Loi régionale 10 juin 1983, n. 56 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 56 du 10 juin 1983,

portant mesures d'urgence pour la protection des biens culturels.

(B.O. n° 17 du 7 juillet 1983)

Art. 1er

(1)

1. Dans tous les actes prévus par les lois de l'Etat en matière de protection du paysage, des antiquités et des beaux-arts - dont les fonctions administratives ont été déférées à la Région de la Vallée d'Aoste, aux termes des articles 16 et 38 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, portant règlements d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste - le ministre des biens culturels et des sites est remplacé par l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels, sans préjudice des obligations et des limites prévues par l'art. 38, 2e, 3e et 4e alinéas, de ladite loi. Sont exclus de la présente loi les actes visés au chapitre IV de la loi n° 1089 du 1er juin 1939, portant protection des biens d'intérêt artistique ou historique, pour lesquels la Région adoptera une loi ad hoc.

2. Les mesures établissant des servitudes et portant notification, démolition, conversion des démolitions en indemnités ou en sanctions, réduction ou augmentation du montant des sanctions, sont adoptées par le Président du Gouvernement régional, sur délibération du Gouvernement régional et sur proposition de l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels.

3. En ce qui concerne les actes pour lesquels la loi exige l'avis du conseil national des biens culturels ou de la commission provinciale visée à l'art. 2 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939, le Président du Gouvernement régional saisit pour avis la commission régionale des biens culturels et des sites visée aux articles 2 et 4.

Art. 2

(2)

1. Est créée la commission régionale des biens culturels et des sites, composée par:

a) le surintendant aux biens culturels et aux sites, ou son délégué, en qualité de président;

b) le directeur des services culturels de l'assessorat de l'instruction publique, ou son délégué;

c) l'assistant chimiste responsable du laboratoire de la surintendance des biens culturels et des sites, ou son délégué;

d) huit membres parmi lesquels:

1) un archéologue, choisi parmi les spécialistes qui œuvrent auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

2) un architecte, choisi parmi les spécialistes en matière de biens architecturaux et monumentaux, œuvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

3) un spécialiste dans le domaine du patrimoine paysager et naturel choisi parmi les spécialistes œuvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

4) un spécialiste d'histoire de l'art, choisi parmi les spécialistes œuvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

5) un spécialiste des techniques de classement, choisi parmi les spécialistes œuvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

6) un spécialiste de muséologie, choisi parmi les spécia-listes œuvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

7) deux spécialistes dans le domaine des biens culturels, désignés par les associations culturelles admises aux aides prévues par la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981, modifiée, portant subventions aux associations culturelles valdôtaines.

2. La commission est créée par arrêté du Président du Gouvernement régional et renouvelée au début de chaque législature. Les pouvoirs de la commission sont en tout cas prorogés jusqu'à son renouvellement.

3. La commission nomme en son sein un comité technico-scientifique composé par:

a) le surintendant aux biens culturels et aux sites, ou son délégué, en qualité de coordonnateur;

b) l'archéologue;

c) l'architecte spécialiste en matière de biens architecturaux et monumentaux;

d) l'historien de l'art;

e) le spécialiste dans le domaine du patrimoine paysager et naturel;

f) le chimiste expert dans le domaine de la restauration et de la conservation.

Art. 3

(3)

1. La commission régionale des biens culturels et des sites formule des avis concernant la protection, l'étude, la recherche et la conservation du patrimoine archéologique, architectural, historique, artistique, naturel et paysager.

2. Sont obligatoirement soumises à la commission les propositions de servitude, de notification, de démolition, les demandes de conversion des démolitions en indemnités ou en sanctions, les demandes de réduction ou d'augmentation du montant des sanctions et les lignes directrices à suivre. Le surintendant a par ailleurs la faculté de demander des avis concernant les projets ayant un impact considérable sur l'environnement.

3. La commission est convoquée à l'initiative du surintendant aux biens culturels et aux sites ou sur demande du Gouvernement régional.

4. Le comité technico-scientifique, sur demande de la commission, formule des avis techniques relatifs aux propositions et aux projets de recherche, de restauration et de conservation des biens culturels, eu égard notamment aux problèmes des méthodes de conservation.

5. Les membres de la commission des biens culturels et des sites n'appartenant pas à l'administration régionale touchent un jeton de présence pour chaque journée de séance de la commission ou du comité de L 100.000 ainsi que le remboursement des frais de déplacement. Au cas où le déplacement aurait lieu avec un moyen de transport privé, le remboursement est calculé sur la base des dispositions en vigueur pour les fonctionnaires régionaux. Sont autorisés, aux conditions prévues pour les fonctionnaires régionaux, les remboursements des frais supportés par les membres de la commission afin d'effectuer des inspections et des visites d'étude, en Italie ou à l'étranger, concernant l'exercice des attributions de la commission ou du comité

Art. 4

La Commission régionale des biens culturels et de l'environnement est complétée, pour l'avis relatif aux mesures de limitation visées à la loi de l'Etat n° 1497 du 29 juin 1939, ainsi que pour les dispositions prévues à l'art. 6 de la présente loi, par le Syndic de la commune intéressée.

Art. 5

Le Gouvernement régional, après avis de la Commission régionale des biens culturels et de l'environnement, approuve, pour chaque commune, la liste des zones définies comme «aires présentant un intérêt du point de vue de l'archéologie» et « aires présentant un intérêt du point de vue du paysage » accompagnées de planimétries établies d'après le cadastre à l'échelle allant du 1/500 au 1/5000 ainsi que la liste des «monuments» accompagnés de planimétries cadastrales. Les mises à jour de ces listes sont effectuées par procédure analogue.

Les monuments inclus dans les listes sont soumis à la protection prévue par la loi de 1'Etat n° 1089 du 1er juin 1939.

Sur les immeubles compris dans les listes visées au premier alinéa sont appliquées les dispositions de la présente loi, à compter du jour suivant celui de la délibération y relative du Gouvernement régional. A cet effet la délibération est déclarée immédiatement exécutoire aux termes de l'article 63 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et est aussitôt envoyée au Syndic de la commune intéressée.

Les listes visées au 1er alinéa valent compléments et, en cas de contraste, variantes du plan régulateur général de la commune à laquelle elles se rapportent. Le Gouvernement régional recueille l'avis de la commune intéressée au sujet de ces compléments et de ces variantes; la commune est tenue de formuler son avis, par une délibération du Conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l'invitation du Gouvernement régional; si l'avis n'est pas rendu dans le délai imparti, le Gouvernement régional est autorisé à ne pas en tenir compte (3a).

Les listes précitées sont publiées au Bulletin officiel de la Région, seconde partie. La publication tient lieu de notification. Un extrait du Bulletin officiel paraît, sur la requête de l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels au tableau d'affichage de la Mairie intéressée pendant trois mois consécutifs. Dans les trente jours successifs, les personnes intéressées peuvent présenter les relatives observations ou oppositions à la Mairie qui, dans les quinze jours suivants, les transmet, avec son avis, à l'Assesseur, pour l'examen de la part du Gouvernement. Le Gouvernement régional, après avis de la Commission des biens culturels et de l'environnement, prend une décision justifiée sur les oppositions et, si besoin est, adopte les mesures de rigueur au sujet des listes. Les listes sont ensuite transmises à la Mairie qui les insère au P.R.G.C.

Art. 6

Dans les aires archéologiques déterminée aux termes de l'article 5 n'est admise que l'exécution d'ouvrages visant à protéger et rendre accessibles au public les pièces archéologiques qui doivent être conservées « in situ ». Ces ouvrages ne sont soumis à. aucune limitation de volume, de surface couverte, de hauteur et peuvent être construits même aux limites des propriétés, sans préjudice des dispositions prévues par le Code civil au sujet des jours et des vues, sans porter préjudice aux propriétés voisines, pour ce qui est des limitations de caractère urbanistique à respecter.

La nécessité de conserver « in situ » les pièces archéologiques est établie par arrêté de l'Assesseur compétent, après avis de la Commission visée à l'article 2.

En cas de mise au jour fortuite de pièces archéologiques lors du creusement de fondations d'édifices effectué sur la base d'une autorisation délivrée en vertu de la loi, le Surintendant des biens culturels et de l'environnement en informe la Commission. Celle-ci peut proposer à l'Assesseur de juger de l'opportunité d'autoriser -l'exécution de tout - ou d'une partie - du volume prévu par le permis de construire, pour limiter les dommages à l'égard du concessionnaire, dans le cas toutefois où cela soit compatible avec l'exigence de protection des pièces archéologiques elle-mêmes.

Dans le cas où cette exigence nécessite la réfection totale ou partielle du projet, qu'elle se révèle en contraste avec les règles d'urbanisme applicables dans la commune, l'Assesseur, sur l'avis favorable du Gouvernement régional, demande au Syndic de délivrer une autorisation par dérogation. Cette requête remplace l'autorisation régionale prévue par la législation en matière d'autorisation par dérogation.

Art. 7

Sur le territoire régional l'utilisation de détecteurs de métaux est interdite sans autorisation. Quiconque aurait l'intention de les utiliser doit en demander l'autorisation spéciale au Président du Gouvernement régional en précisant le lieu où il entend s'en servir.

Quiconque utiliserait des détecteurs de métaux sans autorisation est passible d'une sanction administrative de 50000 à 100000 lires et de la saisie des appareils.

L'autorisation ne peut être accordée pour des zones d'intérêt archéologique, sauf s'il s'agit d'activités ayant pour but la recherche archéologique et autorisées par la Surintendance des biens culturels et de l'environnement.

Sont chargés de la surveillance et de l'application des dispositions du présent article, le personnel de la Surintendance exerçant des fonctions d'un niveau non inférieur à celui des fonctions de responsabilité, les inspecteurs honoraires des biens culturels, les agents du corps forestier valdôtain, du comité régional de la chasse, du consortium régional de la pêche, les organes de la police locale et, sur la requête du Président du Gouvernement régional, les organes de sécurité publique.

Art. 8

(4)

1. Dans les communes où les bâtiments ont été classés suivant les procédures visées à la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ceux recensés comme monuments ou documents par le plan régulateur général communal sont protégés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).

2. Pour ce qui est des aires archéologiques délimitées par les plans régulateurs généraux communaux adaptés au plan territorial paysager ou par des cartes ad hoc - limitativement aux travaux qui ne concernent pas le sous-sol ou les restes archéologiques - et des aires d'intérêt historique et paysager - excepté les travaux sur les bâtiments classés comme monuments ou documents par le plan régulateur général communal -, les fonctions administratives relatives à la délivrance des autorisations visées à l'article 146 du décret législatif n° 42/2004 et concernant les travaux mentionnés à l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste) sont déléguées aux communes, suivant les modalités prévues par ladite LR n° 18/1994.

3. Les travaux de quelque nature que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou en élévation - même dans les zones archéologiques ou d'intérêt historique ou paysager - qui ne concernent pas les couches ni les restes archéologiques, ni les bâtiments classés visées au 1er alinéa du présent article ne sont soumis à aucune autorisation aux fins de la protection du paysage à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur des bâtiments, ni l'état des lieux et qu'ils ne portent pas préjudice aux biens historiques ou paysagers protégés.

Art. 9

Pour coordonner l'action de protection des biens culturels et de l'environnement de la Surintendance des biens culturels et de l'environnement est instituée la fonction d'inspecteur honoraire.

L'inspecteur honoraire est nommé par arrêté de l'Assesseur, sur proposition du Surintendant des biens culturels et reste en fonction cinq ans.

Les inspecteurs honoraires dépendent directement du Surintendant des biens culturels et de l'environnement.

Ils sont tenus à:

signaler immédiatement et communiquer en suite par écrit, les pièces à sauvegarder dont ils seraient venus à connaissance, pour quelque raison que ce soit;

- rédiger un rapport annuel sur l'activité accomplie.

L'activité d'inspecteur honoraire n'est pas rétribuée.

Le Surintendant peut en outre charger différents inspecteurs de la surveillance de chantiers ou de creusements de fondations de particuliers ou biens les déléguer aux Commissions d'urbanisme communales. Ces activités donnent droit au remboursement des frais entraînés, dûment justifiés.

La nomination peut être révoquée par l'Assesseur, sur proposition du Surintendant, faute de diligence ou en tout cas, si l'activité de l'inspecteur ne dessert pas les intérêts de l'Administration.

Art. 10

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues de 500000 lires par an, grèveront le chapitre 46960 institué dans la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1983 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

La couverture de la dépenses s'effectue pour l'année 1983 par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 46950; pour les années 1984 et 1985 par l'utilisation de 1 000 000 de lires des crédits disponibles déjà inscrits au programme 2.2.4.9 - Musées -biens culturels et de l'environnement - du budget pluriannuel 1983/85.

A compter de l'année 1984, les dépenses nécessaires seront déterminées par les lois d'approbation des budgets.

Art. 11

Le budget de la Région pour l'année 1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution:

Chap. 46950 Dépenses pour travaux de restauration et d'entretien du patrimoine archéologique

500 000 L.

Augmentation:

Chap. 46960 (nouvellement institué)

Dépenses pour remboursement des frais aux inspecteurs honoraires des biens culturels et de l'environnement

500 000 L.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 8 mars 1993.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 8 mars 1993.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 11 du 8 mars 1993.

(3a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

(4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.