Loi régionale 6 juillet 1984, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984,

portant réglementation de la classification des établissements hôteliers.

(B.O. n° 11 du 31 août 1984)

Art. 1

Activités d'accueil

1) Est activité d'accueil l'activité visant à la production de services pour l'hébergement.

2) La présente loi définit l'activité d'accueil hôtelière et en classe les établissements, dans l'intérêt public et dans le but d'une information correcte, sur la base des qualités indiquées dans les tableaux annexés.

Art. 2

Etablissements hôteliers

1) Les établissements hôteliers sont des établissements d'accueil ouverts au public, à gestion unitaire, qui fournissent des logements, éventuellement des repas et des boissons, et d'autres services accessoires, dans les chambres situées dans un ou plusieurs bâtiments ou dans une partie de bâtiment.

2) Sont considérés comme des établissements hôteliers et soumis à la réglementation y afférente, les «hôtels» proprement dits et les «résidences touristiques et hôtelières »,

3) Sont «hôtels» les établissement ayant les caractéristiques visées au premier alinéa du présent article qui possèdent les qualités indiquées au tableau A annexé.

4) Sont des «résidences touristiques et hôtelières » les établissements qui fournissent logement et services, accessoires dans des habitations aménagées constituées par un ou plusieurs locaux, dotés d'un service autonome de cuisine et qui possèdent les qualités indiquées dans le tableau B annexé.

5) Dans les résidences touristiques et hôtelières l'hébergement ne peut être inférieur à sept jours.

6) Les tableaux A et B visés aux alinéas précédents, ainsi que le tableau de classification indiquant le nombre total de points minimum prévu pour les différents degrés de classification, constituent une partie intégrante de la présente loi.

Art. 3

Classification des établissements hôteliers

1) Les établissements hôteliers sont classés en fonction de leurs qualités et sont marqués, relativement à la classification qui leur est attribuée, respectivement d'une, deux, trois, quatre et cinq étoiles pour les hôtels et deux, trois et quatre étoiles pour les résidences touristiques et hôtelières.

2) Les hôtels marqués de cinq étoiles portent le titre complémentaire de «luxe» lorsqu'ils possèdent le confort typique des établissements de classe internationale.

3) L'attribution du degré de classification et partant du nombre des étoiles est effectuée sur la base d'un système de points obtenus par la somme des coefficients correspondants aux qualités respectives.

4) Les qualités prises en considération en vue de la classification se distinguent en «qualités obligatoires», fixées au préalable et indispensables pour chaque degré de classification et en «qualités fongibles» remplaçables entre elles, qui contribuent à la formation du total de points en fonction duquel est déterminée la classification.

5) L'attribution de la classification est obligatoire et est condition indispensable pour la délivrance de la licence; celle-ci doit porter les indications relatives à la dénomination, la classification attribuée, la capacité d'accueil, la période d'ouverture (saisonnière ou annuelle) et l'emplacement de l'établissement.

6) Il est obligatoire d'exposer de manière bien visible, à l'extérieur et à l'intérieur de tout établissement hôtelier le signe distinctif correspondant au nombre d'étoiles attribuées, selon le modèle qui sera successivement approuvé par arrêté du Président du Gouvernement régional.

Art. 4

Typologie et définitions

1) Les établissements hôteliers qui fournissent le service de garage soit box soit parking, pour autant de voitures et/ou embarcations que de chambres pour les hôtes majorées de 10%, ainsi que les services d'assistance mécanique des voitures, approvisionnement en carburants, restaurant ou snack-bar, peuvent prendre la dénomination de « motel ».

2) Les établissements hôteliers caractérisés par la centralisation des services en fonction de plusieurs bâtiments faisant partie d'un même ensemble et insérés dans une seule zone peuvent prendre la dénomination de «village hôtel».

3) Les établissements hôteliers marqués de trois, deux et une étoile qui fournissent logement et service de restauration uniquement aux personnes logées peuvent prendre la dénomination

de « pension ».

4) Pour les établissements hôteliers fournissant le logement et le petit déjeuner le terme «meublé» ou «garni» peut être ajouté.

5) En alternative à l'indication d'« hôtel » le terme « albergo » peut être utilisé ou, limitativement aux hôtels marqués de cinq ou quatre étoiles, «grand hôtel», «grande albergo» ou «palace».

6) Il est interdit d'employer pour les établissements hôteliers des définitions autres que celles

prévues par la présente loi.

Art. 5

Cas de promiscuité autorisés

1) Est autorisée dans les hôtels la présence d'unités d'habitation dotées de cuisine ou de coin cuisine dans la limite d'une capacité d'accueil non supérieure à 15% de la capacité totale de l'établissement.

2) Dans les résidences touristiques et hôtelières est autorisée la présence d'unité d'habitation non dotées de cuisine ou de coin-cuisine, dans la limite d'une capacité d'accueil non supérieure à 15% de la capacité totale de l'établissement.

Art. 6

Qualités techniques et hygiéniques des chambres et des unités d'habitation des établissements hôteliers.

1) Dans les hôtels, les chambres destinées aux hôtes doivent avoir une superficie minimale, net d'accessoires de 8 m2 pour les chambres à un lit, de 14 m2 pour les chambres à deux lits et une superficie ultérieurement augmentée de 6 m2 pour chaque lit en plus. La fraction de superficie supérieure à 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure.

2) Est admise la possibilité d'ajouter un lit dans les chambres, par dérogation aux limites de superficie prévues à l'alinéa précédent, dans le cas où les hôtes accompagneraient un enfant de moins de 15 ans, ainsi que dans le cas de voyages

scolaires.

3) La hauteur des chambres et des locaux commun est celle prévue par les dispositions et les règlements relatifs à la construction d'habitations.

4) L'unité d'habitation des résidences touristiques et hôtelières peut être composée de deux pièces respectivement aménagées en séjour-cuisine et chambre ou d'un studio équipé pour remplir les deux fonctions.

5) Dans le premier cas la superficie minimale de la pièce réservée à la nuit ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article.

6) Dans le deuxième cas la superficie du local devra être majorée de 25% par rapport à celles prévues au premier alinéa du présent article.

7) Les services hygiéniques annexés aux chambres individuelles ou unité d'habitation doivent être pourvus d'un système d'aération directement de l'extérieur ou d'une aspiration mécanique adéquate.

8) Les services susdits, à l'exception de ceux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent avoir une superficie minimale de 3 m2.

9) La fraction de superficie supérieure à 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 7

Annexes

1) Les établissements hôteliers peuvent exercer leur activité non seulement en leur siège principal ou maison mère, où se trouvent généralement les services d'accueil et conciergerie ainsi que les autres services généraux qu'utilisent les hôtes, mais également dans les annexes.

2) Les annexes peuvent être situées dans des bâtiments autres que le bâtiment principal, ou bien dans une partie séparée du même bâtiment à laquelle on accède par une entrée différente.

3) Par rapport à la «maison mère » les annexes doivent généralement être situées à 50 mètres au plus de distance.

4) Pour les établissements hôteliers pourvus d'annexes, la classification de la « maison mère » et des différentes annexes est effectuée séparément, compte tenu des rapports fonctionnels réciproques. Aux annexes ne peut être attribuée de classification supérieure à celle de la « maison mère ».

5) La limite de distance ne s'applique pas aux annexes existantes ou en cours de construction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8

Durée de la classification

1) Le classement est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 1984.

2) Les opérations relatives à la classification sont effectuées au cours du deuxième semestre de l'année où tombe le quinquennat de validité de la classification.

3) Dans le cas où au cours des cinq ans et à condition qu'il manque au moins un semestre à l'expiration de cette période, les conditions ayant donné lieu au classement se seraient modifiées, il peut être pourvu d'office ou à la demande, à l'attribution de la catégorie d'établissement correspondant aux nouvelles conditions.

6) Dans le cas où les conditions requises viendraient à manquer pour le maintien du degré de classement attribué, le titulaire de la licence est tenu à en faire la déclaration à l'Assessorat régional du tourisme, afin que l'on procède à la révision de la classification.

4) Pour les nouveaux établissements ouverts pendant le quinquennat, la classification est valable pour la fraction de temps restante du quinquennat en cours.

5) Dans le mois suivant le changement du titulariat de la licence ou de l'éventuelle cessation de l'activité de l'établissement hôtelier, la mairie en donne communication à l'Assessorat du tourisme pour la mise à jour dans la publication des listes.

Art. 9

Modalités de la classification

1) La classification des établissements hôteliers s'effectue par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme.

2) Dans les établissements hôteliers en activité, le classement est effectué en fonction de 1'état de fait de l'établissement et des éléments déclarés, selon les modalités réglementées par la présente loi.

3) Pour les établissements hôteliers non encore ouverts, le classement est effectué sur la base du plan autorisé de la construction et des éléments déclarés et vérifiés.

4) Les titulaires de la licence d'hôtellerie doivent avant le mois d'avril de l'année où expire la période de cinq ans fixée pour la validité de la classification, présenter à l'Assessorat régional du tourisme une déclaration rédigée sur le formulaire prévu à cet effet à l'Assessorat compétent, portant tous les éléments relatifs aux prestations de service, aux dotations, aux installations et équipement, ainsi qu'à la position et à l'aspect de leur établissement, nécessaires pour la classification.

5) La même déclaration doit être présentée en cas de nouvelle ouverture, au cours de la période de cinq ans, d'établissement hôtelier ou de modification des structures et des installations existantes.

6) Dans ce cas il devra être joint à la déclaration le plan de construction, le rapport descriptif de l'aménagement de l'établissement et l'autorisation sanitaire du bâtiment.

7) Les mesures de classification hôtelière sont adoptées par arrêté de l'Assesseur régional du tourisme dans les 40 jours suivant la présentation de la déclaration des caractéristiques de l'établissement.

8) Dans le même délai, l'Assessorat est en droit de demander aux intéressés d'ultérieures précisions et, éventuellement, contrôler d'office les données indispensables pour procéder au classement.

9) Dans les 10 jours successifs, l'arrêté portant la liste des établissements hôteliers classés est transmis aux Mairies pour être exposé aux tableaux d'affichage pendant la durée de 15 jours.

10) Les mesures de classification d'établissements hôteliers non encore ouverts et celles portant des variations du classement sont également notifiées directement aux titulaires des établissements intéressés.

Art. 10

Recours contre la classification

1) Contre les mesures de classification, les titulaires des établissements hôteliers intéressés peuvent présenter un recours.

2) Le recours, adressé au Gouvernement régional, doit être présenté à l'Assessorat régional du tourisme dans les 15 jours suivant la date d' expiration de l'arrêté de classification au tableau d'affichage de la Mairie ou de la réception de la communication visée au dernier alinéa de l'art. 9.

3) Le Gouvernement régional délibère des recours dans les 15 jours successifs, après avoir en tendu l'avis de l'Association régionale des hôteliers du Val d'Aoste, la plus représentative.

Art. 11

Publication des listes définitives des

établissements hôteliers classés.

A l'expiration des délais pour la présentation des recours et après qu'il été décidé des recours présentés. Les listes définitives des établissements hôteliers classés sont publiées au Bulletin Officiel de la Région.

Art. 12

Sanctions administratives

1) Est passible d'une amende de L. 500 000 à L. 2 000 000 le titulaire d'un établissement hôtelier qui:

a) omet de présenter sa déclaration aux termes du quatrième et du cinquième alinéa de l'art. 9 de la loi, ou bien qui déclare des éléments ne répondant pas à la vérité ou encore incomplets;

b) attribue à son établissement, par des écrits, des imprimés ou bien publiquement par tout autre moyen, un équipement non conforme à celui existant ou un classement ou encore une dénomination autre que celle approuvée;

c) utilise les locaux destinés au logement de la clientèle à raison d'un nombre de places supérieur à celui qui est autorisé aux termes de la présente loi;

d) refuse de fournir à l'Assessorat les renseignements qui lui sont demandés aux fins de la classification ou d'accepter les vérifications prévues à cet effet par l'Assessorat.

e) omet d'indiquer le classement ou d'exposer le signe distinctif de la catégorie.

2) En cas de récidive des violations visées précédemment, l'amende est doublée; pour les violations visées aux lettres a), b), d) et e), il peut également y avoir suspension de la licence de la part de la Mairie pour une période non supérieure à un mois.

3) Quiconque attribuerait à un immeuble et en publiciserait sous quelque forme la qualification d'établissement hôtelier, enfreignant ainsi les dispositions de la présente loi, est passible d'une amende de L. 3 000 000.

4) Est également prévue la fermeture de l'établissement hôtelier dans le cas où son titulaire ne possèderait pas la licence susdite.

5) Les recettes des sanctions administratives sont encaissées par la Région.

Art. 13

Contrôle

Sans préjudice des attributions des organes de l'Etat pour les aspects de leur compétence respective, le contrôle de l'observation des dispositions mentionnées dans la présente loi, est exercé par l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels - Direction générale du tourisme.

Art. 14

Dispositions transitoires et finales

1) Pour la période 1985-1986, les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui, aux fins de l'obtention du degré de qualification résultant du tableau de correspondance indiqué ci-dessous, et auxquels feraient défaut non plus de deux qualités requises, peuvent, à la requête du titulaire, obtenir la nouvelle classification à condition que les qualités possédées atteignent le nombre de points minimum prévu pour les différents degrés du tableau de classification annexé et qu'ils acquièrent les qualités obligatoires qui leur faisaient défaut, avant le 31 décembre 1986, dernier délai.

Tableau de correspondance

Catégories prévues par la loi Degrés de classification

N° 2651 du 30 décembre 1937 institué par la présente loi

Hôtel de luxe Cinq étoiles

Hôtel de 1ère catégorie Quatre étoiles

Hôtel de 2ème catégorie et Trois étoiles

pension de 1ère catégorie

Hôtel de 3ème catégorie et Deux étoiles

pension de 2ème catégorie

Hôtel de 4ème catégorie, Une étoile

pension de 3ème catégorie

et auberge

2) Les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui ne possèderaient pas les qualités minimales prévues pour le degré minimum de classification visé au tableau A annexé, sont provisoirement classés établissements à une étoile, à condition qu'ils acquièrent, dans le délai d'un an à compter de la date de la classification, les qualités requises minimales, à l'exception du nombre des chambre qui ne devra pas en tout cas être inférieur à quatre.

3) Pour les hôtels qui ne présenteront pas les qualités requises minimales à l'expiration du délai susdit, la licence sera révoquée.

4) Dans les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les chambres à deux lits destinées à la clientèle peuvent avoir une superficie minimale, net d'accessoires de 12 m2; la superficie de 8 m2 pour les chambres à un lit et

l'augmentation de 6 m2 pour chaque lit en plus restant inchangée.

5) Dans les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui par effet de cette dernière sont classés résidences touristiques et hôtelières, les chambres dotées de coin-cuisine peuvent avoir une superficie minimale, net d'accessoire, de 8 m2 pour les chambres à un lit, 14 m2 pour les chambres à deux lits et une superficie ultérieurement augmentée de 6 m2 pour chaque lit en plus. La fraction de superficie supérieure à 0,50

m2 est arrondie à l'unité supérieure.

6) Les modifications d'inscription et d'enseignes rendues nécessaires par l'application de la présente loi, doivent être réalisées dans les deux ans suivant la date de classification.

7) Les établissements hôteliers dont l'activité commence successivement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont classés selon les dispositions de la loi.

8) Pour les établissements hôteliers existants la classification prendra effet à compter du 1er décembre 1984.

Art. 15

Déclaration d'urgence

1) La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.