Loi régionale 7 mai 1985, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 7 mai 1985,

portant modification et adjonctions à la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 portant interventions pour l'agrotourisme.

(B.O. n° 8 du 28 mai 1985)

Article ler

Les lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 sont substituées comme suit:

a) la location de chambres ou de logements destinés aux touristes, situés dans des bâtiments ruraux, dans de nouveaux bâtiments ou aménagés dans l'anciens bâtiments ruraux restructurés;

b) la distribution de repas préparés pour la plupart d'aliments et de boissons provenant de l'utilisations des produits de la ferme et, pour le restant, de l'utilisation, principalement, des produits agricoles de la Région;».

Art. 2

Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 est substitué par le suivant:

«Une indemnité de présence est versée aux membres de la commission visée aux points e) et f) dans le même montant prévu pour les membres suppléants de la commission régionale de contrôle et, s'ils ne résident pas dans la Commune d'Aoste, le remboursement des frais de transport leur est assuré».

Le pénultième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 est substitué par le suivant: «Le Président du Gouvernement régional délivre aux personnes inscrites sur la liste, après vérification préalable des qualités requises d'aptitude des immeubles à affecter à l'usage agrotouristique, un certificat d'agent agrotouristique, indiquant les limites et les modalités de l'exercice de l'activité agrotouristique. Les titulaires du certificat peuvent exercer l'activité agrotouristique sans obligation de s'inscrire à d'autres registres professionnels ou d'obtenir d'autres autorisations administratives et sans que cela ne comporte la perte de la qualification d'agriculteur.».

Art. 3

L'article 4 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 est substitué par le suivant :

art. 4 «Qualités requises subjectives

Pour être inscrit à la liste visée à l'article 3 précédent, en plus de l'accomplissement de l'obligation scolaire et d'avoir été reçu à un examen spécial d'aptitude, est prescrite la possession des qualités requises suivantes:

a) résider et être domicilié en Vallée d'Aoste;

b) être gérant d'une ferme agricole ou être conjoint ou parent au troisième degré compris ou affilié au deuxième degré compris, à condition de prêter avec continuité son oeuvre dans la ferme dont il s'agit.

La ferme doit avoir un minimum d'organisation et une quantité suffisante de moyens de production combinés d'une façon organique;

c) avoir atteint l'âge de la majorité légale, exception faite du mineur émancipé;

d) ne pas trouver dans les conditions visées à l'article 11 du code des lois de la sûreté publique approuvé par décret royal n° 773 du 18 juin 1931 et à l'article 5 de la loi n° 59 du 9 février 1963.

La réussite dans l'examen d'aptitude n'est pas requise pour les membres de la famille, visés à la lettre b) du présent article, qui auraient prêté service, pendant deux ans au moins, comme collaborateurs d'un agent agrotouristique. En tout cas, cette activité doit avoir été exercée et le service prêté dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande d'inscription.».

Art. 4

Les mots «avant le 15 octobre de chaque année» figurant à la lettre c) de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983, sont substitués par les suivants: «dans le délai du ler septembre de chaque année.».

Art. 5

Les mots suivants de la lettre a) du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983, «d'emprunts vicennaux à bas taux d'intérêt ou de subventions extraordinaires pour», sont substitués par les suivants:

a) «de subventions en compte d'intérêt sur des emprunts vicennaux à bas taux d'intérêt pour l'exécution d'œuvres d'amélioration foncière, aux termes de l'article 3 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, lesquels seront soumis au même taux visé au deuxième alinéa de l'article 8 de la L.R. n° 1 du 24 janvier 1983, ou de subventions extraordinaires en compte de capital pour:»

Après le dernier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 sont ajoutés les suivants:

«Dans l'intérêt des agents agrotouristique, qui seraient entrepreneurs agricoles à titre d'activité principale, aux termes de la lettre f) du dernier alinéa de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978, peuvent être appliquées les dispositions visées à l'article 6 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984.

Les emprunts souscrits dans le cadre de la présente loi peuvent obtenir la garantie fidéjussoire de la Région, aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984.

Rien n'est toutefois changé pour ce qui concerne le plafond de la dépense visée à l'article 14 de la L.R. n° 1 du 24 janvier 1983».

Art. 6

Après le dernier alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 est ajouté l'alinéa suivant:

«En vue de l'octroi des aides prévues à la présente loi, la priorité est toujours donnée aux entre preneurs agricoles à titre d'activité principale.».

Art. 7

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 est substituée comme suit:

«Ce volume est à compter en plus de celui prévu pour la demeure agricole et ne peut être en aucun cas supérieur à 500 mc.

Pour des oeuvres de construction et de restructuration relatives à l'activité agrotouristique situées en dehors des zones A, B et C, visées à l'arrêté ministériel du 2 avril 1968, dans les Communes disposant du plan général communal d'aménagement, et dans celles situées en dehors des agglomérations dans les Communes sans plan général communal d'aménagement, la surface minimale des chambres à coucher est celle fixée à la loi régionale n° 11 du 23 février 1976.

Aucune dérogation n'est admise aux disposition du présent article.».

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.