Loi régionale 5 mai 1983, n. 29 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 29 du 5 mai 1983,

portant pouvoirs et devoirs des agents chargés de la police de la pêche et sanctions administratives en matière de pêche.

(B.O. n° 9 du 17 mai 1983)

Article ler

Pour exercer la surveillance de la pêche, les agents peuvent demander à n'importe quelle personne trouvée en possession d'équipement pour la pêche, en train de pêcher ou dans l'attitude du pêcheur, de montrer son permis, sa carte regionale et d'autres permis délivrés par le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste (1), ainsi que ce qu'il a pêché.

2. En cas de violation d'une des dispositions du calendrier régional de la pêche, les agents qui exercent les fonctions de la police judiciaire saisissent les instruments de pêche et le produit de la pêche et rédigent un procès-verbal dont ils délivrent copie au contrevenant selon les modalités fixées à l'art. 14 de la loi n° 689 du 30 novembre 1981 (Modifications du système pénal) (2).

Si, parmi les choses qui sont saisie, les agents trouvent du poisson vivant ou mort, ils remettent le poisson vivant à l'eau dans un endroit approprié et ils rédigent un procès-verbal régulier sur la destination du poisson mort.

Art. 2

(3)

1. En cas de violation du calendrier régional de la pêche, les sanctions administratives suivantes sont appliquées:

a) de 154 à 463 euros, à quiconque:

1) pêche sans en avoir le droit dans des eaux qui ne sont pas classées comme réserve touristique;

2) s'oppose au contrôle de son panier, sac ou autre objet pouvant contenir le produit de sa pêche ou refuse de montrer aux gardes-pêche les documents demandés;

3) déplace, endommage ou rend illisibles, de quelque manière que ce soit, les écriteaux installés aux termes des lois en vigueur;

4) pêche en période interdite;

5) pêche dans des zones interdites;

b) de 463 à 1161 euros, à quiconque pêche avec des explosifs, des substances toxiques ou des procédés d'électrocution, assèche ou dévie les cours d'eau ou pêche durant les périodes de curage ou d'étiage;

c) de 76 à 231 euros, à quiconque:

1) pêche sans avoir rempli les documents prescrits pour l'exercice de la pêche sur le territoire de la région ou en les ayant falsifiés;

2) vend le produit de sa pêche;

3) capture, sans les remettre à l'eau, des poissons dont la pêche est interdite, même à titre temporaire;

4) continue à pêcher après avoir atteint la quantité fixée par le calendrier régional de la pêche;

5) pêche avec un équipement, des engins ou des procédés interdits;

6) pêche dans les réserves touristiques sans le permis y afférent;

7) pêche à l'aide d'appâts interdits;

8) pêche durant les heures ou les jours défendus en période d'ouverture de la pêche;

d) de 37 à 115 euros, à quiconque:

1) pêche des poissons de taille inférieure à la taille réglementaire sans les remettre à l'eau;

2) utilise plusieurs cannes à pêche;

3) remet à l'eau des poissons de taille réglementaire;

4) amorce dans des endroits interdits;

5) utilise plusieurs permis;

6) détache de l'hameçon sans prendre les précautions voulues le poisson qui n'atteint pas la taille réglementaire

e) de 15 à 45 euros par ticket de contrôle, quiconque n'a pas détaché lesdits tickets ou les a détachés irrégulièrement;

f) de 22 à 69 euros quiconque viole d'autres dispositions du calendrier régional de la pêche qui ne sont pas expressément citées dans le présent article.

2. En sus du paiement des sanctions administratives, le contrevenant est tenu du remboursement des dommages dérivant de sa pêche illicite, qui sont établis comme suit:

a) 10,33 euros pour chaque ombre, carpe, anguille, brochet, truite, omble et tanche;

b) 10,33 euros pour chaque livre ou fraction de livre d'ablette, de vairon, de gardon, de vandoise, de chabot et d'autres espèces similaires de petite taille.

3. Le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste peut décider de retirer la carte régionale à quiconque s'est vu notifier un acte portant injonction de payer au sens de l'art. 18 de la loi n° 689/1981; cette mesure prend effet à compter du début de la saison de pêche suivant la saison où l'acte est entré en vigueur et peut avoir une durée de:

a) deux ans, dans le cas des infractions visées à la lettre a) du 1er alinéa;

b) un an, dans le cas des infractions visées à la lettre c) du 1er alinéa.

4. Le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste pourvoit, à titre de sanction pénale ou administrative, à la révocation définitive de la carte régionale de tout auteur d'une infraction visée à la lettre b) du 1er alinéa de la loi régionale n° 29/1983, même si l'intéressé a effectué un versement forfaitaire au sens de l'art. 16 de la loi n° 689/1981.

5. Dans les cas prévus par la lettre b) du 1er alinéa de la loi régionale n° 29/1983, le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste peut procéder, à titre de mesure conservatoire, au retrait immédiat de la carte régionale dans l'attente de la conclusion de la procédure pénale ou administrative.

6. Un recours peut être introduit contre cette mesure conservatoire devant l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles, dans les trente jours qui suivent la notification de ladite mesure à l'intéressé.

Art. 3

Les sanctions administratives et les périodes de suspension de la carte délivrée par le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste (1) pour pouvoir se livrer à la pêche sur le territoire de la Région sont redoublées dans les cas: suivants:

a) lorsque le contrevenant empêche l'identification immédiate ou la saisie des instruments de pêche ou de ce qui a été pêché en s'enfuyant ou en les cachant;

b) dans les cas de récidive de la violation de la même disposition de loi ;

b bis) lorsque le contrevenant n'est pas membre du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste (4).

(5)

Art. 4

Les revenus visés à la présente: loi seront encaissés au chapitre 7700 « Revenus des peines pécuniaires dérivant de contraventions » de la partie recettes du budget de la Région pour l'année 1983 et aux chapitres correspondants du budget pour les années à venir.

Les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 sont appliquées.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Dénomination résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(4) Lettre telle qu'elle a été ajouté par l'article 24 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(5) Alinéa abrogé par l'article 24 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.