesure égale à cinquante pour cent de la quotité de contribution relative aux ouvrages de viabilité. A titre de décompte partiel ou total de la somme due, le concessionnaire peut déduire le coût des ouvrages de viabilité qui auraient déjà été exécutés à son compte et à ses frais ou qu'il s'engage à exécuter directement, sur conseil et avec les modalités et garanties établies par la commune. Possibilité est admise que la prise de l'engagement ait lieu de la part de plusieurs concessionnaires réunis en consortium.

Art. 6

(Facilités en faveur de catégories particulières de sujets)

1. Pour l'exécution en Vallée d'Aoste de la disposition visée à l'article 34, cinquième alinéa, lettre e), de la loi de l'Etat n° 47 du 28 février 1985, on se réfère à la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 et ses modifications et adjonctions successives, étant considérées comme zones agricoles, dans les communes fournies de plan général d'aménagement en vigueur ou opérant pour la sauvegarde, toutes les parties homogènes du territoire dans lesquelles l'affectation à l'usage agricole est admise.

2. Sont entrepreneurs agricoles à titre principal les sujets visés à la lettre f) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978, en exécution de la directive communautaire n° 268 du 28 avril 1975.

3. Le certificat d'inscription visé à l'article 35, troisième alinéa, lettre d), de la loi de 1'Etat

n° 47 du 28 février 1985 est délivré par le bureau compétent de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, hormis ce qui concerne les entreprises agricoles; pour ces dernières le certificat en question est substitué par une attestation de l'Assessorat régional à l'agriculture, forêts et environnement, auquel figure également l'indication du siège ou des sièges de l'entreprise.

Art. 7

(Bâtiments achevés)

1. La partie rurale d'un bâtiment est considérée comme achevée quand sont construites les

structures porteuses verticales et horizontales, y comprises celles de couverture.

2. Le couvert est considéré comme achevé quand la couche relative d'imperméabilisation est réalisée.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut

spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.