Loi régionale 1er juin 1984, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 1er juin 1984,

portant assistance aux mineurs.

(B.O. n° 6 du 15 juin 1984)

Art. 1er

Dans l'attente de la réforme de l'assistance sociale ou de lois régionales qui en réorganisent le secteur, les mesures d'assistance économique en faveur des mineurs sont réglementées par la présente loi.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux sujets de moins de 18 ans, résidant dans une commune du Val d'Aoste.

Art. 2

Aux mineurs orphelins de père, de mère ou de père et de mère, aux mineurs reconnus seulement par le père ou par la mère ou bien dont les parents sont divorcés ou encore dont les parents ont obtenu la séparation amiable ou juridictionnelle, est accordée une allocation mensuelle de maintien égale au montant de la pension sociale de l'I.N.P.S., visée à l'article 26 de la loi n° 153 du 30 avril 1969, successivement modifiée et complétée.

Pour chaque mineur, outre l'aîné, l'allocation mensuelle est accordée à raison de 40% du montant de l'allocation prévue à l'alinéa précédant.

Art. 3

L'allocation mensuelle est accordée dans sa totalité au père ou à la mère, ou encore à tout autre responsable légal, qui - constituant un foyer propre - aurait un revenu annuel de quelque provenance qu'il soit, égal ou inférieur au revenu visé à l'article 28, premier alinéa, de la loi n° 843 du 21 décembre 1978, fixé pour le droit à la pension sociale de l'INPS dans sa totalité.

Ce plafond de revenu est majoré de 20% pour chaque mineur, outre l'aîné.

Les revenus d'un travail salarié ou d'une pension seront calculés dans la mesure de 60%.

Dans le cas où le revenu du père, ou de la mère ou de tout autre responsable légal, excéderait le plafond comme mentionné au premier alinéa, pour chaque échelon excédant 200000 lires, l'allocation mensuelle sera réduite de 10%.

Art. 4

Dans le cas ou le père, ou la mère ou tout autre responsable légal appartiendrait à une famille où vivent, en plus des mineurs assistés, d'autres membres - y compris les personnes vivant effectivement sous le même toit - les plafonds de revenu sont déterminés par la somme des revenus individuels divisée par le nombre des membres de la famille, à l'exception du mineur ou des mineurs devant être assistés.

Art. 5

N'ont pas droit à l'allocation mensuelle les mineurs ayant un revenu personnel annuel, de quelque provenance qu'il soit, d'un montant égal ou supérieur au montant annuel de l'allocation mensuelle.

Art. 6

A défaut des parents, ces allocations d'assistance sont versées aux membres de la famille qui pourvoient à l'éducation et à l'assistance de l'enfant.

Art. 7

Chaque année les allocations mensuelles sont approuvées et versées sur délibération du Gouvernement régional.

Art. 8

Le Gouvernement régional est autorisé à prévoir, sur délibération spéciales, des mesures d'assistance à caractère annuel ou « una tantum» en faveur des familles des mineurs qui se trouveraient dans le besoin.

Art. 9

Critères et modalités relatifs à l'octroi de contributions financières pour l'admission des mineurs dans les collèges et pensionnats sont périodiquement établis par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement.

Art. 10

Critères et modalités relatifs à l'octroi de subventions à accorder aux familles de mineurs ou directement aux organismes gestionnaires, pour les séjours climatiques, marins ou à la montagne ou aux bords des lacs et dans les centres de vacances, sont périodiquement établis par le Conseil régional, sur propositions du Gouvernement.

Art. 11

Les critères et les modalités relatifs à l'octroi de subventions pour les placements de mineurs effectués aux termes de la loi n° 184 du 4 mai 1983, sont périodiquement mis à jour par le Conseil régional, sur propositions du Gouvernement.

Art. 12

Pour l'application de la présente loi est autorisée la dépense annuelle de un milliard sept cent quatre-vingt-dix millions de lires.

La dépense visée au précédent alinéa grèvera:

- pour L. 340 000 000 le chapitre 41700, pour Lires 1200 000 000 le chapitre 41900 et pour Lires 250000000 le chapitre 41950 du budget de la Région pour l'année 1984 et les chapitres correspondants pour les années successives.

A la couverture de la dépense pour l'année 1984, il sera pourvu:

- pour L. 340 000 000 par la réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1984 (Annexe n° 8 - Secteur 3ème - Sécurité sociale);

- pour L. 1200 000 000 par l'utilisation de la dotation d'un montant égal inscrite au chapitre 41900 du budget de la Région pour l'année 1984;

- pour L. 250 000 000 par l'utilisation de la dotation d'un montant égal inscrite au chapitre 41950 du budget de la Région pour l'année 1984;

- pour les années 1985 et 1986 par l'utilisation des disponibilités inscrites au programme 2.2.3.03

- Assistance sociale et Bienfaisance Publique - du budget pluriannuel de la Région 1984/1986.

Les augmentations de dépenses dérivant du rajustement des pensions sociales de l'I.N.P.S., visées à l'article 2 de la présente loi, seront déterminées par la loi d'approbation du budget.

Art. 13

Le budget de la Région pour l'année 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution

Chap. 50000 Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) L. 340 000 000

Augmentation

Chap. 41700 Dépenses pour mesures d'assistance en faveur de mineurs n'ayant que le père ou la mère et se trouvant dans une situation nécessiteuse.

L. 340 000 000

Art. 14

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.