Loi régionale 23 juin 1983, n. 63 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 63 du 23 juin 1983,

portant suppression des patronages scolaires et du Consortium régional des patronages scolaires.

(B.O. n° 19 du 22 juillet 1983)

Art. 1er

La présente loi détermine critères et modalité pour le passage des biens et du personnel des patronages scolaires et du consortium régional aux Communes, aux termes de l'art. 3 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et de l'art. 45 du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977.

Les fonctions d'assistance scolaire incombant déjà aux Patronages scolaires et au Consortium sont exercées par les Communes en rapport avec toute autre action en matière de droit aux études.

Art. 2

Les Présidents ou les Commissaires de Patronages Scolaires, en fonctions à la date de suppression de ces organismes, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, procéderont à l'inventaire des biens meubles et immeubles appartenant à l'organisme, à la détermination et à la description de tout autre rapport juridique se rapportant à l'organisme à la date du 31 décembre 1q82 ainsi qu'à la reconnaissance du personnel en service à cette même date, et ils les transmetteront au Gouvernement régional et à la Mairie compétente.

Dans le cas où les organes visés à l'alinéa précédent ne s'acquitteraient pas des tâches qui y sont prévues, celles-ci seront accomplies par un Commissaire nommé par le Conseil municipal.

Art. 3

Les biens meubles et immeubles, les rapports juridiques visés au précédent article, se rapportant à chaque patronage scolaire, passent à la Commune compétente.

A la commune susdite est également muté le personnel du patronage scolaire ayant un contrat de travail pour une durée indéterminée.

Les transferts et les mutations visés aux alinéas précédents sont disposés par délibération de la Junte municipale, sur la base des opérations effectuées en vertu de l'article précédent.

Art. 4

La transcription des biens immeubles et des biens meubles enregistrés ainsi que les transferts aux registres du cadastre sont effectués aux termes des dispositions visées aux articles 26, 43 et suivants du Code civil, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur en, matière de transferts patrimoniaux de l'Etat aux Régions.

L'attribution au Patrimoine Communal a lieu à l'état de fait et de droit où se trouve le bien avec les frais et charges inhérents, avec les accessoires et les dotations de biens et équipements au service de ceux-ci.

Art. 5

L'insertion du personnel dans l'organigramme des Communes, qui prend effet à compter du 1er janvier 1983, s'effectue selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Jusqu'au moment de l'insertion visée à l'alinéa précédent, les Communes appliquent à l'égard du personnel intéressé les dispositions relatives à la situation juridique et au traitement économique dont ceux-ci bénéficiaient auprès des patronages scolaires et des consortiums des patronages de leur appartenance.

A compter de la date d'insertion, ce personnel sera inscrit aux fins du traitement d'assistance, prévoyance et retraite, à l'I.N.A.D.E.L. et à la C.P.D.E.L.

Art. 6

Les Communes succèdent au Patronage dissous pour tous les rapports actifs ou passifs et de justice en cours à la date du 31 décembre 1982.

Art. 7

Les biens, le personnel, les rapports juridiques appartenant au Consortium des Patronages scolaires sont attribués à la commune de provenance compétente, selon les modalités prévues par la présente loi.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.