Loi régionale 6 juillet 1984, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984,

portant interventions régionales dans le domaine de l'agriculture.

(B.O. n° 8 du 18 juillet 1984)

Art. 1

(objet)

1) La présente loi réglemente organiquement les interventions régionales dans le domaine de 1'agriculture, sans préjudice des lois régionales de mise en application de directives ou d'application de règlements de la Communauté économique européenne et des lois régionales n° 56 du 24 août 1982, portant mesures pour la défense et l'essor de l'apiculture au Val d'Aoste et n° 1 du 24 janvier 1983, portant interventions au profit de l'agrotourisme.

Art. 2

(Critères d'ordre général et conditions)

1) Les interventions prévues par la présente loi doivent, de toute façon, être conformes aux directives et aux règlements de la Communauté économique européenne et peuvent compléter des mesures prévues, aux mêmes effets, par des dispositions de l'Etat ou de la Communauté.

2) Les initiatives, tant individuelles que collectives, doivent pour avoir accès à l'intervention régionale, être valables du point de vue économique et proportionnées aux nécessités réelles de 1'entreprise.

3) Le montant maximum de la dépense admissible sera déterminé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement, après constatation et estimation technique des conditions visées au précédent alinéa de la part des services compétents de l'Assessorat susdit.

4) Les opérations de constatation sur les moyens techniques pour la production agricole, sur la régularité dans l'exécution des ouvrages et le contrôle sur leur affectation sont confiées à 1'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement.

5) Les bénéficiaires des subventions en capital devront produire pour les travaux en adjudication, les actes portant les contrats d'adjudication et les copies authentifiées des factures y afférentes.

6) Les acomptes sur les subventions en capital pourront être octroyés en fonction de l'avancement des travaux.

7) Contre les mesures de l'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement est admis, dans les trente jours suivant la communication, le recours au Gouvernement régional qui dispose à titre définitif.

Art. 3

(Procédures)

1) Les mesures prévues par la présente loi sont accordées sur délibération du Gouvernement régional.

2) Les modalités de la demande, la documentation requise, les proportions de la subvention et des acomptes pour les différents types d'intervention, les éventuelles conditions supplémentaires seront déterminées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à 1'agriculture, forêts et environnement.

3) L'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement est tenu de donner communication de l'accessibilité de l'intervention régionale à ceux qui en auront présenté la demande, dans les 90 jours suivant la réception de cette dernière, dûment complétée par la documentation requise.

4) Le Conseil régional édictera des règlements spéciaux pour l'application de la présente loi.

Art. 4

(Subventions en compte intérêts)

1) Est autorisé l'octroi de subventions en compte intérêts sur les prêts et emprunts contractés aux termes de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, auprès d'établissements et d'organismes pratiquant le crédit agricole, pour des interventions dans le domaine de l'agriculture.

2) Les subventions visées à l'alinéa précédent sont accordées:

a) pour les prêts d'exploitation et d'anticipation de la durée maximale d'une année (art. 2 n° 1 et n° 4 lettre b) de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928).

b) pour les prêts de dotation de la durée maximale de 5 ans (art. 2 n°2 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928).

c) pour les emprunts aux fins d'exécution d'ouvrages d'amélioration foncière de la durée maximale de 15 ans en sus des 2 ans de pré-amortissement (art. 3 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928).

3) Les proportions de la subvention ne pourront excéder la différence entre le taux de référence et les taux minimaux d'intérêt réduit à la charge du bénéficiaire, déterminée aux termes des dispositions en vigueur en matière de crédit agricole.

4) L'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement, sur délibération du Conseil régional, pourra faciliter le recours aux emprunts agricoles par l'accord de la fidéjussion régionale jusqu'à la limite maximale globale de financements garantis de L. 1 000 000 000, dans le cas où la valeur des biens appartenant au demandeur ne serait pas estimée suffisante par les établissements de crédit pour garantir l'opération.

5) Les prêts et emprunts prévus par le présent règlement jouissent de la garantie subsidiaire du « Fonds interbancaire de garantie » visé à l'article 36 de la loi n° 454 du 2 juin 1962, et à 1'article 56 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, successivement modifiés et complétés.

Art. 5

(Sanctions)

1) Les contrevenants aux obligations d'affectation des biens établies par la présente loi ou par des délibérations du Gouvernement régional, devront rembourser l'équivalent des subventions dont ils ont bénéficié, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte de la période de jouissance de ces facilités.

2) Les remboursements correspondants seront encaissés sur les chapitres pertinents de la partie Recettes des budgets respectifs.

TITRE II

Améliorations foncières

Art. 6

(Alpages et bâtiments ruraux)

1) Est autorisé l'octroi de subventions en capital pour l'amélioration foncière d'alpages et mayens « exploitations intermédiaires) et pour la construction, aménagement et restructuration de bâtiments ruraux, à raison de 30% de la dépense estimée admissible, à condition que cette dernière excède L. 5 000 000.

2) Dans le cas où la dépense admise excède la limite de L. 20000000, il pourra être fait appel, à titre de complément de la subvention visée à 1'alinéa précédent, aux mesures prévues par l'art. 4 de la présente loi.

Art. 7

(Réseau de voirie rurale, irrigation et aqueducs)

1) Est autorisé l'octroi de subventions en capital au profit de propriétaires d'exploitations agricoles, individuels ou associés, et de consortiums d'amélioration foncière pour la construction, l'aménagement et la remise en état de chemins ruraux et vicinaux, d'aqueducs ruraux, de canaux d'irrigation, d'installations d'irrigation et d'irrigation fertilisante.

2) Les chemins vicinaux et les aqueducs doivent être d'intérêt agricole.

3) La subvention régionale sur la dépense admise est attribuée dans les proportions suivantes:

1) 50% pour les ouvrages effectués par les, propriétaires d'établissements agricoles, individuels ou associés;

2) Pour les ouvrages exécutés par des consortiums d'amélioration foncière:

a) 85% pour les travaux jusqu'à un montant de L. 200 millions.

b) 90% pour les travaux d'un montant supérieur à L. 200 millions, jusqu'à L. 400 millions.

4) Les communes et communautés de montagne sont, autorisées à contribuer à la dépense à raison de 10% maximum dans l'hypothèse visée à la lettre a) et de 7% dans l'hypothèse visée à la lettre b) du précédent alinéa, n° 2; dans le cas où les interventions porteraient sur des canaux d'irrigation ayant également le rôle de recueillir et d'écouler les eaux résiduaires et favorisant l'équilibre hydrogéologique du territoire, le complément de subvention pourra être accordé à raison de la totalité des frais subis.

5) Les ouvrages d'un montant supérieur à lires 400 millions, dans le cas où il revêteraient une importance capitale pour la pratique de l'agriculture et auraient un intérêt d'ordre général, pourront être exécutés par la Région, à la charge complète du budget régional.

6) Est autorisée en faveur des Consortiums d'Amélioration Foncière avec l'accord des communes intéressées, l'expropriation des zones à affecter à la construction de chemins ruraux et d'ouvrages d'irrigation.

Art. 8

(Mise en culture et amélioration de terrains

agricoles)

1) Est autorisé l'octroi de subventions en capital pour la mise en culture et l'amélioration des terrains agricoles, y compris les drainages et les autres travaux assurant la stabilité et la possibilité de cultiver lesdits terrains. La subvention est accordée à raison de 50% de la dépense admise.

Art. 9

(Productions réputées)

1) Est autorisés l'octroi de subventions en capital en faveur des exploitants agricoles, individuels ou associés, pour la mise sur pied d'initiatives ayant pour objet l'amélioration et la valorisation de productions agricoles locales réputées, notamment l'arboriculture et la viticulture, limitativement aux zones à vocation arboricole et viticole.

2) Les subventions seront accordées pour la plantation et la replantation rationnelle de vergers et vignobles et d'autres cultures réputées, qui constituent un domaine cultural important, pour la réorganisation, l'assainissement, la nouvelle greffe avec des variétés appropriées et la rationalisation de vergers et vignobles déjà existants pour l'implantation de pépinières; priorité étant donnée à celles qui sont l'œuvre d'associations d' agriculteurs légalement constituées et de consortiums d'amélioration foncière.

Art. 10

(Subventions)

1) La subvention régionale sur la dépense admise pour les investissements prévus à l'article 9 précédent est accordée dans les proportions suivantes :

1) 50% pour les dépenses de plantation ou de replantation, y compris les façons culturales jusqu'à la deuxième année de la mise en place des plantes, taux susceptible d'être haussé à 70% dans le cas où elles seraient l'œuvre de coopératives agricoles ou d'associations de producteurs agricoles qui prévoient l'exploitation en commun des fonds améliorés.

2) 25% pour les dépenses de réorganisation, d'assainissement et rationalisation de verger et vignobles déjà existants.

3) 50% pour l'implantation de pépinières d'arbres à fruits et de vignes, taux susceptible d'être

haussé à 70% dans le cas où elle serait l'œuvre de coopératives agricoles ou d'associations

de producteurs agricoles.

Art. 11

(Production d'énergie de sources renouvelables)

1) En vertu de l'art. 12 de la loi n° 308 du 29 mai 1982, sont accordées des subventions en capital pour la réalisation d'investissement visant à doter les exploitations agricoles, individuelles ou collectives, d'installations pour la production d'énergie thermique, électrique et mécanique de sources renouvelables, à raison de 50% du coût desdites installations, taux susceptible d'être porté à 60% pour les coopératives.

2) Les subventions visées à l'alinéa précédent sont octroyées pour la réalisation d'installations concernant l'ensemble des bâtiments et des structures agricoles, zootechniques et forestières, ainsi que les habitations pour les familles et les personnes employées auxdites activités.

3) Pour l'octroi des subventions, priorité sera accordée aux installations envisagées pour les alpages, les mayens, les coopératives agricoles, les consortiums et associations de producteurs agricoles, les exploitants agricoles à titre principal.

4) Dans le cadre des différentes priorités susdites, seront privilégiées les interventions qui donnent le meilleur rendement entre capital investi et énergie produite.

5) A titre de complément des subventions visées au présent article, il pourra être fait recours à des emprunts d'une durée maximale de 15 ans, selon les modalités prévues par l'art. 4 de la présente loi.

Art. 12

(Electrification rurale)

1) Est autorisé l'octroi de subventions pour l'exécution, l'aménagement et la modernisation de lignes électriques rurales, à raison de 80% de la dépense admise, y compris le montant du droit de liaison.

2) De la dépense admissible sont exclus les frais relatifs à la constitution des servitudes dérivant de la construction des lignes électriques. Sont également exclus les frais éventuels dérivant de la cession de la propriété de terrains et de la constitution de tout autre droit ou charge.

3) Peuvent bénéficier des subventions les exploitants agricoles, individuels ou associés, et les consortiums d'amélioration foncière.

4) Pour l'exécution de travaux d'électrification rurale intéressant des zones entières, sont appliquées les modalités et les dispositions prévues à l'art. 19 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.

TITRE III

Conservation du milieu agricole de montagne

Art. 13

(Primes aux exploitants exerçant une activité

agricole, sylvicole et pastorale)

1) Compte tenu des dépenses relatives à l'action de défense du milieu agricole de montagne et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuation d'un minimum d'activités agricoles locales, pour la défense de l'équilibre hydrogéologique des zones de montagne, est autorisé l'octroi d'une peine annuelle aux exploitants exerçant une activité agricole, sylvicole et pastorale, selon les critères indiqués aux articles 14, 15 et 16 successifs.

Art. 14

(Bénéficiaires)

1) La prime visée à l'article précédent n'est pas susceptible d'être accordée aux exploitants dont le domaine est d'une superficie agricole utilisable supérieure à trois hectares ou qui bénéficient de l'indemnité compensatoire prévue parles dispositions de la Communauté, de 1'Etat et de la Région,

Art. 15

(Montant de la prime)

1) La prime unitaire annuelle pouvant être accordée aux exploitants dont les terrains sont compris dans les zones destinées à la pratique de l'agriculture, est établie annuellement par disposition du Conseil régional.

2) Dans tous les cas, le montant unitaire annuel de la prime ne peut excéder le montant maximum fixé par la Communauté économique européenne et par les dispositions de 1'Etat en matière d'indemnité compensatoire annuelle.

3) Le montant de la prime n'est pas versé lorsque la superficie globale de l'explication est égale ou inférieure à 4000 m2.

Art. 16

(Conditions requises et charges)

1) Les exploitations agricoles visées à l'article 13 doivent être conçues selon un minimum d'organisation et un ensemble de facteurs productifs organiquement agencés.

2) Les bénéficiaires doivent s'engager à cultiver les terrains pendant cinq ans au moins, selon les règles de la bonne technique agricole.

TITRE IV

Développement de la coopération et de

l'associationnisme

Art. 17

(Installations et équipement)

1) L'Assessorat régional de l'agriculture, forêts et environnement est autorisé à promouvoir des initiatives destinées à:

1) favoriser la dotation en machines des coopératives de mécanisation agricole;

2) favoriser l'implantation de structures destinées au ramassage, à la transformation, au travail, à la conservation, à la commercialisation et à la vente de produits agricoles et zootechniques;

3) la construction d'étables sociales dûment équipées ainsi que d'installations et de structures annexes à affecter à la gestion collective d'exploitations agricoles et d'élevages de bovins ainsi qu'à la commercialisation collective du bétail d'élevage et de boucherie.

2) Pour les interventions prévues aux deuxième et troisième points de l'alinéa précédent est compris l'achat des zones constructibles nécessaires.

Art. 18

(Bénéficiaires)

1) Peuvent bénéficier des mesures envisagées pour la réalisation des initiatives prévues à l'article précédent, les coopératives agricoles, leurs consortiums, les associations de producteurs agricoles et les consorteries.

2) Les organismes visés à l'alinéa précédent doivent être légalement constitués et les activités qui doivent être exercées sous forme collective doivent porter uniquement sur la production agricole et zootechnique des sociétaires.

3) Les mesures prévues par le présent titre peuvent être accordées également à la Fondation Institut Agricole Régional », aux termes du 3ème alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 1er juin 1982.

Art. 19

(Subventions en capital)

1) Pour la réalisation d'initiatives prévues aux points 1 et 3, premier alinéa, de l'art. 17 précédent, y compris, l'agrandissement ou la modernisation de structures existantes, est autorisé 1'octroi de subventions en capital, à raison de 50% de la dépense estimée admissible, bien que la dépense restante bénéficie de subventions en compte intérêts, aux termes de l'art. 4.

2) Pour la réalisation d'initiatives prévues au point 2, premier alinéa, de l'art. 17 précédent, est autorisé l'octroi de subventions en capital, à raison de 70% de la dépense estimée admissible, bien que la dépense restante bénéficie de subventions en compte intérêts aux termes de l'art. 4.

3) L'octroi des subventions prévues pour des initiatives visées aux points 2 et 3, premier alinéa, de l'art. 17 précédent, est subordonné à l'engagement préalable du bénéficiaire de ne pas affecter les installations et équipements à un autre usage qu'à celui auquel ils sont destinés, pour une période d'au moins vingt ans à compter du constat des travaux. Pour les initiatives visées au point 1, premier alinéa, de l'art. 17 précédent, l'engagement à ne pas affecter les machines à un autre usage que celui auquel elles sont destinées, est réduit à 8 ans.

Art. 20

(Interventions directes)

1) Les structures prévues à l'art. 17 pourront être construites directement par la Région, les dépenses étant entièrement prises en charge par le budget régional, si elles revêtent une importance considérable pour la pratique de l'agriculture et si elles présentent un intérêt général.

2) La gestion des structures collectives est confiée à des coopératives agricoles, à leurs consortiums ou à des associations de producteurs agricoles qui donnent des garanties du point de vue fonctionnel et des capacités technico-administratives, par la stipulation de conventions spéciales approuvées par le Conseil régional.

3) Les organismes de gestion doivent réserver à la Région la nomination d'un membre du Conseil d'Administration et d'un membre effectif du Collège des commissaires aux comptes.

Art. 21

(Planification)

1) Les interventions financières régionales pour les investissements prévus au présent titre doivent être cohérentes avec les indications contenues dans la planification économique régionale et dans la planification territoriale et urbanistique de la Région et des collectivités locales.

2) Dans les zones intéressées par les installations et les équipements visés au premier alinéa, point 2, de l'article 17 précédent, il ne peut être accordé de mesures, pour les mêmes objectifs, aux exploitations comprises dans la zone desservie par les structures collectives.

Art. 22

(Subventions pour les dépenses de gestion et

d'administration)

1) Est autorisé l'octroi de subventions annuelles, à raison de 60% des dépenses de gestion des organisations collectives visées à l'art. 18, pour les opérations de ramassage, transformation, travail, conservation et vente de produits agricoles et zootechniques et des dépenses d'administration des consortiums d'amélioration foncière.

2) Les dépenses de gestion admissibles à la subvention sont les suivantes: transports, consommation d'énergie électrique et de combustibles solides, liquides et gazeux, entretien des installations et des bâtiments, intérêts passifs, amortissement des capitaux fixes et des équipements, frais d'administration, de publicité et de magasinage.

3) Pour les frais de constitution des consortiums visés au premier alinéa, est autorisé l'octroi de subventions à raison de 50%.

4) Les dépenses subies doivent être entièrement documentées.

Art. 23

(Garanties fidéjussoires)

1) Pour faciliter le recours au crédit agricole d'amélioration, est autorisé par le Conseil régional l'octroi de la fidéjussion de la Région à titre de garantie des emprunts facilités ainsi que le concours de la Région dans le paiement des intérêts, pour la construction, l'agrandissement et la modernisation de structures collectives, jusqu'à la limite globale de financements garantis de L 1 milliard.

2) Pour faciliter le recours au crédit agricole d'exercice, est autorisé par le Conseil régional 1'octroi de la fidéjussion de la Région à titre de garantie de prêts contractés par les organisations collectives visées à l'article 18, limitativement aux sommes annuellement nécessaires et n'excédant pas la limite maximale globale de financements garantis de L. 10 milliards.

3) La garantie fidéjussoire a un caractère subsidiaire, en vertu du IIème alinéa de l'art. 1944 du code civil, aux effets de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 24

(Charges)

1) L'octroi des garanties fidéjussoires de la Région prévues par l'article précédent est subordonné à l'engagement, de la part des organisations collectives intéressées, de soumettre leur comptabilité et opérations de gestion à des contrôles périodiques sous toute formes, décidés par le Gouvernement régional.

2) L'octroi des garanties fidéjussoires de la Région est par ailleurs subordonné à l'engagement, de la part des établissements et organismes pratiquant le crédit agricole de transmettre à la Région les relevés de compte bancaire trimestriels relatifs aux opérations financières et comptables des organisations collectives intéressées.

TITRE V

Interventions dans le secteur zootechnique

Art. 25

(Monte des taureaux et fécondation artificielle)

1) Les gestionnaires de centres de monte taurine ou de fécondation artificielle doivent être titulaires du certificat d'habilitation des taureaux prévu par l'article 27.

Art. 26

(Commission pour l'habilitation des taureaux)

1) La Commission régionale pour l'habilitation des taureaux est composée de l'inspecteur en chef des services agricoles et zootechniques régionaux qui remplit les fonctions de Président, d'un vétérinaire fonctionnaire de l'unité sanitaire locale et d'un éleveur, pour chaque section du livre généalogique de la Race valdôtaine, désigné par l'Association régionale des éleveurs valdôtains.

2) La Commission pour l'habilitation des taureaux est constituée chaque trois ans, avec l'indication des membres suppléants, sur arrêté de 1'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement.

3) Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par un fonctionnaire de l'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement.

Art. 27

(Certificat d'habilitation)

1) Le certificat d'habilitation des taureaux est délivré par le Président de la Commission régionale, après délibération de ladite commission et a une validité annuelle.

Art. 28

(Règlement)

1) La surveillance des centres de monte de taureaux et fécondation artificielle, la classification et les contrôles des taureaux seront réglementés par un règlement spécial approuvé par le Conseil régional.

Art. 29

(Sanctions administratives)

1) Il est interdit de destiner à la monte des taureaux pour lesquels il n'aurait pas été délivré

le certificat d'habilitation.

2) Pour la violation de l'interdiction de l'alinéa précédent, le contrevenant sera passible d'une amende de L. 900 000.

3) Sont chargés de la surveillance les agents régionaux et de l'Unité sanitaire locale qui exercent des fonctions de police judiciaire et les organes de police locale.

4) Sont appliquées les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

5) Les recettes provenant des sanctions administratives seront inscrites au chapitre n° 07700 «Recettes peines pécuniaires pour contraventions» de la Partie Recettes des budgets respectifs.

Art. 30

(Sélection et amélioration du bétail)

1) Est autorisé l'octroi de subventions pour l'achat de taureaux ayant eu accès au certificat

d'habilitation.

2) Est également autorisé l'octroi de subventions pour la réalisation de tests de race ayant pour objectif la détermination de la valeur génétique des reproducteurs; ces subventions seront accordées pour chaque génisse élevée dans ce but et ayant terminé sa première lactation.

3) Est par ailleurs autorisé le paiement direct de la part de la Région des prestations effectuées pour les opérations de fécondation artificielle, y compris le prix de la semence et des appareils nécessaires et le contrôle sur l'hypofertilité bovine.

4) Les tarifs des prestations visées à l'alinéa précédent seront concertés avec l'ordre des médecins vétérinaires.

Art. 31

(Subventions pour l'élevage de taurillons sélectionnés)

1) Est autorisé l'octroi de subventions pour encourager l'élevage, de la naissance à la visite pour l'habilitation, de taurillons sélectionnés inscrits au livre généalogique.

Art. 32

(Marché-concours et foires du bétail)

1) L'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement est autorisé à organiser un marché concours régional annuel de taureaux et taurillons et de foires biennales, au siège des sociétés d'élevage, de bovins de race valdôtaine.

Art. 33

(Primes et subventions pour l'élevage)

1) Est autorisé l'octroi de primes en faveur des éleveurs de taureaux et taurillons.

2) Les primes sont attribuées annuellement à l'occasion du marché-concours et dans des proportions différentes pour chaque tête de bétail ayant obtenu le certificat d'habilitation, présente au marché-concours et pour chaque tête de bétail non habilitée et partant, exclue du marché-concours.

3) Est autorisé l'octroi d'une subvention annuelle en faveur des sociétés d'élevage, variable selon le nombre de bovins inscrits et contrôlés.

4) Est autorisé en faveur des sociétés d'élevage, l'octroi d'une subvention annuelle pour chaque bête inscrite au registre des vaches du livre généalogique de la Race valdôtaine et fécondée par des taureaux habilitée destinés à la monte.

Art. 34

(Montant de la prime)

1) Le montant des subventions et des primes prévues aux articles 30, 31 et 33 précédents, est établi par délibération spéciale du Conseil régional et sera rajusté chaque 2 ans.

Art. 35

(Calamités)

1) Est autorisé, en faveur des éleveurs, l'octroi de subventions des dépenses pour la substitution du bétail péri dans les alpages en raison de chutes accidentelles, de conditions atmosphériques exceptionnelles, d'éboulements et d'avalanches.

2) Est également autorisé l'octroi de subventions pour la substitution du bétail mort des suites de maladies particulièrement graves, à caractère exceptionnel.

3) Les races de bétail considérées sont les races bovine, équine, ovine et caprine.

4) Le montant de la subvention est égal à 80% de la différence entre la valeur de l'animal au moment de la mort et la valeur de récupération de ce dernier.

5) La constatation des calamités et l'évaluation des animaux seront effectuées par les vétérinaires de l'Unité sanitaire locale.

Art. 36

(Avances à l'association des éleveurs)

1) Est autorisée l'avance, en faveur de l'Association régionale des éleveurs valdôtains, des subventions accordées par l'Etat pour l'accomplissement des fonctions relatives à la tenue des livres généalogiques et aux contrôles fonctionnels du bétail.

2) Est également autorisé l'octroi de subventions complémentaires en sus de celles de l'Etat, pour la couverture de la totalité des dépenses subies dans l'exercice des fonctions visées à l'alinéa précédent.

3) Le devis devra être approuvé par le Gouvernement régional et le compte-rendu documenté.

TITRE VI

Interventions dans le secteur fromager

Art. 37

(Indemnisations pour la production fromagère)

1) Est établi l'octroi d'une indemnisation, à raison de 30% de la perte de la valeur commerciale de fromages, net des éventuelles récupérations, déterminée par des causes fortuites, imprévisibles, non contrôlables par les moyens techniques normaux, non liées à des erreurs ou à des causes imputables à la personne préposée à la fabrication du fromage ou au sociétaire livreur du lait.

2) Peuvent bénéficier de l'indemnisation indiquée ci-dessus, les producteurs, individuels ou associés.

3) La charge de constater la valeur des pertes, les conditions requises et les causes indiquées précédemment est confiée à l'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement.

TITRE VII

Techniques de la production agricole

Art. 38

(Fumaison)

1) Est autorisé, à raison de 50% de la dépense admissible, l'octroi de subvention des frais subis pour l'achat de produits fertilisants destinés à la fumaison dans les alpages et mayens (exploitations intermédiaires).

Art. 39

(Produits contre les parasites)

1) Est autorisé, en faveur d'associations ou coopératives d'agriculteurs, l'octroi de subventions des frais subis pour la lutte contre les parasites de la vigne, des pomacées et des drupacées, à raison de 50% de la dépense admissible.

Art. 40

(Machines, outillages agricoles et chevaux de travail)

1) Est autorisé l'octroi de subventions en capital, à raison de 30% de la dépense admissible, pour l'achat de machines et d'outillages agricoles fonctionnels et proportionnés aux exigences de l'exploitation sous le profil technique et économique.

2) Sont exclus des avantages visés à l'alinéa précédent, les sociétaires des coopératives visées au point 1, premier alinéa, de l'art. 17 précédent, limitativement aux machines et outillages agricoles déjà financés aux termes de l'art. 19 précédent.

3) Est également autorisé l'octroi de subventions pour l'achat de chevaux de travail, à raison de 50% de la dépense admissible.

TITRE VIII

Calamités naturelles

Art. 41

(Calamités naturelles)

1) Les fonctions transférées à la Région aux termes de l'article 41 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982, sont exercées par le Gouvernement régional.

2) Les interventions visées à l'article 42 successif peuvent être prévues même avant l'arrêté ministériel reconnaissant le cas de calamité exceptionnelle et de phénomènes atmosphériques exceptionnels et l'attribution de la quote-part délivrée sur le fonds de solidarité nationale.

3) Dans le cas où le caractère exceptionnel du phénomène ne serait pas reconnu ou bien en cas d'excédent des sommes anticipées par la Région pour les interventions visées au présent titre par rapport aux disponibilités dérivant de l'application de la loi n° 364 du 25 mai 1970, successivement modifiée et complétée, le montant des sommes accordées et non récupérées reste à la charge de la Région.

Art. 42

(Avances)

1) Est autorisée l'avance aux ayant droits aux facilités inhérentes aux charges sociales et au crédit prévues par la loi n° 364 du 25 mai 1970, successivement modifiée et complétée.

2) L'avance des subventions prévues par l'alinéa précédent est accordée selon les modalités visées à l'art. 43 successif.

Art. 43

(Subventions)

1) Est autorisé l'octroi de subventions pour le rétablissement de structures et infrastructures agricoles en dehors des zones délimitées, endommagées par des calamités naturelles ou des phénomènes atmosphériques adverses. La subvention peut être accordée également pour la reconstitution des stocks de l'entreprise agricole et pour la couverture partielle des dommages subis par les fruits pendants.

2) Le montant de la subvention est égal à 50% de la dépense estimée admissible.

TITRE IX

Charges sociales agricoles unifiées

Art. 44

(Remboursements)

1) Compte tenu du fait que le territoire de la Région du Val d'Aoste est réputé de montagne aux termes de la loi n° 991 du 25 juillet 1952 et qu'il présente un caractère d'homogénéité sur le plan de l'organisation agricole, l'Administration régionale, en vertu des dispositions de l'art. 3, lettre h, du Statut Spécial, pourvoira au remboursement des charges sociales unifiées en agriculture aux exploitants agricoles individuels ou associés opérant dans les zones au dessous de 700 mètres d'altitude, selon les modalités établies par l'article suivant.

Art. 45

(Modalités)

1) Les exploitants sujets au paiement des charges sociales agricoles unifiées, aux termes de l'article 8 de la loi n° 991 du 25 juillet 1952, pourront obtenir le remboursement des charges sociales versées en présentant, annuellement, une déclaration au Service régionale charges sociales agricoles unifiées, portant le montant définitif des charges inscrites dans les rôles de perception pour l'année de compétence.

TITRE X

(Abrogations)

Art. 46

1) Sont abrogées les lois et règlements régionaux suivants:

L. r. n° 1 du 28 septembre 1951

L. r. n° 17 du 14 août 1962

L. r. n° 18 du 14 août 1962 et ses règlements d'application du 23 février 1970 et du 4 août 1975

L. r. n° 2 du 25 février 1964

L. r. n° 15 du 11 novembre 1965

L. r. n° 19 du 3 août 1972

L. r. n° 24 du 23 mai 1973

L. r. n° 34 du 24 octobre 1973

L. r. n° 27 du 23 juin 1975

L. r. n° 1 du 3 janvier 1977

L. r. n° 26 du 9 mai 1977, successivement modifiée et complétée

L. r. n° 7 du 5 février 1979

L. r. n° 40 du 17 juillet 1981 et ses règlements d'application n° 4 du 24 août 1982 et n°3 du 31 mai 1983

L. r. n° 52 du 24 août 1982

L. r. n° 65 du 25 octobre 1982

L. r. n° 88 du 15 décembre 1982

L. r. n° 33 du 10 mai 1983, art. 3.

2) Les interventions prévues par la présente loi remplacent celles qui sont réglementées par les délibérations du Conseil suivantes:

n° 45 du 7 avril 1955

n° 11 du 4 mars 1960

n° 115 du 13 juillet 1962

n° 50 du 5 avril 1963, successivement modifiée

n° 114 du 15 juin 1963

n° 115 du 15 juin 1963, successivement modifiée.

TITRE XI

Dispositions transitoires

Art. 47

(Dispositions transitoires)

1) Au moment de la première application, les demandes déjà présentées aux termes des dispositions abrogées et en suspens à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier des éventuelles mesures plus avantageuses prévues par les dispositions précédentes.

2) Les aides actuellement en cours, aux termes des dispositions précédentes, continuent à être accordées même si elles comportent des limites d'engagement dont l'échéance est successive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 48

(Dispositions transitoires)

1) Les dépenses dérivant d'aides accordées aux termes des dispositions abrogées par la présente loi, grèveront les chapitres pertinents déjà inscrits au budget pour l'exercice 1984.

TITRE XII

Dispositions financières

Art. 49

(Autorisations de dépenses)

1) Pour les aides prévues aux suivants articles ou titres de la présente loi sont autorisées les dépenses indiquées ci-dessous:

1) art. 4 lettre a): L. 605 000 000 pour l'année 1984;

2) art. 4 lettre b): L. 147 000 000 pour chacun des exercices financiers de 1984 à 1988;

3) art. 4 lettre e): L. 825 000 000 pour chacun des exercices financiers de 1984 à 2000;

4) Titre II: L. 4 042 000 000 pour l'année 1984;

5) Titre III: L. 500000000 pour l'année 1984;

6) art. 19, 20 et 22: L. 7 188 900 000 pour l'année 1984;

7) art. 4 avant-dernier alinéa, et 23: L. 20 000 000 annuelles à compter de l'exercice 1984

8) Titre V: L. 1.200.000.000 pour l'année 1984;

9) Titre VI: L. 250 000 000 pour l'année 1984;

10) Titre VII: L. 950000000 pour l'année 1984;

1l) Titre VIII: L. 950000000 pour l'année 1984;

12) Titre IX: L. 170000000 pour l'année 1984.

2) A compter de l'exercice 1985, à la détermination des dépenses dérivant de l'application des art. 19, 20 et 22 et des titres II, III, V, VI, VII, VIII, et IX de la présente loi, il sera pourvu par la loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 68 du décembre 1979,

Art. 50

(Couverture financière)

1) La dépense de L. 15 997 900 000, visée à 1'article précédent, grèvera les chapitres suivants du budget de la Région pour l'exercice 1984 et les chapitres correspondants des budgets futurs:

Chapitre n

° 28210 pour L. 500 000 000

Chapitre n

° 31010 pour L. 605 000 000

Chapitre n

31060 pour L. 147 000 000

Chapitre n

° 31110 pour L. 825 000 000

Chapitre n

° 31205 pour L. 170 000 000

Chapitre n

°32110 pour L. 950 000 000

Chapitre n

° 32220 pour L. 2 042 000 000

Chapitre n

° 32230 pour L. 2000000000

Chapitre n

° 32755 pour L. 250 000 000

Chapitre n

° 33870 pour L. 200 000 000

Chapitre n

° 33880 pour L. 1000000000

Chapitre n

° 35300 pour L. 100 000 000

Chapitre n

° 35712 pour L. 6838900000

Chapitre n

° 35713 pour L. 350000000

Chapitre n

° 51000 pour L. 20 000000

2) A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent il sera pourvu:

a) pour l'année 1984:

- pour L. 7 657 000 000 par la réduction des dotations des chapitres indiqués ci-dessous du budget de la Région pour l'exercice 1984, qui présentent la disponibilité nécessaire:

Chapitre n

° 31051 pour L. 147000000

Chapitre n

° 31101 pour L. 517908930

Chapitre n

° 31200 pour L. 30000000

Chapitre n

° 31220 pour L. 605 000 000

Chapitre n

° 31401 pour L. 10008410

Chapitre n

° 31950 pour L. 800 000 000

Chapitre n

° 32325 pour L. 87 844 000

Chapitre n

° 32750 pour L. 400 000 000

Chapitre n

° 33850 pour L. 1 000 000 000

Chapitre n

° 33860 pour L. 200 000 000

Chapitre n

° 35701 pour L. 9238660

Chapitre n

° 35706 pour L. 350 000 000

Chapitre n

° 35710 pour L. 3 300 000 000

Chapitre n

° 38120 pour L. 100000000

Chapitre n

° 38130 pour L. 100000000

- pour L. 660 000 000 par le prélèvement d'un montant égal de la dotation du chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes -Annexe n° 8 - du budget pour l'exercice en cours sur les fonds de réserves suivants:

Dépenses de fonctionnement institutionnel

- Révision des services de l'Administration régionale pour L. 20 000 000;

Il reste en conséquence la somme disponible de L. 605 000 000;

Secteur 1er - Organisation du territoire et protection de l'environnement.

- Nouveau financement loi régionale n° 50 du 11 octobre 1978, par l'utilisation de la totalité de la dotation de L. 500 000 000.

Secteur 2ème - Développement économique.

- Augmentation de l'autorisation de dépense mentionnée dans la loi régionale n° 27 du 23 juin 1975, par l'utilisation de la totalité de la dotation de L. 140 000 000;

- pour L. 120 000 000 par le prélèvement d'un montant égal de la dotation du chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Frais d'investissement - Annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours par l'utilisation de la totalité des fonds de réserve suivants:

Secteur 2ème: Développement économique

- Nouveau financement de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977 L. 100 000 000

- Augmentation autorisation de dépense mentionnée dans la loi régionale n° 2 du 25 juin 1964 L. 20000000 pour L. 7 560900000 par l'inscription de fonds provenant des affectations de l'Etat suivantes:

Loi n° 403 du 1er juillet 1977 pour Lires 3538900000

Loi n° 984 du 27 décembre 1977 pour L. 4022000000

b) pour les années 1985 et 1986 par l'utilisation pour L. 1984 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3.2.

D'autres dépenses non ventilables du budget pluriannuel 1984/86.

Art. 51

(Variations du budget)

1) Le budget de la Région pour l'exercice financier 1984 est soumis aux variations suivantes:

Diminution

Partie Dépenses

Chap. 31051 « Contribution au paiement d'intérêts sur les prêts de dotation en agriculture aux fins visés à l'art. 2, n° 2, de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928

- PRIME RATE

L. R. n° 26 du 9 mai 1977, art. 8 2ème alinéa

L. R. n° 20 du 13 mai 1980

L. R. n° 29 du 17 juillet 1981

L. R. n° 35 du 4 août 1982

L. R. n° 30 du 5 mai 1983 »

L. 147 000 000

Chap. 31101 « Contribution au paiement d'intérêts sur les prêts pour ouvrages d'amélioration foncière prévus par 1'art. 16 de la loi n° 910 du 27 octobre1966

PRIME RATE

- L. R. n° 26 du 9 mai 1977, art. 8

- L. R. n° 70 du 21 décembre 1977

- L. R. n° 40 du 20 juin 1978, art. 2

- L. R. n° 22 du 23 avril 1979

- L. R. n° 20 du 13 mai 1980

- L. R. n° 9 du 30 janvier 1981

- L. R. n° 39 du 17 juillet 1981 »

L. 517 908 930

Chap. 31200 «Remboursement des charges sociales unifiées en agriculture L. R. n° 27 du 23 juin 1975»

L. 30 000 000

Chap. 31220 « Subvention sur les fonds affectée par 1'Etat pour contribution au paiement d'intérêt sur les prêts agricoles d'exercice

L. n° 130 du 26 avril 1983, art. 20, 1er alinéa L. 605 000 000

Chap. 31401 «Subventions sur les fonds affectés par l'Etat pour contribution au paiement d'intérêts sur les prêts d'amélioration foncière

- PRIME RATE

- L. n° 125 du 23 avril 1975

- L. R. n° 38 du 11 août 1975

L. 10 008 410

Chap. 31059 « Subventions pour machines et équipement agricoles »

L. 800 000 000

Chap. 32325 « Subventions sur les fonds affectés par l'Etat pour contribution au paiement d'intérêts sur les prêts vicennaux aux exploitations agricoles individuelles ou collectives pour les installations relatives à la production d'énergie thermique, électrique et mécanique de sources renouvelables

- PRIME RATE

L. n° 308 du 29 mai 1982, art. 12

L. 87 844 000

Chap. 32750 «Subventions pour activités concernant l'agriculture et pour la valorisation des produit typiques »

L. 400 000 000

Chap. 33850 «Subventions pour aides dans le secteur de la zootechnie L. n° 984 du 27 décembre 1977, art. 8

L. 1 000 000 000

Chap. 33860 « Dépenses pour participation à expositions, congrès, foires du bétail, concours agricoles et pour activités zootechniques» L. 200 000 000

Chap. 35701 « Contributions au paiement d'intérêts sur prêts et emprunts d'exercice et sur prêts accordés aux coopératives agricoles et associations de producteurs agricoles

PRIME RATE

L. R. n° 34 du 24 octobre 1973, art.5 et 8

L. R. n° 65 du 25 octobre 1982»

L. 9 238 660

Chap. 35706 « Contributions aux frais de gestion pour l'opération de ramassage, transformation, travail, conservation et vente de produits agricoles, zoothèques et forestier

- L. R. n° 34 du 24 octobre 1973

- L. R. n° 40 du 17 juillet 1981

- L. n° 423 du 1er août 1981, art. 3»

L. 350 000 000

Chap. 35710 «Dépenses pour ouvrages, installations et équipement à destiner à des objectifs économiques et productifs au profit de coopératives agricoles

- L. R. n° 34 du 24 octobre 1973, artt. 1 et 7

- L. n° 403 du 1er juillet 1977»

L. 3 300 000 000

Chap. 38120 « Contribution au paiement d'intérêts sur prêts pour l'utilisation des sources énergétiques alternatives dans le secteur agricole

PRIME RATE

- L. R. n° 52 du 24 août 1982

L. 100 000 000

Chap. 38130 « Contribution au paiement d'intérêts sur prêts pour l'encouragement à la production d'énergie hydroélectrique dans le secteur agricole

PRIME RATE

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 3»

L. 100 000 000

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)» L. 660 000 000

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (Frais d'investissement) » L. 120 000 000

Total diminution L. 8 437 000 000

Augmentation

Partie Recettes

Chap. 05800 (dont la dénomination est ainsi modifiée):

Fonds pour le financement des programmes régionaux de développement

- L. n° 281 du 16 mai 1970, art. 9

L. 4 027 000 000

- L. n° 153 du 9 mai 1975

L. 442 000 000

- L. n° 412 du 5 août 1975

L. -

- L. n° 352 du 10 mai 1976

L. 135 422 000

- L. n° 403 du 1er juillet 1977

L. -

- L. n° 984 du 27 décembre 1977

L. -

- L. n° 423 du 1er août 1981

L. 58 500 000 L. 7 560 900 000

Partie Dépenses

Chap. 51000 « Dépenses dérivant des garanties accordées par la Région conformément à des dispositions législatives

- L. R. n° 7 du 1er avril 1975

L. 20 000 000

Chapitres nouvellement institués

Secteur 1er - Organisation du territoire et protection de l'environnement

Programme 06: Défense du sol

Chap. n° 28210 « Primes aux exploitants exerçant

1.10.05.16.11.04 une activité agricole, sylvicole et pastorale.

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre III

L. 500 000 000

Secteur 2ème - Développement économique

Programme 0.1. - Structures agricoles

Chap. n° 31010 « Contribution au paiement d'intérêts sur prêts d'exploitants et

2.10.03.10.1.1.0 d'avance dans le secteur de l'agriculture

- L. n° 526 du 7 août 1982, art. 61

- L. n° 130 du 26 avril 1983

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984,

art. 4, 2ème alinéa, lett. A)»

L. 605 000 000

Chap. n° 31060 « Contribution au paiement d'intérêts

2.10.03.10.1.1.04 sur prêts de dotation dans le secteur de l'agriculture

- PRIME RATE

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984,

art. 4, 2ème alinéa, lettre b)»

L. 147 000 000

Chap. n° 31110 « Contribution au paiement d'intérêts -

2.10.03.10.1.1.04 sur emprunts pour l'exécution d'ouvrages d'amélioration foncière

PRIME RATE

o L. n° 125 du 23 avril 1975

o L.R. n° 38 du 11 août 1975

o L.R. n° 30 du 6 juillet 1984,

o Art. 42ème alinéa, lettre c) »

Chap. n° 31205 « Remboursement de charges sociales

1.10.05.10.1.1.04 unifiées en agriculture

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre IX

» L. 170.000.000

Programme 02 - Infrastructures en agriculture.

Chap. n° 32110 «Subventions pour moyens techniques

2.10.03.10.1.1.04 nécessaires à la production agricole

01 engrais

02 Produits contre les parasites

03 Machines, outils agricoles et chevaux de travail

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre VII

» L. 950 000 000

Chap. n° 32220 «Subventions dans le domaine

2.10.03.10.1.1.04 de l'amélioration foncière

01 alpages et bâtiments ruraux

02 réseau de voirie rurale

03 irrigation

04 mise en culture et amélioration terrains agricoles

05 production agricole locale de qualité

06 aqueducs ruraux

07 énergie de sources renouvelables

08 électrification rurale

- L. n° 910 du 27 octobre 1966

- L. n° 512 du 7 août 1973

- L. n° 984 du 27 décembre 1977

- L. n° 308 du 29 mai 1982

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre II

» L. 2 042 000 000

Chap. n° 32230 « Dépenses pour ouvrages d'amélioration

2.10.02.10.1.1.04 foncière

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984,

art. 7, avant-dernier alinéa

L. 2 000 000 000

Programme 03 - Aides pour la valorisation des cultures

Chap. n° 32755 «Indemnisations pour la production

1.10.05.10.1.1.04 fromagère

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984,

art. 37» L. 250 000 000

Programme 05 - Zootechnie

Chap. n° 33870 «Dépenses pour activités zoo-

1.10.04.10.1.1.04 techniques

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre V

» L. 200 000 000

Chap. n° 33880 « Subventions pour interventions

1.10.05.10.1.1.04 dans le domaine de la zootechnie

- L. n° 984 du 27 décembre 1977

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre V

» L. 1 000 000 000

Programme 07 - Aides à l'agriculture frappée par des phénomènes atmosphériques adverses

Chap. n° 35300 «Subventions pour dommages

2.10.03.10.1.1.04 causés par calamités naturelles

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984

Titre VIII

» L. 100 000 000

Programme 08 - Aides à la coopération

Chap. n° 35712 «Dépenses pour actions directes

2.10.01.10.1.1.04 dans le domaine de la coopération

- L. n° 403 du 1er juillet 1977

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984,

art. 20 » L. 6 838 900 000

Chap. n° 35713 « Subventions aux coopératives

2.10.03.10.1.1.04 agricoles, leurs consortiums, associations de producteurs agricoles et consorteries

- L. n°423 du 1er août 1981, art. 3

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984,

art. 19 et 22» L. 350 000 000

Total augmentations

L. 15 997 900 000

2) Par effet des variations apportées par la présente loi, le budget de la Région pour l'exercice financier 1984 s'équilibre sur la somme de Lires 555 296 900 000.

Art. 52

(Garanties fidéjussoires)

1) A l'annexe n° 9 de la loi régionale n° 3 du 18 janvier 1984, loi d'approbation du budget de la Région pour l'exercice financier 1984, est ajouté ce qui suit:

- L. R. n° 30 du 6 juillet 1984, art. 4, avant-dernier alinéa et art. 23 «Garanties fidéjussoires de la Région auprès d'établissements de crédit pour faciliter de recours au crédit agricole d'amélioration et d'exercice ».

Art. 53

(Déclaration d'urgence)

1) La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.