Loi régionale 5 mai 1983, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 5 mai 1983,

portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 13 du 16 juin 1983)

Art. 1er

Finalités

La Région de la Vallée d'Aoste, en vertu des compétences qui lui sont attribuées par le Statut, par la loi n° 196 du 16 mai 1978 et par le D.P.R. n° 182 du 22 février 1982, réglemente la formation et l'orientation professionnelle en tant que secteurs d'intervention d'un système de formation unitaire.

L'orientation, promuée et réalisée par la Région, a pour but de favoriser un choix autonome et conscient de la part des jeunes en vue de leur première insertion dans la formation ainsi que l'insertion des adultes et la mobilité, à l'intérieur du marché du travail, des travailleurs.

La formation professionnelle, qui est un instrument pour une politique active du travail, a pour but de réaliser effectivement l'exercice du droit au travail et le choix libre 'du travail, et de favoriser la culture professionnelle des travail leurs.

La formation professionnelle a lieu dans le cadre des objectifs de la programmation économique et du plan régional de développement etvise à favoriser l'emploi, la production, l'évolution de l'organisation du travail en harmonie avec le progrès scientifique et technologique.

Titre II

CRITERES, PROGRAMMATION, GESTION

DES INTERVENTIONS DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

Chapitre I

CRITERES, BENEFICIAIRES ET

TYPOLOGIE DES INTERVENTIONS

Art. 2

Critères d'information

Le système de formation régionale est:

- programmé, dans la mesure où il ramène toutes les activités de formation à un même programme;

- organisé, dans la mesure où il coordonne les multiples exigences de formation et les met en relation dans un ensemble homogène d'objectifs de formation;

- flexible, dans la mesure où il est organisé en cycles de formation qui répondent aux différentes exigences des usagers, à l'évolution du monde du travail et de la technologie;

- pluraliste, dans la mesure où il met en valeur, en tant que service public, les projets de formation et les différentes gestions possibles présentes sur le territoire, à condition qu'elles soient conformes à la programmation régionale.

Art. 3

Bénéficiaires

Les interventions de formation sont destinées à tous les citoyens qui ont achevé leur scolarité obligatoire ou qui en ont été acquittés, et visent à offrir des occasions périodiques de formation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre de la formation continue.

Les interventions de formation sont également destinées aux handicapés, afin d'en faciliter l'intégration sociale et l'insertion professionnelle dans le monde de la production.

Aux termes de la loi n°903 du 9 décembre 1977, en ce qui concerne l'accès aux différents types de cours et les contenus des cours mêmes, toute forme de discrimination fondée sur le sexe est interdite.

Art. 4

Typologie des interventions

Conformément aux finalités visées à l'article 1, la Région réalise un système de formation pouvant assurer les connaissances théoriques et technologiques et les capacités pratiques et opérationnelles relatives aux différents rôles professionnels dans les secteurs de production des biens et des services, publics et privés, qu'il s'agisse de travailleurs dépendants, indépendants, associés ou de l'exercice de professions libérales.

Le système de formation régional vise à l'orientation, à la qualification, à la spécialisation, au recyclage, au perfectionnement, à la reconversion des travailleurs et à toute autre initiative ayant pour but de satisfaire des exigences particulières de formation qui rentrent dans les finalités de la présente loi. Notamment, la Région promeut des interventions visant à:

a) la qualification, en vue de l'insertion dans le travail des jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire ou ayant une formation supérieure;

b) la qualification, à la reconversion, au recyclage, au perfectionnement et à la spécialisation des travailleurs ayant une occupation, en chômage ou en C.I.G., à tous les niveaux techniques et professionnels;

c) l'orientation et à la formation préalable des handicapés, afin d'en faciliter l'insertion dans les initiatives de formation professionnelle.

Art. 5

Structure cyclique et modulaire

Les initiatives de formation professionnelle sont réalisées au moyen de cours professionnels.

Les cours consistent en un ensemble organisé d'activités pratiques et théoriques et peuvent prévoir des phases ou des périodes d'apprentissage

dans des entreprises.

Ils sont composés d'un ou de plusieurs cycles, en tout cas pas plus de quatre, chacun d'une durée non supérieure à six cents heures.

Le cycle est une période 'de formation dont la structure est modulaire, visant un groupe d'usagers défini par son orientation professionnelle et par le niveau de ses connaissances théoriques et pratiques de base; il tend à atteindre un objectif de formation préétabli.

Les élèves ne peuvent suivre plus de quatre cycles sans que des expériences adéquates de travail n'y soient intercalées, exception faite pour les élèves atteints de handicaps physiques, psychiques ou sensoriels.

Art. 6

Personnel sanitaire et d'aide sociale

La formation professionnelle du personnel du service social et sanitaire régional sera prévue par une loi spéciale, conformément aux indications du plan social et sanitaire régional.

Chapitre II

Programmation

Art. 7

Critères de la programmation

Pour les activités d'orientation et 'de formation professionnelle, la Région adopte la méthode de la programmation qui constitue le moment de réalisation du plan régional de développement.

La programmation s'inspire du principe de la flexibilité et du caractère non répétitif des cours de formation professionnelle, elle est organisée en plans triennaux et en programmes annuels.

Art. 8

Procédures

Le Gouvernement régional, dans le cadre des lignes du plan de développement régional visé à la loi régionale n° 12 du 15 mai 1978, présente, sur la base des indications fournies par le Service de formation et d'orientation professionnelle visé au suivant article 27, un projet de plan triennal pour la formation professionnelle, compte tenu des avis exprimés par l'organisme régional de consultation pour la formation professionnelle visé à l'article 11 de la présente loi.

Ledit projet est présenté avant le 31 mars au Conseil régional qui, après avis de la compétente commission du Conseil, l'approuve dans un délai de 60 jours à compter de la date de présentation.

Le Gouvernement régional présente, sur la base du plan triennal, un projet de programme annuel qui doit être approuvé par le Conseil régional avant le mois de juin de chaque année.

Art. 9

Plan triennal

Le plan triennal de la formation professionnelle spécifie:

a) les lignes d'intervention et les priorités pour les différents secteurs, y compris les projets spéciaux qui doivent être proposés en vue du financement de la part du Fonds social européen;

b) la prévision budgétaire globale et sa répartition par exercices financiers et par secteurs d'intervention;

c) les délais, les critères et les financements des mesures pour l'adaptation des structures régionales de formation ainsi que pour l'installation de nouveaux sièges;

d) les mesures visant à soutenir et à améliorer le système de formation régionale dans ses aspects thématiques, techniques, méthodologiques et didactiques, y compris les cours de formation et de recyclage pour les enseignants et les formateurs, et la prévision budgétaire correspondante;

e) les modalités des interventions pour l'orientation visées à l'article 26 de la présente loi et la prévision budgétaire correspondante;

f) les recherches et les études en vue de la réalisation des initiatives d'observation permanente du marché du travail visées à l'article 30 de la présente loi et la prévision budgétaire correspondante ;

g) le recensement des structures scolaires publiques de la Région, notamment en ce qui concerne la localisation, la typologie des orientations didactiques, la capacité d'accueil des élèves et l'équipement en matériel et en laboratoires didactiques, en vue de leur éventuelle utilisation pour la formation professionnelle;

h) la quantité et la typologie des initiatives de formation qui doivent être réservées à la gestion régionale ou à la gestion conventionnée;

i) les prévisions générales sur le nombre d'unités qui devront être qualifiées, spécialisées, reconverties, recyclées dans les différents secteurs d'intervention.

Le plan devra prévoir une utilisation maximum des structures régionales de formation professionnelle.

Art. 10

Programme annuel

Le programme annuel, compte tenu des prévisions, des critères et des modalités fixés par le plan triennal, spécifie:

a) le montant de la dépense qui peut être rapporté à l'exercice financier dans le cadre de la prévision globale de financement triennal, y compris l'indication des coûts des activités programmées;

b) les secteurs d'intervention et le nombre d'unités qui doivent être qualifiées, spécialisées, reconverties ou recyclées dans chaque secteur au cours de l'année;

c) le nombre, le type et la durée des cours, leur organisation en cycles de formation, leur localisation et le nombre d'élèves pour chaque cours;

d) les projets spéciaux qui seront à proposer en vue du financement de la part du Fonds social européen;

e) le nombre d'unités de personnel enseignant et non enseignant;

f) les interventions qui devront êtres réalisées par la Région ou par les structures conventionnées;

g) la modernisation ou l'agrandissement des sièges et des équipements des Centres de formation professionnelle administrés par la Région;

h) la typologie des interventions, la production de matériel multimédial qui peut éventuellement être confiée aux Instituts spécialisés, les séminaires et les congrès qui doivent être réalisés dans le secteur de l'orientation;

i) les objets des études et des recherches qui doivent être effectuées et éventuellement confiées à des Instituts spécialisés, ainsi que les modalités de conventionnement, en relation à l'activité du bureau pour l'observation du marché du travail visé au suivant article. 30.

Art. 11

Organisme régional de consultation pour la

formation professionnelle

L'organisme régional de consultation pour la formation professionnelle, qui a des fonctions de consultation et de proposition, est créé par arrêté du Président du Gouvernement régional.

Ledit organisme comprend:

- le Président du Gouvernement régional ou son délégué - Président; -

- les Assesseurs régionaux ou leurs délégués;

- deux conseillers régionaux, dont l'un appartenant à la minorité du Conseil;

- le Surintendant des écoles de la Vallée d'Aoste;

- le responsable du Service de formation et d'orientation professionnelle;

- trois représentants des organismes territoriaux désignés par l'Association des Syndics;

- le directeur du bureau régional du travail et du plein-emploi;

- trois représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés;

- trois représentants désignés par les organisations des employeurs, des travailleurs indépendants et du mouvement des coopératives;

- les présidents des districts scolaires de la Région;

- un expert désigné par le Président du Gouvernement régional;

- le responsable du bureau d'études et de programmation régionale;

- un expert de l'I.S.F.O.L..

Pour la formulation des avis requis aux termes de la présente loi, un délai péremptoire de trente jours est prévu à compter du moment où la requête de l'avis même a été faite, à l'échéance duquel l'acte est considéré comme valable à tous les effets, même en l'absence de l'avis.

Le bureau pour la formation, visé à l'article 28 de la présente loi, se charge des fonctions de secrétariat de l'organisme régional de consultation.

Chapitre III

GESTION DES INTERVENTIONS

Art. 12

Structures et activités de formation

professionnelle

Le système de formation professionnelle peut être réalisé au moyen de structures et d'activités ayant une gestion régionale ou au moyen de structures et d'activités ayant une gestion conventionnée.

Les structures de formation professionnelle sont dénommées Centres de formation professionnelle.

Les Centres de formation professionnelle sont des unités logistiques ayant un caractère de stabilité et de continuité, qui accomplissent des activités de formation dans un ou plusieurs secteurs, opportunément équipés en locaux, en laboratoires, en services, en matériel et en personnel, aptes à assurer l'élaboration de projets, l'organisation et le déroulement des interventions de formation prévues par le plan triennal et par le programme annuel.

Les activités visées au premier alinéa sont des unités didactiques projetées pour des besoins spécifiques, n'ayant pas un caractère périodique, réalisées dans des locaux adéquats.

Art. 13

Centres et activités de formation professionnelle

ayant une gestion régionale

Les Centres de formation professionnelle ayant une gestion régionale se rapportent, quant à leurs fonctions et à leur organisation, au Service de formation et d'orientation professionnelle et sont autonomes du point de vue didactique et administratif 'dans le cadre des' directives promulguées par le Service précité.

Sont du ressort du Gouvernement régional, après, avis de l'organisme régional de consultation:

a) la localisation des sièges qui seront affectés aux Centres de formation professionnelle ayant une gestion régionale, en indiquant, pour chacun d'entre eux, les finalités générales des principaux secteurs d'intervention;

b) la création, la reconversion et l'éventuelle suppression des Centres, conformément aux indications du plan triennal. En outre, la Région peut administrer des activités de formation spécifiques n'ayant pas un caractère périodique, même dans des sièges occasionnels, publics, privé ou appartenant à des entreprises.

Art. 14

Centres et activités de formation professionnelle

ayant une gestion conventionnée

Pour la réalisation des interventions de formation prévues par le plan triennal et par le programme annuel, la Région peut stipuler une convention avec:

a) les Centres de formation professionnelle des organismes locaux; -

b) les Centres de formation professionnelle des organismes qui émanent des organisations démocratiques des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des entrepreneurs; des associations ayant des finalités sociales et de formation; des entreprises et de leurs consortiums; du mouvement des coopératives;

Pour avoir droit au régime de convention, les organismes visés à la lettre b) de l'alinéa précédent doivent remplir les conditions suivantes:

1) avoir pour but la formation professionnelle;

2) disposer de structures, d'équipement approprié et de capacités d'organisation;

3) ne pas avoir de buts lucratifs;

4) garantir le contrôle social des activités au moyen de comités spéciaux qui seront formés ad hoc par le Gouvernement régional;

5) appliquer au personnel le contrat national de travail de la catégorie;

6) rendre public le budget annuel de chaque Centre d'activités;

7) accepter le contrôle de la Région, qui peut être même effectué au moyen d'inspections sur l'utilisation correcte des financements versés.

Pour avoir droit au régime de convention, les

organismes locaux visés à la lettre a) doivent remplir les conditions requises indiquées aux n°

4, 6 et 7 de l'alinéa précédent.

Pour la réalisation d'activités spécifiques de formation ayant un caractère occasionnel, la Région peut également stipuler des conventions avec les organismes visés aux lettres a) et b) du premier alinéa ainsi qu'avec des entreprises ou leurs consortiums, à condition qu'ils disposent de locaux, de capacités d'organisation et d'équipement appropriés et qu'ils acceptent le contrôle de la Région.

Art. 15

Critères et objets des conventions

Le Gouvernement régional stipule les conventions avec les organismes, les entreprises et leurs consortiums prévus à l'article 14.

Les conventions s'inspirent des principes suivants:

sont assurés aux organismes conventionnés:

- l'homogénéité du traitement et la parité des conditions;

- le respect du projet de formation;

- la responsabilité de la gestion, soumise à la surveillance de la Région.

Les conventions, préparées par le Service de formation et d'orientation professionnelle, fixent:

1) la typologie, la durée des cours et le nombre d'élèves;

2) les Centres "de formation ou les sièges dans lesquels ont lieu les interventions;

3) le nombre d'unités du personnel nécessaire (de direction, administratif, enseignant, auxiliaire);

4) l'obligation d'appliquer au personnel dépendant des Centres 'de formation professionnelle des organismes visés au premier alinéa, lettre b) de l'article 14, le Contrat collectif national de travail;

5) le montant du financement régional, les modalités de versement, de reddition des comptes et de restitution d'éventuelles sommes non utilisées ;

6) l'obligation de rendre public le budget annuel relatif aux activités de formation;

7) l'obligation d'accepter le contrôle de la Région sur le déroulement des activités et sur l'utilisation correcte des financements versés, même au moyen d'inspections;

8) l'obligation de se soumettre au contrôle social des activités;

9) l'obligation d'appliquer les dispositions en vigueur en matière de Contrat collectif national de travail et en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

En cas d'inobservation des dispositions contenues dans la convention, le Gouvernement régional, après sommation d'exécuter les tâches prévues dans un délai convenable, déclare la résiliation de la convention et dispose la révocation des financements.

Chapitre IV

CONTROLE SOCIAL ET DROIT DES ELEVES

Art. 16

Fonctions du comité de contrôle social

Le contrôle social de la gestion des interventions de formation professionnelle est assuré par un comité spécial.

Ledit comité:

a) formule des propositions pour une meilleure organisation didactique des Centres de formation professionnelle, pour des initiatives expérimentales et complémentaires et pour d'éventuelles activités de rattrapage en faveur des élèves;

b) exprime son avis sur la réalisation des services sociaux en faveur des élèves;

c) exprime un jugement sur l'organisation des interventions de formation et sur les comptes rendus financiers.

Art. 17

Composition du comité de contrôle social

Le comité de contrôle social, créé par arrêté du Président du Gouvernement régional, comprend:

a) les directeurs des Centres de formation professionnelle ;

b) le responsable du Service de formation et d'orientation professionnelle ou son délégué;

c) trois membres désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives à l'échelon régional;

d) trois membres désignés par les organisations des employeurs, des travailleurs indépendants et du mouvement des coopératives.

La durée des fonctions du comité de contrôle social est de deux ans, sa composition est valable même en l'absence d'une ou de plusieurs désignations, à condition qu'au moins 'deux tiers de la composition prévue soient atteints.

Au cours de la première réunion, le comité élit le président parmi les membres en fonction.

Art. 18

Aides et droits des élèves

La Région contribue à rendre effectif le droit à la formation professionnelle au moyen d'aides et de facilités qui doivent être fixées par des mesures spéciales.

Tous les usagers des cours professionnels visés à la présente loi sont assurés contre les accidents du travail.

En ce qui concerne les facilités relatives aux Moyens de transport fixées par des dispositions régionales, l'assiduité aux cours de 'formation professionnelle prévus par la présente loi est assimilée à l'assiduité aux cours scolaires.

En ce qui concerne la possibilité de différer le service militaire, l'utilisation des tarifs réduits sur les moyens de transport d'état, les facilités fiscales et de sécurité sociale, les facilités prévues à l'article 10 de la loi n° 300 du 20 mai 1970, référence est faite aux dispositions d'état.

Les élèves ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux du Centre, en dehors de l'horaire scolaire, dans la mesure où les locaux et le personnel préposé sont disponibles et, pendant l'horaire scolaire, deux heures par mois au maximum.

Chapitre V

ORGANISATION DIDACTIQUE

Art. 19

Orientations de la programmation didactique

La Région fixe des orientations de programmation didactique pour les interventions de formation visées à l'article 4 de la présente loi, conformément à la réglementation nationale des qualifications professionnelles en relation aux groupes de professions homogènes.

Les orientations de la programmation didactique doivent:

a) se conformer au caractère bref et essentiel des cours et des cycles de formation, même au moyen d'une structure modulaire et de l'adoption de système d'alternance d'expériences de formation et d'expériences de travail;

b) favoriser le développement de la personnalité des élèves par l'acquisition d'une culture professionnelle qui ne se limite pas à l'entraînement aux fonctions;

c) respecter le principe de l'unité méthodologique entre les contenus technologiques, scientifiques et culturels;

d) tenir compte des niveaux scolaires des élèves et de leur expérience professionnelle;

e) être adaptées aux exigences locales.

Les orientations de programmation didactique définissent:

a) les objectifs, le niveau de connaissances et les capacités opérationnelles qui doivent être rejoints aux différents niveaux de formation au moyen des interventions visées à l'article 4 de la présente loi; les matières d'enseignement et les éventuelles périodes d'apprentissage; la durée des cours et des cycles dont ils sont formés;

b) les qualités requises pour l'admission;

c) l'équipement nécessaire;

d) les contenus et les modalités d'exécution des épreuves finales de contrôle.

Le Gouvernement régional approuve les orientations de programmation préparées par le Service de formation et d'orientation professionnelle qui a recours à un comité technique et scientifique, organisme de consultation désigné par le Gouvernement régional, composé d'experts dans les différents domaines professionnels, d'experts dans le domaine de la formation, de la programmation didactique et de l'évolution de l'organisation du travail et des rôles professionnels, et d'équipes d'enseignants chargés de la gestion des cours.

Les experts peuvent être recrutés dans le monde de l'école, parmi les techniciens des entreprises et des associations de catégorie ou dans des centres et des instituts agissant dans le domaine de la formation professionnelle, même en dehors de la Région.

Art. 20

Liaisons avec le système scolaire

La formation professionnelle et l'école secondaire supérieure ne sont pas des moyens de formation alternatifs.

La Région, dans l'exercice des compétences visées à l'article 30 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, coordone les initiatives des organes régionaux compétents, en tenant également compte des avis exprimés aux termes du premier alinéa, lettre a), de l'article 3 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977 afin d'assurer la liaison nécessaire entre le développement et la distribution territoriale de nouveaux établissements scolaires et les structures de formation professionnelle prévues par la présente loi.

La Région, en vertu des compétences qui lui sont attribuées par l'article 2, lettre r), du Statut spécial, définit, à travers ses organes scolaires et après avis de l'I.R.R.S.A,E. visé à la loi régionale n° 43 du 25 août 1980, les modalités d'accès aux différentes classes des établissements scolaires prévus à la lettre r) précitée pour les élèves de la formation professionnelle qui ont obtenu une attestation de qualification.

Afin de faciliter la coopération entre les initiatives de formation professionnelle et les établissements scolaires, la Région adopte des mesures qui permettent l'utilisation réciproque des structures, du matériel et du personnel, même en stipulant des conventions spéciales.

Pour les élèves de la formation professionnelle qui ont dépassé l'âge de la scolarité obligatoire sans avoir obtenu le diplôme correspondant, la Région adopte, avec le consentement des intéressés, des mesures aptes à compléter leur formation au moyen d'activités didactiques devant être réalisées par l'autorité scolaire compétente qui doit conférer le diplôme.

Art. 21

Liaisons avec le système de production

La Région et les organismes visés à l'article 14 stipulent des conventions avec des entreprises de tous les secteurs de production pour permettre aux élèves qui suivent des cours de formation professionnelle des périodes d'apprentissage et des expériences sur des installations et des machines particulières ou des expériences de procédés spécifiques de production, ou pour appliquer des systèmes d'alternance des périodes d'études et des périodes de travail.

Les apprentissages et les expériences visées à l'alinéa précédent sont des activités de formation et ne peuvent donc être utilisés dans des buts de production.

La Région pourvoit à assurer les élèves et le personnel enseignant contre des risques particuliers d'accidents liés aux activités susdites.

Dans les conventions avec les petites et moyennes entreprises, la Région peut stipuler des accords dans le but de permettre aux entreprises de bénéficier de services de consultation dans le domaine du marketing, des technologies d'un haut niveau, de la gestion administrative, auprès des centres qualifiés des différents secteurs. -

Art. 22

Attestation de qualification et

certificat d'assiduité

A la fin des cours de qualification, de reconversion, de spécialisation, la Région délivre une attestation aux élèves qui sont jugés aptes à la suite d'une épreuve d'examen, sur la base de la quelle les bureaux de placement affectent les qualifications valables aux fins de la préparation au travail et de l'incorporation dans les entreprises.

L'attestation visée ci.dessus est un titre valable pour l'admission aux concours publics.

A la fin des cours de recyclage un certificatd'assiduité est délivré aux élèves.

Le passage d'un cycle de formation à un autre cycle du même cours a lieu, à la fin du cycle, sur épreuves intermédiaires internes effectuées par les enseignants du cours conformément aux modalités fixées par la direction du Centre.

Art. 23

Examens

Les épreuves finales pour obtenir l'attestation de qualification délivrée par la Région se déroulent en présence de jurys formés par arrêté du Président du Gouvernement régional.

Chaque commission est formée comme suit:

a) un représentant de la Région en qualité de président;

b) un expert désigné par la Surintendance des écoles de la Vallée d'Aoste;

c) un expert désigné par le directeur du bureau régional du travail et du plein emploi;

d) un expert désigné par les organisations syndicales des travailleurs;

e) un expert désigné par les organisations des employeurs;

f) les enseignants du cours.

Un jeton de présence, dont le montant estfixé par le Gouvernement régional dans une proportion non supérieure à la rétribution qui revient aux membres des jurys des écoles d'état,

revient aux membres des jurys, exception faite pour les enseignants du cours et pour les employés de la Région. En outre, l'indemnité de déplacement prévue pour le personnel régional revient à ceux qui résident en dehors des Communes où ont lieu les examens.

Titre III

PERSONNEL DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 24

Personnel des Centres de formation

professionnelle

Des employés appartenant au personnel de direction, enseignant, administratif et auxiliaire effectue son service auprès des Centres de formation professionnelle administrés par la Région.

Ledit personnel est affecté à un ou plusieurs centres proportionnellement aux activités qui doivent être effectuées.

Le directeur du ou des Centres pourvoit, sur les indications du Service de formation et d'orientation professionnelle, à la gestion didactique et administrative, en en dirigeant et en en coordonnant les activités.

Les fonctions inhérentes à la gestion comptable du ou des Centres sont exercées par le secrétaire-économe qui en assume la responsabilité avec le directeur.

Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, à déterminer l'effectif du personnel qui sera affecté à chaque Centre de formation professionnelle.

Les dispositions en vigueur pour le personnel régional sont appliquées au personnel de direction, administratif et auxiliaire des Centres de formation professionnelle.

Pour exercer la fonction d'enseignants, afin d'assurer au système de formation professionnelle la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de la programmation régionale, seront utilisés de préférence:

- le personnel en fonction auprès de la Région;

- des techniciens et des experts liés par un contrat.

L'utilisation dudit personnel est limité à la durée des interventions de formation.

La définition des qualités requises pour exercer les fonctions visées au présent article et des critères selon lesquels déterminer la rétribution des prestations professionnelles sera fixée par une loi successive.

Le Contrat collectif national de travail est appliqué au personnel des Centres de formation professionnelle visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 14.

Art. 25

Formation et recyclage du personnel de la

formation professionnelle

La Région promeut des initiatives afin d'assurer le développement qualitatif constant de la formation professionnelle et l'adaptation permanente des activités de formation à l'évolution culturelle, technologique et scientifique.

A cet effet, la Région prépare, dans le cadre du plan triennal et du programme annuel, des interventions organisées visant à la formation, au recyclage et à la reconversion du personnel de la formation professionnelle, y compris le personnel en fonction dans les structures conventionnées.

Ledit personnel est tenu de participer aux initiatives organisées par la Région visées au précédent alinéa.

Titre IV

ORIENTATION

Art. 26

Interventions pour l'orientation professionnelle

La Région réglemente les activités d'orientation considérées comme faisant partie intégrante du cursus normal de formation des jeunes et des adultes, en vue de créer les conditions pour qu'ils s'orientent de manière autonome. A cet effet, la Région détermine et réalise, en accord avec les autorités scolaires régionales compétente et avec les conseils scolaires de district, une activité unitaire et permanente d'orientation scolaire et professionnelle.

Pour atteindre les buts visés au précédent alinéa, la Région:

a) met en oeuvre des interventions d'animation sur les problèmes du passage des personnes de l'école au travail, du travail au travail et de la formation au travail;

b) se charge de la diffusion d'informations quantitatives et qualitatives sur le marché du travail, adressées aux organes collégiaux de l'école, aux parents, aux élèves, aux enseignants, au travailleurs, aux professionnels de l'économie, aux parties sociales et aux associations ayant des finalités sociales et de formation;

c) pourvoit au recueil, à l'élaboration et à la diffusion des données concernant: la réglementation scolaire régionale et d'état; la localisation des établissements scolaires et des structures de formation professionnelle sur le territoire régional; la scolarité; les inclinations, les choix et les motivations scolaires et professionnelles des jeunes;

d) élabore du matériel pour l'orientation; promeut des initiatives d'études et d'expérimentation didactique et toute autre initiative relative à la matière du présent article.

Titre V

STRUCTURE ET ORGANISATION DU SERVICE

DE FORMATION ET D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE

Art. 27

Création et structure du Service de formation

et d'orientation professionnelle

Pour réaliser le système de formation et d'orientation professionnelle prévu par la présente loi, la Région crée le Service de formation et d'orientation professionnelle qui dépend directement de la Présidence du Gouvernement régional.

Le Service a des fonctions de direction, de coordination, de contrôle et de surveillance des activités des bureaux dépendants et du système de formation professionnelle ayant une gestion régionale et une gestion conventionnée.

Le Service est organisé en trois bureaux:

- le bureau pour la formation

- le bureau pour l'orientation

- le bureau pour l'observation du marché du travail.

Art. 28

Bureau pour la formation

Le bureau pour la formation:

a) prépare l'ébauche du plan triennal visé aux articles 8 et 9 de la présente loi, en collaboration avec le bureau pour l'observation du marché du travail;

b) prépare le projet de programme annuel visé à l'article 10 de la présente loi;

c) prépare les plans des conventions visées aux articles 14 et 15 de la présente loi et veille au respect des conventions mêmes;

d) contrôle l'exécution du programme d'activités de formation professionnelle et l'utilisation des financements publics;

e) administre les financements publics aussi bien pendant la phase de versement que pendant la phase de reddition des comptes de la part des bénéficiaires, en en répondant directement au Gouvernement régional;

f) assure les rapports avec le Ministère du Travail et avec les organes compétents de la Communauté Européenne Economique;

g) prépare les orientations de la programmation didactique visée à l'article 19 en collaboration avec le comité technique et scientifique;

h) fixe, en tenant compte des exigences de la programmation régionale, des domaines d'études, de recherches et de documentation sur les problèmes de la formation et du travail, ainsi que des activités pour l'élaboration, la production et l'expérimentation des programmes, du matériel didactique et audio-visuel, éventuellement avec la contribution d'Instituts spécialisés.

Toute autre compétence relative à l'organisation et au fonctionnement du système de formation professionnelle est du ressort du bureau.

Art. 29

Bureau pour l'orientation

Le bureau pour l'orientation a les compétences suivantes:

a) des interventions d'animation relatives aux problèmes du passage;

b) la diffusion d'informations pour l'orientation;

c) la promotion et l'élaboration de matériel pour l'orientation.

Art. 30

Bureau pour l'observation du marché du travail

La détermination des besoins typologiques et quantitatifs de formation professionnelle sont du ressort du bureau pour l'observation, du marché du travail.

Notamment:

a) il collabore avec le bureau de la Programmation et le bureau de la Documentation et des Statistiques de la Région pour préparer les programmes de relevé des données et pour définir les méthodologies de recherche;

b) il se charge d'élaborer et d'unifier les données concernant les unités productives existant dans la Région; la population active, la courbe démographique, les mouvements migratoires de la main-d'oeuvre, l'offre et la demande de travail, fournis par le bureau de la Programmation et par le bureau de la Documentation et des Statistiques;

c) il effectue des analyses, des études et des recherches sur l'évolution technologique et sur l'évolution de l'organisation des entreprises et des services sociaux.

Aux fins visées aux précédentes lettres a), b) et c), le bureau peut former des groupes de travail avec la participation de techniciens et d'experts spécialistes en la matière et de fonctionnaires régionaux et se servir d'Instituts et de centres de recherche publics et privés compétents.

Art. 31

Personnel du Service

Dans l'organigramme des postes et du personnel de la Présidence du Gouvernement régional et du Bureau de Presse, ainsi que dans les tableaux indiciaires de la carrière économique visées aux annexes A et C de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 et ses successives modifications et adjonctions, sont créés les nouveaux postes

suivants: -

- un poste de premier secrétaire - chef de service (catégorie "des directeurs-adjoints -personnel administratif);

- six postes de secrétaire (cinquième grade personnel administratif);

- un poste d'économe (cinquième grade - personnel de comptabilité);un poste d'inspecteur pour la formation professionnelle (cinquième grade - personnel administratif);

- quatre postes de commis (quatrième grade personnel administratif).

Les dispositions en vigueur pour les employés régionaux sont appliquées pour recruter le susdit personnel.

Pour le personnel visé au présente article, la Région réalise des initiatives périodiques de formation et de recyclage. La participation aux initiatives susdites est obligatoire.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 32

Modifications des dispositions concernant la liste

des services de l'Administration régionale

Dans la liste des services et des bureaux de la Présidence du Gouvernement régional et du Bureau de Presse inclue dans l'annexe B de la loi régionale n° i du 9 février 1978 et modifiée par la loi régionale n° 43 du 20 juin 1979, sont ajoutés les services suivants:

Service de formation et d'orientation professionnelle:

a) bureau pour la formation;

b) bureau pour l'orientation;

c) bureau pour l'observation du marché du travail.

L'article 78 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, est modifié comme suit: au point 21 du deuxième alinéa, après les mots « Inspecteur au bureau du tourisme », sont ajoutés les mots suivants « Inspecteur pour la formation professionnelle ».

Art. 33

Dispositions transitoires

Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régionale détermine, par délibération, les sièges du territoire régional qui doivent être affectés aux Centres de formation professionnelle visés au précédent article 13. Dans les mêmes délais, le Gouvernement régional effectue les désignations nécessaires pour former l'organisme régional de consultation pour la formation professionnelle, prévue à l'article 11.

Le premier plan triennal, pour la période 1985-1987, est présenté par le Gouvernement régional au Conseil pour être approuvé avant le 31 mars 1984.

Pour les interventions de formation professionnelle relatives à l'année 1984, seul le programme annuel sera préparé et présenté au Conseil régional pour être approuvé avant le mois de septembre de l'année 1983.

Jusqu'à ce que les organes et les bureaux prévus par la présente loi ne soient installés, les activités de formation professionnelle se dérouleront conformément aux dispositions et aux procédures en vigueur.

Les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi seront promulguées par un règlement spécial qui devra être adopté dans les délais visés au premier alinéa du présent article.

Art. 34

Abrogation de dispositions

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions de loi régionale incompatibles, de quelque manière que ce soit, avec celle-ci, deviennent nulles.

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les interventions inhérentes à la formation professionnelle, réalisées dans n'importe quel secteur de la production et des services, directement administrées ou subvéntionnées par la Région en application de dispositions régionales, rentrent dans les dispositions prévues par la présente loi.

Art. 35

Dispositions financières

Les charges dérivant de la première application de la présente loi, dont le montant global

annuel est évalué à 211 000 000 de lires, grèveront les chapitres indiqués ci-dessous qui sont institués dans la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir:

Chap. 48800 - Dépenses pour le personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle. Salaires, autres indemnités fixes et subventions à la charge de la Région.

Chap. 48805 - Rétribution des heures supplémentaires au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle.

Chap. 48810 - Indemnité de déplacement et remboursement des frais de déplacement au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle.

Chap. 48815 - Dépenses pour le rajustement des salaires, les primes par dérogation, les compétences fixes et les charges de sécurité sociale et d'assurance dues en application de lois et de règlements au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle.

Chap. 48820 - Dépenses pour le paiement de primes d'ancienneté au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1983, par le prélèvement d'une somme de 211 000 000 de lires sur le chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exercice de fonctions ordinaires - (Dépenses courantes) » (Annexe n° 8 - Dépenses de fonctionnement institutionnel) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1983.

- pour les années 1984-1985, par l'utilisation de 422 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 1.2. - Personnel régional du budget annuel 1983-1985.

Pour les années à venir la dépense nécessaire sera inscrite par loi d'approbation des budgets respectifs.

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1983:

PARTIE DEFENSES

Diminution:

Chap. 50000 - Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exercice de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)

211 000 000 de lires

Augmentation:

Chapitres nouvellement institués

secteur 2.2.5. - Formation professionnelle - Pro

gramme 2.2.5.01

Formation professionnelle

Chap. 48800 - Dépenses pour le personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle. Salaires, autres indemnités fixes et subventions à la charge de la Région 205 000 000 de lires

Chap. 48805 - Rétribution des heures supplémentaires au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle.

3 000 000 de lires

Chap. 48810 - Indemnité de déplacement et remboursement des frais de déplacement au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle.

1 000 000 de lires

Chap. 48815 - Dépenses pour le rajustement des salaires, les primes par dérogation, les compétences fixes et les charges de sécurité sociale et d'assurance dues en application de lois et de règlements au personnel régional préposé au Service de formation et d'orientation professionnelle. 2000000 de lires

Total en

augmentation 211000 000 de lires

Art. 36

Dispositions financières

Les chapitres suivants, sur lesquels grèveront les dépenses ultérieures dérivant de la présente loi, seront inscrits dans les prévisions de dépenses du budget pour l'exercice 1984 et pour les exercices à venir.

1) Indemnités et rétributions des membres des jurys.

2) Dépenses pour les études, les recherches, les enquêtes et les consultations pour les programmes.

3) Dépenses pour l'aménagement et l'entretien extraordinaire d'immeubles et de locaux affectés aux activités de formation professionnelle.

4) Dépenses pour les immeubles affectés aux activités de formation professionnelle.

01 loyers

02 charges d'entretien

03 éclairage

04 ordures solides urbaines et eau

05 chauffage

06 entretien ordinaire

5) Dépenses pour l'équipement en biens, en ameublement, en matériel et en instruments didactiques pour les activités de formation professionnelle.

6) Dépenses pour la réalisation des initiatives de formation professionnelle par l'intermédiaire des Centre administrés par la Région.

7) Dépenses pour la réalisation des initiatives de formation professionnelle par l'intermédiaire des Centres ayant une gestion conventionnée.

Les dépenses visées au précédent alinéa seront déterminées chaque année par les lois d'approbation des budgets respectifs, pour les chapitres visés aux points l-2-3-4 et 5 et, pour les chapitres visés aux points 6 et 7, par la loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

D'éventuelles subventions allouées par l'Etat ou par la C.E.E. pour les activités de formation professionnelle seront ancaissées à titre de récupération sur les chapitres appropriés de la partie Recettes des budgets respectifs.

Art. 37

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.