Loi régionale 21 mai 1985, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 21 mai 1985,

portant modifications et adjonctions aux dispositions sur l'organisation des services régionaux et la situation juridique et économique du personnel de la Région. Approbation des nouveaux organigrammes des postes et du personnel de l'administration régionale.

(B.O. n° 12 du 30 juin 1985)

Article ler

1. Les organigrammes des postes, ainsi que les tableaux des cadres du personnel et la liste des services et des bureaux de 1'Administration régional visés aux annexes A, B et C de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 et ses modifications et adjonctions successives, sont supprimé et substitué par les nouveaux tableaux A, B et C annexés à la présente loi.

Art. 2

1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi les postes des cadres en surnombre à épuisement visée à l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 14 mai 1976, à l'annexe de la loi regionale n° 11 du 18 février 1980, à l'annexe de la loi régionale n° 28 du 15 juillet 1982, à l'article ler de la loi régionale n° 29 du 15 juillet 1982, à l'annexe C de la loi régionale n° 48 du 24 août 1982, à l'annexe de la loi n° 15 du 19 avril 1983, sont ceux figurant au tableau annexe D de la présente loi.

Art. 3

1. Les Secrétariats particuliers du Président du Conseil régional, du Président du Gouvernement régional et des Assesseur continuent d'être réglementés par la loi n° 79 du 27 décembre 1979.

Art. 4

1. En exécution du deuxième alinéa de l'article10 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983, dans les organigrammes des postes, du personnel de 1'Administration régionale ainsi que dans les tableaux des cadres du personnel régionale visés au annexes A et C de la présente loi, sont institues les nouveaux postes suivants:

- n° 33 postes d'Instructeur Administratif (huitième grade - cadre du personnel administratif);

- n° 52 postes d'Instructeur Technique (huitième grade - cadre du personnel technique);

- n 9 postes d'Instructeur Comptable (huitième grade - cadre du personnel de comptabilité)

2. L'insertion dans les organigrammes des Assessorats au service de 1'Administration régionale des postes visés l'alinéa précédent, est celle figurant au tableau A) annexé à la présente loi.

Art. 5

1. L'article 8 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 est modifié comme suit:

au point 2), après le dernier alinéa sont ajoutés les suivants:

- Instructeur Administratif

- Instructeur Technique

- Instructeur Comptable;

- après le point 3) est ajouté l'alinéa suivant

«L'admission au concours interne pour la nomination aux postes du huitième grade est réservée au personnel titulaire depuis trois ans au moins d'un poste de titulaire du septième grade, ou bien au personnel en possession du diplôme de licence qui serait titulaire d'un poste de titulaire du septième grade».

Art. 6

1. Pour la nomination au poste de directeur du service des affaires législatives du Conseil est prescrite la possession de la licence en droit et n'est pas valable la disposition visée au troisième alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

2. Pour la nomination au poste de Chef du Bureau régional d 'Ethnologie et Linguistique est requise la possession du diplôme de licence lettres ou en philosophie ou en langues et littératures étrangère ou en matière littéraires.

3. Pour la nomination au poste de «Chercheur » est requise la possession du diplôme de

licence en sociologie ou en sciences politiques (option sociologie).

4. Les titres d'études et les qualités requises prescrits pour l'attribution des postes suivants sont:

a) Directeur du service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement :

- diplôme de licence en droit ou en économie et commerce;

b) Premier secrétaire chef de service de l'unité opérationnelle, sans préjudice de ce qui est prévu au point c) ci-dessous:

- diplôme de licence en droit ou en économie et commerce;

c) Premier secrétaire chef de service de l'unité opérationnelle pour la gestion du service d'information sociale et sanitaire et de l'observatoire régional d'épidémiologie

- diplôme de licence en sciences statistiques et démographiques ou en sciences statistiques et actuarielles ou bien un autre diplôme de licence intégré du diplôme universitaire de perfectionnement ou spécialisation en statistique sanitaire;

d) Analyste de l'organisation et méthode

- diplôme de licence en sciences de l'information ou en mathématique ou en physique ou diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur électronicien;

e) Assistant éducateur

- titre de fin d'étude d'instruction secondaire du deuxième degré intégré d'une attestation d'«Assistance éducateur» obtenue à la suite d'un cours régional spécifique de formation professionnelle;

f) Assistant:

- titre de fin d'études d 'instruction secondaire du premier degré intégré d'une attestation obtenue à la suite d'un cours régional spécifique de formation professionnelle;

g) Technicien d'organisation:

- titre de fin d'étude d'instruction secondaire du deuxième degré intégré d'une attestation obtenue à la suite d'un cours spécifique de formation professionnelle.

5. L'article 2 de la loi régionale n° 48 du 24 août 1982 est modifié comme suit:

a) le point 1) est modifié comme suit:

«Historien de l'art:

- diplôme de licence en lettres avec inscription au perfectionnement en histoire de l'art ou doctorat de recherche;

b) le point 2) est substitué par le suivant:

«Responsable du service des infrastructures pour les loisirs et les sports:

- diplôme d'ingénieur civil ou d'architecte»;

c) au point 7) est ajouté: «ou d'ingénieur civil »;

d) le point 10) est substitué par le suivant:

« l0) ouvrier qualifié, fouilleur archéologique aide-restaurateur: titre d'études requis par la loi régional n° 1 du 9 février 1978, intégré par le certificat d'avoir suivi avec profit des cours de formation professionnelle ou d'avoir fait une période e trois ans au moins d'apprentissage spécifique dans le secteur pour lequel le concours est ouvert»;

e) après le point 10) sont ajouté le suivant:

« 11) technicien de laboratoire: titre de fin d'étude d'instruction secondaire du deuxième degré intégré d'une attestation obtenue A la suite d'un cours de formation professionnelle spécifique

12) Assistant chimiste: diplôme de licence en chimie».

6. Pour la nomination au poste de Géologue est requise la possession du diplôme de licence en sciences géologique, à l'exclusion de tout autre titre ayant la même valeur, ainsi que celle du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession ou l'inscription à l'ordre professionnel ou à la liste spéciale des géologues.

Art. 7

1. Le deuxième alinéa de l'article 78 des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur la situation juridique et économique du personnel de la Région, approuvé par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives est modifié comme suit:

- au point l ) sont supprimé les mots «Secrétaire général adjoint - Directeur du service de contrôle des collectivités locales et morale» et sont ajouté les mots «Directeur du service du personnel - Directeur du service des rapports avec les collectivité locales, de la gestion des secrétaires de mairie et affaires du culte - Directeur du service de traitement de données »

- au point 2) sont ajouté les mots « Directeur du service des affaires Législatives du Conseil régional - Premier secrétaire chef du Service législatif du Gouvernement»;

- au point 3) sont supprimés les mots «Directeur d'assessorat de l'assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports. Premiers secrétaires chefs des services de la chambre de commerce, du service de l'industrie, artisanat et travail, du service de la zone franche et du service des transports » et sont ajoutés les mots « Directeur du Service du commerce, zone franche contingentement et transports - Directeur du service de l'industrie artisanat et énergie - Premiers secrétaires chefs des services suivants: a) commerce; b) tableaux et registres; C) zone franche et contingentement; d) aide et promotion des entreprises industrielles et artisanales»;

- après le point 3) est ajouté le suivant:

«3 bis) Diplôme de licence en économie et commerce:

Premier secrétaire chef du service d'évaluation et contrôle des investissements»;

- au point 4) sont supprimés les mots « Directeur administratif de l'assessorat à l'agriculture, forets et environnement» et sont ajoutés les mots «Directeur du service de la santé et protection sanitaire de l'environnement - premier secrétaire chef de service des unité opérationnelles suivantes:

- unité opérationnelles affaires juridiques et administratives du personnel dépendant conventionné du Service sanitaire national;

- unité opérationnelles des études, planification et organisation de la santé

- unité opérationnelle pour la vérification et le contrôle sur la réalisation de la planification sanitaire et sur la correspondance entre la gestion de 1'U.S.L. et les orientations de la planification;

- unité opérationnelle pour les activité de formation professionnelle de base et permanente du personnel du Service sanitaire national et la recherche»;

- au point 5) les mots «Premier secrétaire chef du bureau d'études économiques» sont substitué par «Premier secrétaire chef du service de l'observatoire économique, travail et formation professionnelle» ;

- après le point 5), est ajouté le suivant:

«5 bis) Diplôme de licence en sciences statistiques et démographique et en sciences statistiques et actuarielles ou bien un autre diplôme de licence intégré du diplôme universitaire de perfectionnement ou de spécialisation en statistique sanitaire: Premier secrétaire chef de service de l'unité opérationnelle pour la gestion du système d'information sociale et sanitaire et de l'observatoire régional d'épidémiologie»

- le point 7) est substitué par le suivant:

«Diplôme de licence en sciences agricoles:

Directeur et directeur adjoint des services agricoles et affaires générales - Directeur et directeur adjoint du service d'aide technique, économique et sociale et de l'essor agricole - Chef du service de phytopathologie».

- au point 8) après la dernière qualification sont ajoutées celles «d'Inspecteur forestier chargé

- Directeur du service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier».

- après le point 8) est ajouté le suivant:

«8 bis) Diplôme de licence en sciences géologiques: Géologue».

- après le point 13) sont ajouté les suivants:

«13 bis) Diplôme de licence en lettres ou en philosophie ou en langues et littératures étrangères ou en matière littéraires :Chef du bureau régional d'ethnologie et linguistique.

13 ter) Diplôme de licence en sociologie ou en sciences politiques (option sociologie):

Chercheur»;

- après le point 18 est ajouté le suivant:

«18 bis) Diplôme de licence en sciences de l'information ou en mathématique ou en physique ou licence d'ingénieur civil ou d'ingénieur électronicien :

Analyste de l'organisation et méthode»

- au point 20) après la dernière qualification est

ajouté celle « d'Instructeur comptable »;

- au point 21)

après le dernier titre d'étude est ajouté le diplôme de qualification pour chargé de secrétariat et administration d'hôte1;

après la dernière qualification sont ajoutées celles « d'Assistant éducateur- Technicien d'organisation - Inspecteur du Bureau de l'Agrotourisme - Instructeur administratif »; sont supprimé les mots suivants: « Limitativement aux postes en rapport avec l'option touristique et hôtelière, est également admis le diplôme de qualification pour chargé de secrétariat et administration d'hôtel»;

- au point 22) après la dernière qualification est ajoutée elle «d'Instructeur Technique»;

- après le point 23) est ajouté le suivant:

«23 bis) titre final d'études d'instruction secondaire du deuxième degré avec option technique: Instructeur technique.

Limitativement aux postes d'Instructeur technique auprès de la Surintendance aux biens culturels et sites et du Bureau régional d'Urbanisme, sont également admis les diplômes de maturité classique ou scientifique.

Les concours pour le recrutement aux postes d'Instructeur technique sont différenciés dans les avis de concours respectifs, d'après le titre d'étude requis et les fonctions spécifique à exercer» .

2. Au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° l du 9 février 1978 sont ajouté les qualifications « d'Assistant éducateur - Technicien d'organisation».

3. Le huitième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° l du 9 février 1978 est substitué par le nouvel alinéa suivant:

«Pour les agents de la route est requise le possession du permis de conduire du type B pour automobile».

CHAPITRE Ier

de la Présidence du Conseil

Art. 8

(Institution des services)

l. Pour l'exécution des tâches institutionnelles du Conseil régional sont institués les services suivants:

- Service des Affaires Générales du Conseil;

- Service des Affaires Législatives du Conseil;

Art. 9

(Service des Affaires Générales du Conseil)

l. Le Service:

- exerce les fonctions de Secrétariat de la Présidence, des séances du Conseil, du Bureau de la Présidence et de la Conférence des Chefs de groupe;

- soigne le libellé et l'exécution des mesures délibératives et la rédaction des comptes rendus des séances ;

- soigne la procédure de classement et transmission aux organes compétents des projets de la loi et de règlement, des questions, interpellations et motions ainsi que de tous les documents et actes parvenus au Conseil régional ;

- entretient les rapport avec la Commission de Coordination et le Gouvernement régional ;

- pourvoit, au moyen d'archives spéciales, au classement et à la convention des actes du Conseil;

- s'occupe du contentieux électoral;

- est prépose aux services de salle, à l'enregistrement et à la transcription des débats du Conseil;

- pourvoit à la révision et impression des comptes rendus intégraux;

- soigne, sur autorisation préalable du Bureau de la Présidence, les comptes rendus inhérents des exigences particulière des Commissions et des autres organes du Conseil;

- pourvoit à l'entretien des rapports entre le Consei1 régional et les organes d'information, en assurant l'information à temps sur l'activité et les initiatives du Conseil et de ses organes;

- pourvoit à la rédaction impression et divulgation de bulletins d'information, communiqués et publications concernant l'activité des organes du Conseil ;

- soigne les rapports du Conseil avec l'extérieur et tout particulièrement avec les organes constitutionnels de l'Etat, des Régions et avec les organisations internationales;

- soigne la représentation du Conseil dans les initiatives et manifestations publiques;

- soigne l'organisation de séminaire, congrès et autres manifestations publiques organisées par le Conseil régional ;

- soigne les accomplissements relatifs à l'exercice de l'autonomie fonctionnelle et comptable du Conseil;

- pourvoit au versement des indemnité aux Conseillers régional et aux autres tâches de secrétariat et de comptabilité relative à la gestion du fonds de prévoyance du Conseil, de même qu'au versement des subventions aux groupes du Conseil;

- pourvoit aux activités d'économat aux termes du règlement de comptabilité compris la tenue de l'inventaire des biens meubles du Consei1 régional ;

- donne aux Groupes du Conseil l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches institutionnelles.

2. Le Directeur du Service des Affaires Générales du Conseil assiste le Président du Conseil dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiée par le Règlement et dans la salle pendant les séances, de même que pendant les réunions du Bureau de la Présidence et de la Conférence des Chefs de groupe et peut être remplacé en cas d'absence ou d'empêchement, par un autre fonctionnaire appartenant aux catégorie des directeurs ou des directeurs adjoints du Conseil régional.

3 Le Directeur du Service des Affaires Générales du Conseil assiste également le Président et le Bureau de la Présidence du Conseil dans l'activité d'organisation des services et du personnel.

Article l0

(Service des Affaires Législatives du Conseil)

l. Le Service:

- prête l'aide et le conseil technique et juridique inhérents aux actes de nature législative relatifs à l'initiative du Conseil;

- formule, à la demande des organes du Conseil, des observations et des avis relativement aux aspects de légalité des affaires en cours d'examen, concernant également les actes législatifs et administratifs, de la compétence du Conseil, repoussée au moment du contrôle;

- pourvoit à la correction formelle et à la coordination des actes approuvé par l'assemblée du Conseil;

- assure la liaison, sur le plan technique, avec les services législatifs des autres Conseils régionaux;

- pourvoit à l'acquisition, conservation et classement ainsi qu'à la diffusion de la documentation d'intérêt régional de tout genre et aux recherches bibliographiques et de documentation;

- soigne les rapports de documentation avec les organes constitutionnels de l'Etat, des Régions avec les organisations internationales et les centres et instituts de recherche dans l'intérêt d'une information systématique du Conseil;

- fournit l'aide opérationnelle, technique et exécutive aux activités d'enquête et de décision des Commissions permanentes, spéciales et d'enquête, de la Commission pour le Règlement et de groupes de travail éventuels formés par des Conseillers régionaux;

- coordonne du point de vue opérationnel les activités des secrétariats des Commissions.

Art. 11

(Attributions relatives au personnel du Conseil)

1. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional supervise et coordonne les services prévu pour l'exercice des fonctions institutionnelles du Consei1 et de ses organismes, sans préjudice des compétences que la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, attribue aux directeurs affectés aux services du Conseil régional

2. Tout particulièrement:

a) il pourvoit à la distribution des postes dans le cadre des services et des bureaux de la Présidence du Conseil régional visés à la listes de l'annexe B de la présente loi;

b) il élabore des propositions pour l'institution, la modification ou la suppression des services, de même que pour des variations de l'organigramme du personnel;

c) il formule des avis sur les mutations du personnel des services du Gouvernement régional à ceux du Conseil et vice-versa;

d) il propose des initiatives pour la formation et le recyclage du personnel.

3. Du point de vue fonctionnel le personnel du Conseil régional dépend du Bureau de la Présidence du Conseil et de son Président.

4. Les mesures relatives au personnel affecté aux services du Conseil sont prises, selon les compétences respectives, par le Gouvernement régional ou par le Président du Gouvernement régional sur l'avis du Bureau de la Présidence du Conseil régional ou du Président du Conseil.

5. Le Président du Conseil préside, directement ou par l'entremise d'un vice-président délégué jurys des concours ouverts spécifiquement pour la nomination à des postes du Conseil régional

6. Pour le personnel du Conseil régional, les suppléances et les fonctions de suppléance visée à l'article 35 de la loi n° 18 du 30 avril 1980 et ses modifications successives, sont attribuées par le Gouvernement régional sur proposition du Bureau de la Présidence du Conseil et après avoir entendu le conseil du personnel, si celui-ci est constitué

Art. 12

(Organisation du travail)

1. l'organisation du travail s'inspire du principe de la mobilité du personnel: le mouvement du personnel entre les unités de direction du Conseil est décidé par le Président du Conseil, sur l'avis des directeurs des services concernés.

2. Dans le cadre des services du Conseil le travai1 est organisé de façon à mettre en valeur le travai1 en équipe , la qualification professionnelle et la responsabilité du personnel.

3. Pour l'étude et la négociation d'affaires de la compétence du Conseil régional et de ses organismes peuvent être constitués des groupes de travail composé de personnel appartenant aux différents grades et catégories des directeurs ou directeurs adjoints, en rapport avec l'activité exercée dans le service et la qualification en possession.

4. Les groupes de travail sont constitué par délibération du Bureau de la Présidence qui en établit la composition, le mode de fonctionnement et la publicité des opération et décide la nomination du responsable, qui sera en principe le directeur du service, dont la contribution est à considérer prépondérante.

5. Les groupes de travail peuvent être intégré au moyen de la participation, demandé par le Gouvernement régional, de fonctionnaires régionaux ayant une compétence dans les différentes matières dont il sera chaque fois question et pourront se servir, sur autorisation préalable du Bureau de la Présidence, de la collaboration de conseils et d'experts externes n'appartenant pas à l'Administration.

CHAPITRE II

de la Présidence du Gouvernement

Art. 13

1. Les services et bureaux de 1'Administration régionale :

- Service de contrôle des collectivité locales et morales;

- Service électoral et de contrôle de l'habitant;

- Bureau de Rome;

visés à l'annexe B de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 et ses modifications et adjonctions successives, et les postes relatifs, sont transférés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, du Secrétariat général à la Présidence du Gouvernement régional.

2. A compter de la même date, le Centre de Traitement de Données de 1'Assessorat aux Finances est transféré à la Présidence du Gouvernement régional et prend la dénomination de Service de Traitement de données.

3. Le Service de Contrôle des collectivité locales et morales prend la dénomination de «Service des rapports avec les collectivités locales, gestion des secrétaires de mairie et affaires du culte».

4. Rien n'est changé pour ce qui concerne les tâches visées à l'article 6, deuxième alinéa, première partie, de la loi regionale n° 11 du 15 mai 1978.

5. Le Bureau de Rome prend la dénomination de « Bureau de liaison et de représentation de Rome ».

Art. 14

1. Les dénominations «Directeur du Service de contrôle des collectivité locales et morales» et « Chef du centre de traitement de données sont substituées respectivement par « Directeur du Service des rapports avec les collectivité locales, gestion des secrétaire de mairie et affaires du culte » et « Chef du Service de traitement de données»

Art. 15

1. Le Commissaire régional auprès de la Maison de Jeu de Saint-Vincent est mis sous la dépendance directe du Président du Gouvernement régional et conserve les compétences qui lui sont attribuées par les lois et règlement régionaux en vigueur .

CHAPITRE III

du Secrétariat Général

Art. 16

1. Le Secrétariat Général de 1'Administration régional est l'organe interne de la même Administration, règlement et organisé afin de collaborer avec les organes externes de la Région, visés à l'article 15 du Statut spécial.

2. Le Secrétariat Général relève du Président du Gouvernement régional, en tant que chef de 1'Administration régionale

Art. 17

1. Dans le cadre des services et des bureaux du Secrétariat Général dépendant du Bureau du Secrétaire Général, est institué le Service législatif du Gouvernement .

2. Le Bureau pourvoit à l'élaboration à l'examen et à la coordination des projets de loi ainsi qu'aux étude concernant l'activité législative de la Région

Art. 18

1. Le service d'Imprimerie de 1'Administration régional visé à l'annexe B de la loi régionale n°1 du 9 févri1e 978 et les postes et le personnel relatifs visés aux annexes A et C de la même loi, sont transférés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, du Secrétariat Général au Service d'Economat et Fournitures de l'Assessorat aux Finances.

Art. 19

1. Dans le cadre des bureaux du Service des Affaires générales et légales du Secrétariat

général est institué le Bureau des expropriations.

2. Les compétences en matière d'expropriations, attribuées jusqu'ici au bureau des expropriations et autorisations de 1'Assessorat aux Travaux Publics, sont transférées, à compter de la date d'entré en vigueur de la présente loi, au bureau des expropriations du Service des Affaires générales et légales du Secrétariat général.

3. Le bureau des expropriations et autorisations de 1'Assessorat aux travaux Publics prend la dénomination de « Bureau des autorisations routières ».

Art. 20

1. Les dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur la situation juridique et économique du personnel de la Région, approuvée par la loi regionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, sont modifiée et intégrées comme suit:

- à l'article 14 est ajouté l'alinéa suivant: « Elaboration, examen et coordination des projets de loi et des études concernant l'activité législative de la Région »

- A l'article 16 est supprimé le deuxième alinéa et est ajouté le mot «expropriations».

CHAPITRE IV

de 1'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement

Art. 21

1. La répartition des services et des bureaux de 1'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement, visée à l'article 21 de la loi regionale n° 3 du 26 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, est supprimée et substituée par celle figurant à l'annexe B de la présente loi.

Art. 22

1. Le Bureau de sylviculture et gestion du patrimoine forestier est séparé du Service de protection de l'environnement et forêts et prend la dénomination de « Service de sylviculture et gestion du patrimoine forestier »

Art. 23

l. L'article 22 et les articles 23 et 24 de la loi régional n° 3 du 28 juillet 1956, modifiés par l'article ler de la loi régional n° 34 du 22 juin 1981, sont supprimés.

La répartition des fonctions et des tâches entre les services de 1'Assessorat est la suivante:

A) SERVICES AGRICOLES ET AFFAIRES GENERALES

- interventions dans le secteur des améliorations foncières et tout particulièrement des alpages, des bâtiments ruraux, de l'irrigation et aqueducs, de la voirie rurale, de l'électrification rurale, de l'énergie alternative en agriculture, de la mise en culture et amélioration de terrains, des cultures réputées, du remembrement foncier ;

- essor et augmentation de la coopération et des associations;

- interventions dans le secteur de la mécanisation agricole;

- application des dispositions et règles sur le crédit agricole;

- interventions dans le secteur de la zootechnie;

- enquêtes et études d'économie agricole et estimation;

- tâches administratives et affaires générales ;

B) SERVICE D'AIDE TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE ET DE L'ESSOR

AGRICOLE

- tâches et fonctions prévues par la loi régional n° l5 du 5 avril 1973 « Institution du service d'aide technique, économique et sociale pour l'agriculture »;

- lutte contre les parasites de l'agriculture et des animaux;

- protection et valorisation des produits typiques de la Région

- service de statistique agricole - formation de plans d'entreprise et de plans de zone;

- agritourisme et conservation du milieu agricole de montagne;

- moyens techniques pour la production agricole et usagers des moteurs agricoles;

- interventions dans le secteur laitier et fromager;

- contributions agricoles unifiées

C) SERVICE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

- protection de l'environnement dans tous ses aspects;

- application de l'assujettissement hydrogéologique, visé au R.D.L. n° 3267 du 30 décembre 1923 et au règlement relatif sanctionné par le R.D.L. n° 1126 du 16 mai 1926 et aux lois régionales relatives;

- aménagement planification du territoire pour ce qui concerne l'aspect naturel et agrosylvopastoral ;

- contrôle des actes et des ouvrages susceptibles de modifier les équilibre naturels;

- évaluation de l'incidence dans l'environnement des ouvrages publics et privés

- flore et faune;

- chasse et pêche;

- étude et formation de projets de loi relatifs aux matière de la protection de l'environnement sous tous ses aspects;

- propagande et information du secteur;

- direction du Corps Forestier Valdôtain, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi régional n° 66 du l1 novembre 1977;

- participation de droit au « Comité régional pour l'aménagement du territoire », visé aux articles 18 et 19 de la loi régional n° 14 du 15 juin 1978;

- avis visé à l'article 29 de la loi régional n° 11 du 15 mai 1978 en union avec le Service de Sylviculture et gestion du patrimoine forestier »;

- directives générales sur les plans de mise en ordre des forêts en collaboration avec le service de «Sylviculture et gestion du patrimoine

forestier»;

- parcs naturels et réserves intégrales régionales et communales;

- protection des témoignages de la civilisation rurale à l'extérieur des agglomérations et des centres habités;

- coordination des gardes bénévoles pour la protection de la nature et pour la surveillance sur la chasse et la pêche;

- collaboration à la protection des sites;

- collaboration à la protection civile;

- collaboration à la protection sanitaire de l'eau, de l'air et du sol;

- toutes autres matières en rapport avec la protection de l'environnement.

D) SERVICE DE SYLVICULTURE, PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE

FORESTIER

- protection technique et économique des biens sylvo-pastoraux des communes et des organismes publics;

- dispositions de police forestière

- reboisement et pépinière forestières

- statistique et cadastre forestier;

- mesures et compétence pour la protection et le développement en général des forêts;

- protection des bois contre les incendies, visé à la loi regionale n° 85 du 3 décembre 1982;

- mécanisation forestière et aides relatives;

- avis visé à l'article 29 de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978, en union avec le Service de protection de l'environnement nature1 et des forêts;

- aménagement de surfaces touristiques d'accueil dans les forêts;

- interventions sur des territoires d'intérêt botanique et forestier de propriété ou d'intérêt régional

- plantations d'arbres le long des routes;

- voirie forestière

- formation professionnelle pour le personnel affecté aux interventions sylvicoles.

E) SERVICE DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE DEFENSE DU SOL

- aménagements hydrauliques et forestiers des bassins de montagne dans les territoires de la compétence de 1'Assessorat à l'Agricu1ture, Forêts et Environnement;

- études interventions directes sur le territoire pour sa conservation hydrogéologique

- police et assujettissements hydrauliques;

- réalisation et gestion des réseaux de relevé, élaboration et gestion des phénomène atmosphériques et hydrographiques, articulé en stations météorologiques automatiques et en emplacements de relevé de la neige;

- étude des phénomène physiques et mécanique de la neige et rédaction du bulletin régionale des avalanches;

- étude des phénomène météorologique et rédaction du bulletin météorologique régional

- instruction et assistance à l'égard du personnel affecté au relevé des données météorologiques et nivométriques;

- relevés et récolte données et statistique des avalanches en vue de la rédaction et de la mise au jour du cadastre régional des avalanches;

- contacts et collaboration avec des organismes nationaux sur des problème relatifs aux avalanches, à l'étude de la neige et à la météorologie;

- examen et avis dans les plans généraux communaux d'aménagement pour ce qui concerne les territoires concernés par des avalanches;

- examen et avis sur des installations de remontées mécaniques, des pistes de ski et d'autres infrastructures et relatifs au danger d'avalanches;

- interventions visées à la loi régionale n° 4 du l8 février 1983, concernant tout particulièrement :

a) l'exécution des programmes décidés par le Comité régional de la protection civile conformément aux orientations données par le Président du Gouvernement régional

b) l'organisation et gestion des différentes lignes d'action de la Protection civile: prévention et élimination du danger, organisation des moyens d'intervention, intervention d'urgence, mesures pour le retour à la normalité après les urgences;

c) fonctionnement et entretien du réseau régional de radiocommunications.

CHAPITRE V

de 1'Assessorat aux Finances

Art. 24

l. Le Service régional de contrôle sur la gestion donnée en adjudication de la Maison de jeu de Saint-Vincent, visé à la délibération du Conseil régional n° 335 du 24 novembre 1967 et ses modifications et adjonctions successives, et les postes et le personnel relatifs, à l'exception de ceux visé aux articles l5 et 46 de la présente loi et à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, sont mis sous la dépendance de 1'Assessorat aux Finances, sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par les lois et les règlements régionaux en vigueur .

CHAPITRE VI

de l'Assessorat à l'Industrie, Commerce,

Artisanat et Transports

Art. 25

l. L'Assessorat à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports s'articule en deux services, dénommés, l'un « Service du commerce, zone franche, contingentement et transports », l'autre « Service de 1' industrie, artisanat et énergie ».

2. La répartition des services et des bureaux de l'Assessorat est celle figurant à la liste annexe B de la présente loi.

Art. 26

l. L'article 34 des dispositions sur l'organisation des services régionaux et la situation juridique et économique du personnel de la Région, approuvées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, est intégré par l'alinéa suivant:

« h) - énergie».

Art. 27

Les articles 37 et 38 des dispositions sur l'organisation des service régionaux et la situation juridique et économique du personnel de la Région approuvées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, sont substitué par les suivants:

« art. 37 - Au service du commerce, zone franche, contingentement et transports sont attribuées les tâches suivantes:

- l'accomplissement des activités de la compétence des Chambres de Commerce, Industrie, Artisanat et Agriculture et des Bureaux provinciaux de l'industrie, Commerce et Artisanat ne figurant pas à l'article 38 ci-dessous;

- l'étude planification et contrôle du résultat des activité régionales concernant le commerce et les transports;

- l'accomplissement des activités relatives à l'exercice des fonctions administratives régionales concernant le commerce, les transports, la coopération, l'application des dispositions du Statut pour l'application de la zone franche et la gestion des contingentements de produits et de denrées en exemption fiscale et sans droits de douane »

« art. 38 - Au Service de l'industrie, artisanat et énergie sont attribuées les tâches suivantes:

- les études, relevés et élaborations statistiques dans le but de l'appréciation de l'évolution de l'économie et de l'emploi de la Région ;

- la planification et contrôle des résultats des activités régionales concernant le travail et la formation professionnelle de la main d'œuvre engagée dans les activités économiques de la compétence de l'Assessorat, l'essor des activités industrielles et artisanales, l'utilisation rationnelles des sources énergétiques et la limitation de la consommation d'énergie;

- l'accomplissement des activités relatives à l'exercice des fonctions administratives régionales en matière:

- du travail et de la formation professionnelle de la main d'œuvre engagée dans les activités économiques de la compétence de 1'Assessorat;

- de l'industrie;

- de l'artisanat;

- de l'énergie;

- l'accomplissement des activités des Chambres de commerce, industrie, artisanat et agriculture et des Bureaux provinciaux de l'industrie, commerce et artisanat concernant les brevets pour des inventions industrielles, les modèles industriels et les marques d'entreprise ».

Les articles 39,40 et 40 bis des dispositions sur l'organisation des services régionaux et la situation juridique et économique du personnel de la Région approuvées par la loi regionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, sont supprimés.

La détermination détaillée des tâches et leur répartition entre les bureaux sont effectuées par Délibération du Gouvernement régional.

Art. 28

1. Le Service régional dénommé « Téléphérique Buisson-Chamois » visé à l'annexe B de la loi régionale n° 48 du 24 août 1982, est transféré, à compter de la date d'entré en vigueur de la présente loi, de 1'Assessorat au Tourisme, Urbanisme et Biens Culturels, à 1'Assessorat à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

2. La qualification de « Chef de Service Technique visée à l'annexe A de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983, est transférée du sixième au septième grade, conformément aux annexes A et C de la présente loi.

CHAPITRE VII

de 1'Assessorat à 1'Instruction Publique

Art. 29

1. Dans le cadre des Service culturels de l'assessorat à 1'Instruction Publique est institué le Bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique. Le Bureau a pour but la promotion, le développement et la coordination des recherches ethnographiques et linguistiques sur le territoire de la Région de la Vallée d'Aoste et accomplit les taches suivantes:

- il recueillit, catalogue, restaure et conserve le matériel d'intérêt linguistique et ethnographique;

- il diffuse au moyen de l'impression de catalogues et publications et l'organisation d'expositions et de manifestations la connaissance du matériel recueilli;

- il collabore avec les associations culturelles en activité dans le secteur de la linguistique et de l'ethnologie;

- il participe, en collaboration avec les Collectivité locales publiques et privées et les associations culturelles, à l'institution et à la gestion des musées ethnographiques .

Art. 30

1. Le Bureau régional d'ethnologie et linguistique peut se servir de la collaboration d'associations culturelles et de recherche. Ces collaborations seront réglementées par des conversations spéciales à passer entre la Région et chaque association.

2. Pour l'activité de recherche 1'Administration régionale peut également se servir de personnel d'inspection, de direction et enseignant appartenant aux cadres régionaux, avec les mêmes modalités visées à l'article 15 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, dont le nombre ne dépassera pas 10 unités

CHAPITRE VIII

de 1'Assessorat à la santé et aide sociale

Art. 31

(Principes et buts)

1. Le présent chapitre, en harmonie avec l'organisation spéciale de la Région et la loi de

1'Etat n° 833 du 23 décembre 1978, réglemente dans le cadre de l'institution du service social et sanitaire régional, la réorganisation des fonctions de 1'Assessorat à la Santé et Aide Sociale et la restructuration relative dans le but de l'exercice des fonctions attribuées à la Région dans les secteurs de la santé de l'aide sociale, de l'assistance et des attributions préfectorales en matière d'aide sociale et bienfaisance publique de la compétence du Président du Gouvernement régional.

2. L'Assessorat à la Santé et Aide Sociale accomplit en particulier, dans les matière qui lui sont attribuées, des tâches techniques, juridiques et administratives de législation planification, organisation, économie sanitaire, formation professionnelle, étude et recherche, direction, orientation et coordination, surveillance et inspection, documentation et information.

Art. 32

(Aspect de l 'organisation de l 'Assessorat)

1. Sans préjudice des déterminations qui seront prises par la Région en matière de réforme de l'Administration regionale, l'organisation de 1'Assessorat est fondée :

- sur l'organisation des fonctions par secteurs d'intervention et en vue des exigences de planification par rapport aux indications du plan sanitaire national et dans le but de l'élaboration et de la gestion du plan social et sanitaire régional;

- sur la flexibilité de la structure réalisé avec l'ajustement permanent de celle-ci à la priorité des buts d'intervention et au développement des techniques de l'organisation et de la procédure;

- sur le moment unitaire de planification, législation, orientation, contrôle, intervention et support technique et opérationnel ;

- sur l'intégration interdisciplinaire;

- sur la mise en valeur du travail en équipe ;

- sur des modalités opérationnelles du type départemental, en connexion avec d'autres secteurs fonctionnels de 1'Adrninistration regionale et les services de 1'U.S.L.;

- sur le respect et l'encouragement du professionnalisme des opérateurs, réalisé au moyen de la participation active et du travail en équipe.

Le travail en équipe doit avoir lieu dans le respect des tâches confiées à chaque opérateur en fonction des professionnalismes respectifs et des responsabilités personnelles et fonctionnelles.

Art. 33

(Répartition de l'organisation)

1. L'Assessorat est constitué par les services suivants:

- service des affaires générales , aide sociale et services sociaux;

- service de la santé et protection sanitaire de l'environnement .

2. Dans le cadre de la structure de 1'Assessorat les services sont mis sur plan d'égalité juridique et oeuvrent dans le respect des fonctions spécifiques qui leur sont attribuées.

3. Les services s'articulent dans les unités opérationnelles ou dans les bureaux visés à l'annexe B de la présente loi et assurent, au moyen de l'organisation et selon les modalités de la même loi, la négociation de toutes les affaires juridiques, administratives et techniques et tous les autres accomplissements auxiliaires relatifs à l'exercice des attributions respectives.

4. Les unités opérationnelles et les bureaux constituent l'articulation du service en correspondance avec l'exercice des fonctions attribuées au service concerné.

Art. 34

(Attributions du service des affaires générales,

aide sociale et services sociaux)

1. Au service des affaires générales, aide sociale et services sociaux sont attribuées les tâches suivantes:

a) l'étude, planification et organisation des interventions d'aide sociale et des services sociaux et d'aide sociale;

b) l'orientation, la surveillance et la coordination, du point de vue technique, juridique et administratif, des fonctions sociales et d'aide sociale gérées par l'Unité sanitaire locale ou par des Collectivités, organismes, et institutions concernés;

c) l'activité d'orientation précédant la formation professionnelle et de promotion de cours de formation professionnelle pour les handicapés ayant pour but de réaliser des hypothèses valables d'emploi dans le cadre des principes et des programmes prévus par les dispositions en vigueur concernant le système de la formation;

d) la planification et la coordination des interventions pour les structures sociales et d'aides sociale dans le cadre des indications du plan social et sanitaire régional;

e) la gestion des crédits régionaux pour l'exercice des fonctions sociales et d'aide sociale;

f) le contrôle de l'utilisation des ressources financières;

g) le contrôle de la conformité de l'activité technique, administrative et de gestion de 1'U.S.L. et des collectivités, organismes ou institutions qui exercent des fonctions sociales et d'aide sociale avec les indications du plan social et sanitaire régional;

h) la gestion des activité sociales et d'aide sociale et de bienfaisance publique de la compétence de la Région et de toute façon ne faisant pas partie des tâches attribuées au service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement ou de la compétence de l'U.S.L.

Art. 35

(Attribution du service de la santé

et de la protection sanitaire de l'environnement)

1. Au service de la santé et protection sanitaire de l'environnement sont attribuées les tâches suivantes:

a) l'étude, planification et organisation des activités et services sanitaires;

b) l'orientation, la surveillance et la coordination, du point de vue technique, juridique et administratif, des services sanitaires gérés par l'Unité sanitaire locale;

c) l'évaluation du besoin qualitatif et quantitatif des ressources humaines pour les services sanitaires de l'Unité sanitaire locale;

d) la formation professionnelle du personnel du service social et sanitaire régional et les rapports avec les universités et les institutions scientifiques;

e) la planification et coordination des interventions pour la construction et les équipements sanitaires;

f ) la collaboration dans les tâches d'organisation et fonctionnement du système social et sanitaire d'information et de l'observatoire régional d'épidémiologie;

g) l'organisation d'analystes de la dépense sanitaire et des crédits accordés au secteur sanitaire de la Région;

h) le contrôle de l'utilisation des ressources financières

i) la planification, coordination et contrôle des interventions sociales et sanitaires concernant la maternité et enfance, les toxicomanies et la santé mentale;

1) le contrôle de la conformité de l'activité technique, administrative et financière de l'Unité sanitaire avec les indications du plan social et sanitaire régional et de la planification sanitaire régionale.

Art. 36

(Fonctionnement des services)

1. Chaque service de 1'Assessorat est dirigé par du personnel de la catégorie des directeurs, qui agit conformément aux attributions visées à la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 et ses modifications et adjonctions successives.

2. Les unités opérationnelles et les bureaux se composent de personnel en possession des nécessaires qualités requises professionnelles en relation aux tâches qui lui sont attribuées. A chaque unité opérationnelle et bureau est préposé un responsable qui exerce ses fonctions d'après les directives reçues et les attributions relatives à la catégorie à laquelle il appartient.

3. Pour des exigences des services motivées ou pour le manque de personnel des qualités professionnelles prévues par l'organigramme, chaque service peut se servir de personnel affecté à la Région, aux termes de l'article 44 du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979, ou bien détaché à plein temps ou à temps partiel - sur accord préalable et sur requête de la Région - par des Collectivités ou des Administrations publiques en activité dans le cadre du service social et sanitaire régional. De toute façon le détachement à plein temps ne peut dépasser la période de 18 mois consécutifs.

4. Dans le cadre de ses attributions, il appartient au directeur du service de soigner l'organisation globale du travail et des bureaux, de même que la répartition des attributions individuelles dans les limites des grades fonctionnels et qualifications respectifs.

5. Il appartient également au directeur du Service de promouvoir la constitution de groupes de travail interdisciplinaires dans le but de réaliser des objectifs particuliers en relation avec l'exercice des tâches du service.

6. Chaque service dispose d'un secrétariat et de la copie. Les services font face en commun aux exigences des archives.

Art. 37

(Exercice en commun des tâches sanitaires,

sociales et d'aide sociale)

1. Les services, sans préjudice des attributions relatives et de la répartition fonctionnelle, font face en commun à l'exécution des tâches suivantes:

- l'élaboration du plan social et sanitaire régional et des analyses et vérification périodique relatives;

- la préparation de l'activité législative et réglementaire;

- la préparation des orientations et directives concernant l'application du plan social et sanitaire régional;

- la préparation des avis ou des éléments d'enquête à transmettre à la Commission régionale de contrôle et la participation aux séances relatives, aux termes des dispositions combinées visées aux articles 6 de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978 et 39 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980;

- la préparation et gestion du budget de la compétence de 1'Assessorat;

- la gestion des cadres nominatifs régionaux du personnel du service social et sanitaire dépendent de 1'U.S.L.;

- la coordination et gestion du système d'information sociale et sanitaire et de l'observatoire d'épidémiologie ;

- la gestion des dépenses sanitaires et des fonds destiné aux services et activité sociaux et d'aide sociale;

- toute autre tâche attribué par des dispositions régionales ou demandée par les organes de la Région compétents du point de vue institutionnel.

Art. 38

(Modalités d'exercice des tâches en commun)

1. Pour l'exercice des tâches visées à l'article 37, les services se servent, en plus des unités opérationnelles d'appartenance, de la collaboration des experts visés à l'article 16, lettre o), de la loi régionale n° 21 du 21 avril l981, de façon individuelle ou en équipe entr'eux. Cette collaboration a lieu sur attribution préalable d'une charge délibérée par le Gouvernement régional et selon des modalité visant à assurer la présence du conseil d'après les exigences exprimées par les directeurs des services.

2. Dans l'exécution des charges susdites les directeurs peuvent également organiser des réunions avec les coordonnateurs sanitaire, administratif et social, le bureau de direction et les

coordonnateurs des districts sanitaires de base de 1'U.S.L.

Art. 39

(Formation professionnelle)

1. Le recyclage professionnel a lieu dans le cadre d'application de l'article 17 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983, sur la base de programmes proposés par les directeurs de 1'Assessorat.

2. Le personnel des catégorie des directeurs, des directeurs adjoints et du troisième niveau fonctionnel peut participer, sans préjudice des exigences du service et sur autorisation de 1'Assesseur compétent, à l'activité didactique nécessaire pour la réalisation des programmes visés à l'alinéa précédent, de même que pour la formation professionnelle du personnel de 1'U.S.L.

Art. 40

1. Aux effets de l'application de l'art. 66, premier alinéa, du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979, les postes des bureaux du médecin et du vétérinaire régionaux et, de toute façon, du personnel visé à l'article 2, lettre C), de la loi régionale n° 59 du 22 décembre 1980, sont considérés supprimé à compter de la date d'approbation de l'organigramme de 1'Unité sanitaire locale.

Art. 41

(Personnel affecté aux services sociaux

et d'aide sociale)

1. En attendant la réorganisation des fonctions en matière d'aide sociale et du transfert de celles-ci à 1'U.S.L. l'organigramme des postes et du personnel de 1'Assessorat à la santé et aide sociale englobe aussi le personnel affecté aux interventions sociales et aide sociale de la compétence de la Région.

CHAPITRE IX

de 1'Assessorat au Tourisme, Urbanisme

et Biens Culturels

Art. 42

1. Les qualifications de «Directeur de la direction régionale du tourisme», « Directeur de la direction régionale e l'urbanisme » et de « Gardiens des châteaux et musées» sont substituées respectivement par les suivantes:

- Directeur du Bureau régional du tourisme;

- Directeur du Bureau régional d'urbanisme;

- Gardien de Châteaux, musées et jardins.

Art. 43

1. L'article 3 de la loi regionale n° 48 du 24 août 1982 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est substitué par le suivant: «Le titulaire du poste de Directeur du bureau du tourisme est titularisé dans le poste de Directeur du Bureau régional du Tourisme et exerce, également, les fonctions de directeur administratif de 1'Assessorat»;

b) le deuxième alinéa est substitué par le suivant:

«Le titulaire du poste de directeur adjoint du bureau du tourisme est titularisé dans le poste de responsable du service de promotion et organisation du tourisme et exerce, également les fonctions de directeur adjoint du Bureau régional du tourisme ».

Art. 44

1. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 48 du 24 août 1982 est substitué par le suivant:

«titularisation de quatre ouvriers qualifiés dans le cadre ordinaire avec la même qualification ».

Art. 45

1. Dans le cadre du Bureau régional d'urbanisme sont supprimés quatre postes de technicien préposé (cadre du personnel technique - septième grade) et sont institués quatre postes de géomètre (cadre du personnel technique - septième grade).

Art. 46

1. L'Inspecteur du contrôle des manifestations, et le poste relatif dans l'organigramme, est transféré, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des services de contrôle sur la gestion donnée en adjudication de la Maison de Jeu de Saint-Vincent au Bureau régional du tourisme et maintient les compétences que lui sont attribuées par les lois et règlement régionaux en vigueur.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 47

1. Les dispositions visées aux articles 3, 4, 5 et 111 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et à l'article ler de la loi régionale n° 29 du 23 mai 1973 sont abrogées.

Art. 48

1. Il n'y a pas préjudice des dispositions visées à l'article 4, troisième et quatrième alinéa, de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983.

Art. 49

1. L'annexe A de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 est modifié par l'annexe E de la présente loi limitativement aux qualifications professionnelles figurant dans ces dernier.

2. Au personnel régional titulaire des qualifications visées à l'annexe E, les dispositions en matière de situation juridique et économique visées à la loi régionale susdite n° 32 du 10 mai 1983, sont appliquées selon les délais prévus par la loi en question.

3. Les qualifications en possession du personnel visé à l'alinéa précédent du présent article, avant la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 48 du 24 août 1982, sont équivalentes à tous les effets à celles figurant à l'annexe E de la présente loi.

Art. 50

1. Le personnel régional titulaire, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, auprès des services et bureaux transférés d'un un assessorat ou service de 1'Administration régionale à un autre assessorat ou service, est titularisé d'office dans les postes libres correspondants de l'organigramme de l'assessorat ou service de la nouvelle destination, et conserve, aux effets juridiques et économiques, l'ancienneté acquise dans le poste de provenance.

2. Les titulaires de postes supprimés aux termes des dispositions contenues dans la présente loi, sont insérés dans les postes libres de catégories correspondantes de l'organigramme de l'Administration régionale et conservent, aux effets juridiques et économiques l'ancienneté acquise dans le poste de titularisation supprimé.

Art. 51

1. Le titulaire du poste de «Directeur Assessorat de 1'Assessorat à l'Industrie, Commerce,

Artisanat et Transports » (catégorie des directeurs - cadre administratif) est titularisé d'office, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le poste de « Directeur du Service du commerce, zone franche, contingentement et transports » (catégorie des directeurs - cadre administratif).

2. Les titulaires des postes de Directeur (catégorie des directeurs - cadre du persone1 technique) et de Directeur adjoint (catégorie des directeur adjoints - cadre du personnel technique) du service des améliorations foncières sont titularisés d'office, respectivement, dans les postes de Directeur (catégorie des directeurs - cadre du personnel technique) et de directeur s adjoints - cadre du personnel technique) des services agricoles et affaires générales.

3. Le titulaire du poste « d'Inspecteur directeur des services agricoles et zootechniques » (catégorie des directeurs - cadre du personnel technique) est titularisé d'office dans le poste de « Directeur du service d'aide technique, économique et sociale et de l'essor agricole » (catégorie des directeurs - cadre du personnel technique).

4. Le titulaire du poste « d'Inspecteur agricole adjoint » (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique) est titularisé d'office dans le poste de « Directeur adjoint du service d'aide technique, économique et sociale et de l'essor agricole » (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique).

5. Les titulaires des postes de Premier secrétaire chef de service (catégorie des directeurs

adjoints - cadre du personnel administratif) de la Présidence du Conseil régional sont titularisés d'office dans les postes de Chef du bureau (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel administratif) de la même Présidence.

6. Le titulaire du poste « d'Ingénieur ou Architecte » (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique) de 1'Assessorat aux Travaux Publics, institué à l'article ler de la loi regionale n° 43 du 20 juin 1979, est titularisé d'office, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le poste « d'Ingénieur » (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique) du même Assessorat.

7. Le titulaire du poste de directeur du bureau d'études et planification sociale et sanitaire (catégorie des directeurs - cadre administratif) est titularisé dans le poste de directeur du service de la santé et protection sanitaire de l'environnement (catégorie des directeurs - cadre administratif).

8. Le titulaire du poste de directeur adjoint du bureau d'études et planification sociale et sanitaire (catégorie des directeurs adjoints - cadre administratif) est titularisé dans le poste de Premier secrétaire chef de service de l'unité opérationnelle pour les activités de formation professionnelle de base et permanente du personnel du Service sanitaire national et la recherche (catégorie d es directeurs adjoints - cadre administratif).

9. Le titulaire du poste « d'Ingénieur » (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique) auprès du bureau régional d'urbanisme de 1'Assessorat au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, est titularisé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le poste « d'Urbaniste » ( catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique) auprès du même bureau.

10. Le personnel titulaire titularisé auprès du bureau régional d'urbanisme avec la qualification de « Technicien préposé » (septième grade - cadre du personnel technique) et en possession du titre d'étude de Géomètre est titularisé dans le poste correspondant de « Géomètre » septième grade - cadre du personnel technique).

11. Le personnel visé aux alinéas précédents du présent article conserve, aux effets juridiques et économiques, l'ancienneté acquise dans le poste de titularisation supprimé ou de provenance.

Art. 52

1. Le personnel titulaire avec la qualification de « Collaborateur administratif » dépendant de 1'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, lequel, à la date d'entée en vigueur de la présente loi est en service auprès de 1'Administration régional dans une situation de détachement, peut, sur consentement préalable de 1'U.S.L. même, être titularisé dans des postes libres de la qualification correspondante de Premier secrétaire chef de service (cadre administratif - catégorie des directeurs adjoints) de l'organigramme de 1'Administration régionale.

2. La demande de titularisation doit être adressée à la Présidence du Gouvernement régional, par l'employé en situation de détachement dans le délai d 'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 53

A l'occasion de la première application, sans préjudice de la faculté d'utiliser la disposition visée à l'article 94, quatrième et cinquième alinéas, de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, pour occuper les postes libres à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception de ceux appartenant aux catégories des directeurs adjoints, 1'Administration régionale pourvoit par des concours internes.

Aux concours pour occuper des postes de titulaires du service des véhicules et de celui du personnel ouvrier, est également admis le personnel engagé aux termes de l'article 4, lettre b) de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 et ses modifications et adjonctions successives, qui serait en possession des qualités requises prescrites, exception faite de la limite d'âge.

Le concours pour occuper des postes libres de la qualification de cantonnier (cadre du service de la voirie - quatrième grade) est réservé au personnel engagé par 1'Assessorat aux Travaux Publics et affecté à des tâches d'assistance à la voirie régionale, qui serait en possession des qualités requises visées aux articles 75 et 78 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications successives, exception faite de la limite d'âge.

Aux concours pour occuper les postes visés à l'article 4 peuvent participer tous les employés Régionaux même s'ils n'ont pas le titre d'études qui seraient titulaires depuis cinq ans au moins d'un poste du septième grade ou remplissant les tâches, confiées par une mesure du Gouvernement régional, de coordonnateur de bureau depuis cinq ans au moins, ou bien tous les employés régionaux en possession du diplôme de licence, à condition qu'ils aient acquis, aux effets de l'article 98 de la loi régionale n° 3 du 26 juillet 1956, la stabilité dans le grade dans un poste du septième grade.

Aux concours pour occuper les postes d'expert agricole et d'expert agricole analyste est également admis le personnel appartenant au deuxième niveau fonctionnel, lequel, tout en étant dépourvu du titre d'études prescrit, aurait prêté son service, depuis cinq ans au moins, auprès des services agricoles et zootechniques de l'Administration régionale.

Art. 54

1 Par une mesure législative spéciale sera supprimé dans l'organigramme de 1'Administration régional un nombre de postes des cinquième et septième grades égal au nombre de postes qui devriendront libres par suite des avancements du personnel reçu dans des concours.

Art. 55

(Financement de la dépense)

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 2 410 000 000 de lires pour l'année 1985 et à 4 800 000 000 de lires annuelles pour les année à venir, grèvera les chapitres 20900, 26560 et 38060 du budget de la Région pour l'année 1985 et les chapitres correspondants du budget pour les années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

pour l'année 1985:

pour le montant de 2 140 000 000 de lires au moyen d'une diminution d'un montant égal du chapitre 50000 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes) Annexe n° 8 - dépenses de fonctionnement institutionnel;

pour le montant de 270 000 000 de lires au moyen d'une diminution d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 26650;

pour les année 1986 et 1987 en utilisant 9 600 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme « 1.2. Dépense de fonctionnement institutionnel - Personnel régional du budget pluriannuel 1985/ 1987.

A compter de l'année 1986 les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 56

(Variations du budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1985:

Partie dépenses

Variation en diminution

Chap. 26650 « Dépenses pour les rémunérations des ouvriers affectés aux interventions de programme en administration directe

- L.R. n° 6 du 11 avril 1984, art. 11 » 270 000 000 L.

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépense courantes) »

2 140 000 000 L.

Total en diminution

2 410 000 000 L.

Variation en augmentation

Chap. 20900 « Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'organisme »

2 100 000 000 L.

Chap. 26560 « Dépenses pour le personnel régional affecté à la voirie - Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'organisme»

270 000 000 L.

Chap. 38060 « Dépenses pour le personnel régional affecté aux téléphériques Buisson-Chamois - Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'organisme (Chapitre comptant aux effets de la T.V.A.) »

40 000 000 L.

Total en augmentation

2 410 000 000 L.

Art. 57

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.