Loi régionale 23 juin 1983, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 23 juin 1983,

portant création de la Conférence régionale pour la condition féminine

(B.O. n° 20 du 6 septembre 1983)

Art. 1er

La conférence régionale pour la condition féminine est créée afin de promouvoir un programme d'initiatives tendant à supprimer les obstacles qui empêchent encore la réalisation complète de la personnalité humaine et sociale de la femme.

Art. 2

La Conférence:

1) exprime son avis sur les mesures législatives régionales qui concernent la condition féminine;

2) signale l'opportunité de proposer au Parlement des mesures et des initiatives tendant à

défendre les droits de la femme;

3) promeut, en collaboration avec les bureaux compétents de l'Administration régionale, des études et des enquêtes sur la condition de la femme en Vallée d'Aoste, notamment en ce qui concerne:

- la présence du travail de la femme dans toutes les activités qui contribuent au développement de la société;

- le degré d'instruction, le niveau et le développement de la qualification du travail de la femme;

4) formule des propositions et des suggestions au Conseil régional en ce qui concerne la création de services sociaux qui permettent à la femme d'exercer pleinement son rôle dans la société et dans la famille, pour le développement de l'emploi de la femme et pour sa qualification professionnelle;

5) établit des contacts permanentes avec les femmes pour solliciter une participation plus consciente de leur part à la vie politique, sociale et culturelle de la communauté valdôtaine, dans le respect de ses caractéristiques, et pour transmettre leurs requêtes à la Région;

6) favorise la constitution de conférences à l'échelon des communes et des communautés de montagne, dans le cadre de la Région;

7) promeut des débats publics, des conférences et des rencontres notamment avec les collèges des autres régions;

8) agit en tant que centre d'information et de consultation sur les problèmes des femmes, notamment en encourageant des initiatives qui visent, à améliorer le fonctionnement et l'utilisation des services sociaux, et intervient auprès des organes compétents pour dénoncer et supprimer des situations d'inégalité et de discrimination;

9) veille à recueillir et à divulguer le matériel bibliographique et documentaire, ainsi qu'à publier des périodiques.

La Conférence, dans l'exercice de son activité, collabore avec les institutions culturelles publiques et les associations culturelles et professionnelles présentes dans la Région.

Art. 3

La Conférence régionale pour la condition féminine est composée d'une représentante membre actif, et d'une suppléante pour chaque:

- association et groupe de femme qui sont effectivement représentatifs à l'échelon régional; qui ont comme finalités institutionnelles celles qui sont prévues à l'article 1 de la présente loi; qui sont structurées démocratiquement et qui exercent, à l'échelon régional, des activités qui ne se limitent pas aux intérêts des catégories professionnelles;

- commission de femmes ou bureau de femmes qui travaillent des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional, jusqu'à un maximum de quatre représentantes membres actifs, et quatre suppléantes;

- commission ou mouvement féminin des organisations des travailleurs autonomes les plus représentatifs à l'échelon régional, jusqu'à un maximum de trois représentantes membres actifs, et trois suppléantes;

- commission ou mouvement féminin, à l'échelon régional, des partis démocratiques et antifascistes;

- association ou coopérative pour le troisième âge, jusqu'à un maximum de deux représentantes membres actifs, et deux suppléantes.

Les Conseillères régionales font partie de plein droit de la Conférence.

Des déléguées appartenant aux catégories professionnelles intéressées aux thèmes qui font l'objet de la discussion sel-ont tour à tour invitées à participer aux travaux de la Conférence.

Sur proposition de la Conférence, de nouvelles associations, groupes ou mouvements démocratiques qui possèdent les qualités requises visées au présent article peuvent être admis à faire partie de la Conférence même.

Les demandes des associations, groupes ou mouvements sont présentées au bureau de la Présidence du Conseil qui vérifie l'existence des qualités requises.

Art. 4

Une association, un groupe ou un mouvement cesse de faire partie de la Conférence: s'il perd les qualités requises visées au précédent article 3; si son propre membre, actif ou suppléant, ne participe pas aux séances de la Conférence trois fois de suite.

Art. 5

Dans un délai de soixante jours à compter du début de chaque législature, les membres actifs et suppléants de la Conférence sont nommés, après désignation des associations, groupes ou mouvements visés à l'article 3 de la présente loi, sur proposition du bureau de la Présidence, par arrêté du Président du Conseil régional et restent en fonction jusqu'à l'échéance de la législature.

La Conférence est installée par le Président du Conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la nomination de ses membres.

En cas de démission, de mort ou pour toute autre motif de cessation des fonctions d'un membre de la Conférence, le successeur est nommé se lori les modalités prévues au premier alinéa et reste en fonction jusqu'à l'échéance du mandat du membre qu'il substitue.

L'activité de la Conférence est coordonnée par une Présidente élue parmi ses membres et par un comité exécutif, selon les modalités indiquées dans le règlement visé à l'article 9 de la présente loi.

Art. 6

La Présidence du Gouvernement régional est tenue de transmettre, par l'intermédiaire de ses bureaux, une copie de tous les projets de lois régionales à la Conférence, au moment de leur présentation au Conseil régional La Conférence peut à son tour demander à être consultée sur des problèmes particulièrement importants pour la condition féminine du point de vue économique, social et culturel.

Un rapport écrit contiendra les avis exprimés et les éventuels désaccords de la minorité.

La Conférence peut également présenter des motions, des observations et des propositions aux organes régionaux compétents.

Le Président du Conseil et du Gouvernement régional, les Assesseurs régionaux et les commissions du Conseil permanentes ont la faculté d'intervenir, sans droit de vote, même par l'intermédiaire de leurs délégués, aux réunions de la Conférence.

La Conférence peut demander que les Assesseurs régionaux ou leurs délégués, ainsi que les conseillers régionaux compétents en la matière qui fait l'objet des discussions interviennent à ses réunions.

Art. 7

La Conférence a son siège au Conseil régional. Les moyens et le personnel nécessaires à son fonctionnement seront fixés par une loi spéciale.

Art. 8

La Conférence prépare annuellement un programme d'activités, accompagné de la prévision budgétaire, qui devra être soumis à l'approbation du Conseil régional dans un délai de quinze jours à compter de sa formulation.

Une loi successive pourvoira à la dotation relative.

Art. 9

La Conférence rédige son propre règlement interne dans un délai de trois mois à compter de son installation.

Le règlement devra notamment contenir des dispositions relatives à:

1 ) l'obligation de la Conférence de se réunir au moins une fois par mois;

2) le droit de convocation de la Conférence sur la demande d'au moins un cinquième de ses membres;

3) la formation du comité exécutif et l'élection de la présidente;

4) les modalités d'accès au public afin de garantir le déroulement régulier des travaux.

Le règlement de la Conférence est approuvé par le Conseil régional

Art. 10

La présente loi est déclaré urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région