Loi régionale 28 décembre 1984, n. 80 - Texte originel

Loi régionale n° 80 du 28 décembre 1984,

portant dispositions complémentaires de la loi régionale n° 31 du 5 mai 1983, pour l'établissement de classements extraordinaires aux fins de l'octroi d'emprunts à taux d'intérêt avantageux dans le secteur de la construction de logements.

(B.O. n° 18 du 29 décembre 1984)

Article ler

(Dispositions générales)

La Région Autonome du Val d'Aoste, dans le but de répondre aux demandes d'accès aux avantages visés à la loi régionale n° 31 du 5 mai 1983 et en dérogation à celle-ci, institue des classements extraordinaires pour chacun des programmes semestriels financés par la loi susdite.

Peuvent accéder à l'emprunt ceux qui, tout en possédant les qualités requises par la loi, ont été exclus des classements provisoires et définitifs pour vices de forme, documentation erronée, incomplète ou présentée tardivement.

A la commission régionale visée à l'art. 12 de la loi régionale n°31 du 5 mai 1983 incombe la fonction d'examiner les demandes, en déterminer les critères spécifiques susceptibles de permettre l'établissement des classements extraordinaires.

Art. 2

(Programmes extraordinaires d'intervention)

A titre de complément des financements affectés par l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 5 mai 1983, est institué un fonds supplémentaire de 400 000 000 L (quatre cent millions) qui devra être réparti proportionnellement aux nécessités dans le cadre des semestres objet du programme d'intervention.

D'éventuels fonds restant des financements précédents sont destinés à augmenter le programme extraordinaire.

Le Gouvernement régional, par délibération spéciale, établira les limites d'engagement pour chaque semestre.

Art. 3

(Documentation relative

aux conditions requises)

Pour le nouvel accès à l'emprunt, le demandeur devra produire:

- une déclaration de confirmation de la demande d'emprunt;

- une éventuelle documentation à titre de complément ou en remplacement de celle qui

a déjà été produite avec la demande originaire;

- une déclaration de choix de l'établissement de crédit pour la stipulation du contrat d'emprunt.

Art. 4

(Délais de réalisation)

Successivement à l'échéance pour la présentation de la documentation visée à l'art. 3 précédent, le Gouvernement régional pourvoira pour chaque semestre à l'approbation du classement extraordinaire par l'envoi d'une communication spéciale aux intéressés ainsi qu'aux établissements de crédit.

Art. 5

(Dispositions financières)

La dépense dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 400000000 L par an,

grèvera le chapitre 25255 du budget de la Région pour l'exercice 1984 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent, il sera pourvu:

- pour l'année 1984, par la réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Frais d'investissement» du budget pour l'exercice 1984, sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 concernant le financement de dépenses pour l'amortissement d'emprunts à contracter - part en capital. De cette intervention il reste la somme de 322 000 000 L disponible;

- pour les années 1985 et 1986 par l'utilisation pour 800 000 000 L des ressources disponibles inscrites au programme 3. - Dépenses non ventilables - du budget pluriannuel 1984/1986;

- à compter de l'année 1987, les dépenses prévues par la présente loi seront inscrites par la loi de finances y afférente.

Art. 6

(Variations du budget)

Le budget de la Région pour l'exercice 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie dépenses

Diminution:

chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Frais d'investissement » 400 000 000 L

Augmentation:

chap. 25255 «Subventions en compte intérêts pour emprunts dans le secteur de la construction de logements»

- premiers versements

- L.R. n° 31 du 5 mai1983

- L.R. n° 80 du 28 décembre 1984 400 000 000 L

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.