Loi régionale 3 mai 1983, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 3 mai 1983,

portant octroi de caution de la Région auprès de l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste en faveur du consortium intercommunal de Roisan-Valpelline, ayant son siège dans la Commune de Valpelline.

(B.O. n° 8 du 13 mai 1983)

Article ler

Le Gouvernement régional est autorisé à accorder la caution de la Région, dans l'intérêt du consortium intercommunal de Roisan-Valpelline, ayant son siège dans la commune de Valpelline, constitué par D.P.R., jusqu'à la participation maximale de 5084,82000 lires, pour la passation d'un prêt complémentaire de 391 140 000 lires, à contracter 'par le consortium avec l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, conformément à l'art. 35, 4ème et alinéas dé la loi n° 910 du 27 octobre 1966, destiné au financement des ouvrages de construction d'un aqueduc intercommunal.

La caution a une durée de vingt ans, en plus de la période d'e pré amortissement, à compter de la date de passation du contrat du prêt à long terme, et comprend les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires requis par l'Institut qui accorde le prêt.

Elle a- un caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944, du code civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale visée au précédent article est subordonné:

- à l'engagement de la part du consortium de soumettre sa propre comptabilité, les actes et les opérations relatives à l'exécution des ouvrages prévus à des contrôles périodiques du Gouvernement régional;

- à l'engagement, de la part du consortium, de destiner la somme obtenue en prêt exclusivement au financement des ouvrages de construction de l'aqueduc intercommunal, suivant le projet approuvé par la Région et par le ministère de l'agriculture et des forêts;

- à la passation du contrat de prêt à long terme à un taux de faveur auprès de l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, selon les dispositions législatives qui réglementent l'exercice du crédit agricole, de l'art. 35 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966;

- à l'engagement, de la part de l'Institut qui accorde le prêt, de transmettre à l'Administration régionale la copie du contrat du prêt à long terme et de communiquer avec sollicitude le montant et les dates de chaque affectation de sommes au consortium.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'assesseur aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès de l'institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, concordées et approuvées au préalable sur délibération, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

Le Gouvernement régional est de même autorisé à révoquer, à tout moment, la caution et à en donner communication le plus tôt possible au Conseil.

Article -4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1avril 1975, les éventuelles majorations des dépenses relatives à l'octroi de la caution prévue par la présente loi, évaluées à 1 000 000 de lires par an, grèveront le chapitre 51000 du budget en cours.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte, pour l'exercice 1983, au moyen de la diminution d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1983; pour les années 1984 et 1985 en utilisant les ressources disponibles déjà inscrites au programme 3.2: Autres charges ne pouvant être réparties par le budget pluriannuel pour les années 1983-85.

La prévision de la dépense inscrite au secteur II: Développement économique de l'annexe n° 8 de la loi régionale n° 104 du 30 décembre 1982, relative au nouveau financement de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977, pour les prêts d'exploitation et d'anticipation est destinée à couvrir la présente loi par la somme de 1 000 000 de lires.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1983:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50050 - Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)

1000 000 L.

Augmentation:

Chap. 51000 - Dépenses dérivant des cautions accordées par la Région à la suite de dispositions législatives

L.R. n° 7 du ier avril 1975

1000 000 L.

A l'annexe n° 9 du budget de la Région pour l'année financière 1983, approuvé par la

loi régionale n° 104 du 30 décembre 1982, est ajouté ce qui suit:

loi régionale no 27 du 3 mai 1983

Caution de la Région auprès de l'institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, pour la passation d'un prêt par le consortium intercommunal de Roisan-Valpelline.

La présente loi sera publiée au Bullettin Officiel de la Région.