Loi régionale 1er juin 1984, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 1er juin 1984,

portant modifications et nouveau financement de la loi régionale n° 22 du 16 juin 1978, concernant l'adhésion de la Région au Consortium de garantie des crédits des hôteliers du Val d'Aoste *.

(B.O. n° 6 du 15 juin 1984)

Art. 1er

La Région du Val d'Aoste est autorisée à accorder au Consortium de garantie des crédits des hôteliers du Val d'Aoste, auquel elle adhère, aux termes de la loi régionale n° 22 du 16 juin 1978, une subvention annuelle pour les exercices financiers de 1984 à 1986, jusqu'à un maximum de 345 millions de lires par an.

Pour la même période la Région est autorisée à renouveler la garantie fidéjussoire visée à l'art. 2 de la loi susdite.

Art. 2

Les décisions relatives à la mise en application de la présente loi sont prises par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de 1'assesseur régional préposé au secteur du tourisme.

Art. 3

La subvention visée à l'art. 1er est destinée aux objectifs suivants :

a) permettre l'abattement, jusqu'à un maximum de six points, du taux d'intérêt fixé entre le Consortium susdit et les établissements de crédit conventionnés, pour les concessions de crédits à court terme qui seront accordés aux entreprises hôtelières adhérentes ;

b) permettre l'abattement, jusqu'à un maximum de six points, du taux d'intérêt fixé entre le Consortium susdit et les établissements de crédit conventionnés, pour des financements à moyen terme - généralement quinquennaux qui seront accordés aux entreprises hôtelières pour des opérations d'achat, aménagement ou modernisation, dûment documentées et inhérentes aux entreprises.

Les modalités de répartition de la subvention régionale entre les deux finalités spécifiées précédemment sont délibérées par le Consortium.

Les sommes versées par la Région et non utilisées dans l'année seront automatiquement gardées en disponibilité pour l'année suivante.

Art. 4

La dépense dérivant de l'application de la présente loi, prévue de L 350 000 000 annuelles jusqu'en 1986, grèvera le chapitre 37850 pour Lires 345 000 000 et le chapitre 51000 pour Lires 5 000 000, du budget de la Région pour l'exercice en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs.

A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent il sera pourvu :

- pour l'année 1984, par la réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - frais d'investissement » (Annexe n° 8 - Secteur II - Développement économique) du budget pour l'exercice en cours ;

- pour les années 1985 et 1986, par l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.2.13 - Actions promotionnelles pour l'essor d'activités hôtelières et parahôtelières - du budget pluriannuel 1984/1986.

Art. 5

Le budget de la Région pour l'exercice 1984 est soumis aux variations suivantes :

Partie Dépenses

Diminution

Chap. 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Frais d'investissement »

L 350 000 000

Augmentation

Chap. 37850 « Subvention au Consortium de garantie des crédits des hôteliers »

L 345 000 000

Chap. 51000 « Dépenses dérivant des garanties accordées par la Région conformément aux dispositions législatives - L. R. n° 7 du 1er avril 1975 »

L 5 000 000

A l'annexe n° 9 de la loi régionale n° 3 du 18 janvier 1984 est ajouté ce qui suit :

L. R. n° 19 du 1er juin 1984 portant « Garantie fidéjussoire de la Région, auprès d'établissements de crédit au bénéfice du Consortium de garantie des crédits des hôteliers du Val d'Aoste ».

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.

* L'application de la présente loi a été prorogée au 31 décembre 1989 par l'art. 1er de la L.R. n° 90 du 2 novembre 1987.