Loi régionale 30 décembre 1982, n. 101 - Texte originel

Loi régionale n° 101 du 24 décembre 1982,

portant constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopé-publique destinée à l'habitation.

(B.O. n° 21 du 30 décembre 1982)

Art. 1er

(Constitution des fonds de roulement)

La constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de la coopération sur le territoire de la Vallée d'Aoste est autorisée à la Société financière régionale Vallée d'Aoste (FINAOSTA S.p.A.) visée à la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982.

Art. 2

(Fonds de roulement pour l'artisanat)

Afin de favoriser le développement et l'intensification des activités artisanales, des financements, ayant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à un montant de quatre-vingt millions de lires pour l'installation, la modernisation, l'agrandissement et l'achat de laboratoires, de machines, de véhicules et de l'équipement nécessaire à l'exercice des activités artisanales, peuvent être octroyés en faveur des entreprises artisanales individuelles et sociétaires, inscrites au tableau régional des entreprises artisanales.

La dépense pour l'achat de stocks est admise jusqu'à un montant équivalant à vingt pour cent de la dépense globale admissible. Dans ce cas, les financements ne pourront durer plus de trois ans.

Art. 3

(Fonds de roulement pour le commerce)

Afin de favoriser le développement et l'intensification des activités commerciales, des financements, d'une durée qui ne doit pas être supérieure à cinq ans et pour un maximum de soixante-dix pour cent de l'investissement admissible, peuvent être octroyés en faveur des petites et moyennes entreprises commerciales régulièrement inscrites au Bureau de l'Enregistrement des Maisons ainsi qu'en faveur des agents et représentant de commerce régulièrement inscrits au Tableau régional, dans les buts suivants:

a) l'achat, la construction, le renouvellement, la transformation ou l'agrandissement des locaux affectés - ou qui doivent être affectés - à l'exercice de l'activité commerciale;

b) l'achat de l'équipement, de l'ameublement, des machines et des véhicules nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale;

c) l'achat de stocks pour un montant maximum de vingt pour cent de la somme globale admise à jouir du financement. Dans ce cas, les financements ne pourront durer plus de trois

ans.

Art. 4

(Entreprises pouvant jouir des aides)

Les entreprises indiquées ci-dessous, exerçant le commerce de gros, le commerce de détail fixe et ambulant ainsi que la distribution d'aliments et de boissons, peuvent jouir des aides prévues à l'article précédent:

1) les sociétés, les coopératives, leurs consortiums, les groupes d'achat et les associations, à condition qu'ils soient constitués par des petites et moyennes entreprises exerçant le commerce, même avec la participation de capitaux provenant des organismes locaux territoriaux ou d'autres organismes publics locaux, pour des financements qui peuvent &re versés jusqu'à un montant unitaire maximum de deux cent cinquante millions de lires;

2) les coopératives de consommation et leurs consortiums, même avec la participation de capitaux provenant des organismes locaux territoriaux ou d'autres organismes publics locaux,

pour des financements qui peuvent être versés jusqu'à un montant unitaire de deux cent cinquante millions de lires;

3) les petites et moyennes entreprises pour des financements qui peuvent être versés jusqu'à un montant unitaire maximum de quatre-vingts millions de lires;

4) les sociétés qui promeuvent des centres commerciaux, des centres opérationnels adhérents aux unions volontaires et à d'autres formes de commerce associé, à condition qu'il soient tous exclusivement constitués par des petites et moyennes entreprises, même avec la participation de capitaux provenant des organismes locaux territoriaux et d'autres organismes publics locaux, pour des financements qui peuvent être versés jusqu'à un montant unitaire maximum de cent cinquante millions de lires.

Art. 5

(Fonds de roulement pour la coopération)

Afin de promouvoir et de favoriser le développement et l'intensification de la coopération, des financements peuvent être accordés aux coopérative de production et de travail, aux coopératives de transport et mixtes ayant au moins quarante pour cent d'associés travailleurs, inscrites sur le registre des entreprises et sur le registre des coopératives de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'aux consortiums constitués par les coopératives, à condition qu'ils aient leur siège et qu'ils exercent leur activité principalement sur le territoire de la Région de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Interventions possibles)

Les financements visés à l'article précédent sont accordés pour les investissements suivants:

a) la construction, la reconstruction, l'achat, l'agrandissement et la modernisation des laboratoires ou des usines, y compris la réalisation des services, des dép6ts et des aires nécessaires pour l'activité de la coopérative;

b) l'achat de terrains pour la réalisation des ouvrages visés à la lettre a) le financement pour l'achat de terrains pourra être autorisé seulement jusqu'à concurrence d'une somme qui ne doit pas être supérieure à vingt pour cent du montant de l'investissement;

c) la réalisation d'ouvrages d'urbanisation primaire;

d) la réalisation, d'ouvrages et d'installations visant à améliorer les services sociaux, les conditions de sécurité et d'hygiène du travail, la sauvegarde du milieu de travail ainsi qu'à protéger les eaux et l'air contre la pollution.

Si ces ouvrages sont réalisés par plusieurs sociétés en collaboration, le financement est réparti proportionnellement aux dépenses soutenues par chaque société;

e) l'achat de machines, de véhicules, d'équipement, même pour la restructuration et la modernisation des installations.

Si les achats sont réalisés par plusieurs sociétés en collaboration, la disposition visée à la précédente lettre d) est appliquée;

f ) la construction de l'habitation du gardien de l'entreprise, à condition que ce dernier soit membre de la coopérative et que ladite habitation fasse partie de l'ensemble des immeubles affectés à l'exercice de l'entreprise;

g) la formation de stocks pour un montant maximum équivalant à 30% de l'investissement.

Art. 7

(Limite et durée des financements)

La quote ,part autorisée du financement prévu au précédent article 6 et la durée maximum de l'amortissement sont ainsi fixées:

a) pour les interventions visées aux lettres a), b), c), d), et f), à 400 000 000 de lires et pour une durée maximum de quinze ans;

b) pour les interventions visées à la lettre e), à 500 000 000 de lires et pour une durée maximum de dix ans;

c) pour les interventions visées à la lettre g), à 200 000 000 de lires et pour une durée maximum de trois ans.

Art. 8

(Restitution des annuités d'amortissement)

Les annuités d'amortissement des financements prévus par la présente loi devront être restitués dans les termes indiqués aux précédents articles 2, 3 et 7.

Art. 9

(Acomptes et acquittements anticipés des financements)

Des octrois partiels, au taux avantageux déterminé par le Gouvernement régional sur la base de la documentation présentée, pourront être effectués sur les financements visés aux articles précédents.

La Région se réserve de contrôler par la suite la documentation et la régularité de l'investissement, comme prévu au ,deuxième alinéa du suivant article 18.

Les emprunteurs pourront s'acquitter d'avance des financements contractés en versant la dette restante.

Art. 10

(Garanties)

Les emprunts à taux d'intérêt avantageux prévus par la présente loi devront être couverts par une garantie réelle ou personnelle, jugée appropriée par la FINAOSTA S.p.A.

Si les interventions visées à l'article 5 de la présente loi sont refusées par la FINAOSTA S.p.A. pour cause de carence de garantie, elles peuvent être admises, par le Gouvernement régional, à la gestion spéciale visée à l'article 5 de la loi no 16 du 28 juin 1982, après avis de la Commission du Conseil pour le développement économique, à condition que l'entreprise coopérative occupe une place particulièrement importante dans le contexte économique et social de la zone dans laquelle elle agit.

Art. 11

(Dotation des fonds de roulement)

Les fonds de roulement prévus par la présente loi sont constitués par une dotation initiale globale de 3 600 millions de lires, l'affectation des fonds mêmes étant 'de mille cinq cents millions de lires pour les interventions prévues à l'article 2, de 1 300 millions de lires pour les interventions prévues à l'article 3 et de huit cents millions de lires pour les interventions visées à l'article 5 de la présente loi.

Art. 12

(Facilités fiscales)

Les facilités fiscales et les autres facilité visées aux lois n. 1228 du 27 juillet 1962, n. 614 du 22 juillet 1966, n. 1102 du 3 décembre 1971, au Décret du Président de la République n. 601 du 29 septembre 1973, leurs modifications, et aux dispositions et adjonctions citées par lesdites lois et décret, sont appliquées, dans la limite des prévisions de leurs dispositions respectives, à la FINAOSTA S.p.A. et aux bénéficiaires des financements prévus par la présente loi.

Art. 13

(Financement des fonds pour les années qui suivent l'année 1982)

Les fonds de roulement prévus par la présente loi seront alimentés, pour les années 1983 et suivantes:

a) par des dotations annuelles spéciales de budget, approuvées par le Conseil régional, même par le transfert annuel, partiel ou total, des disponibilités de la Région provenant des bonis d'administration, aux fonds de roulement;

b) par le revenu d'éventuel emprunts ou prêts obligatoires, à moyen ou long terme, contractés

dans ce but;

c) par la récupération, même anticipée, des annuités d'amortissement (intérêts et capital) et des pénalités relatives dues par les emprunteurs;

d) par les intérêts que les capitaux improductifs

des fonds mêmes ont rapportés;

e) par les intérêts des prêts accordés en amortissement préalable;

f ) par des versements, à quelque titre que ce soit, de l'Etat, d'organismes publics et de particuliers.

Sur les fonds de roulement sont prélevées les éventuelles charges fiscales et le coût des services rendus par la FINAOSTA S.p.A. sur la base d'une convention spéciale.

Art. 14

(Commission consultative)

Les demandes tendant à obtenir les aides visées à la présente loi sont soumises à l'avis d'une commission spéciale nommée par le Gouvernement régional, qui comprend:

a) l'Assesseur régional à l'Industrie, au Commerce, à l'Artisanat et aux Transports ou son délégué - Président;

b) deux artisans désignés par les organisations des catégories les plus représentatives de la Région;

c) deux commerçants désignés par les organisations des catégories les plus représentatives de la Région;

d) deux représentants de la coopération désignés par la Fédération Régionale des Coopératives Valdotaines et par les organisations régionales des centrales coopératives juridiquement reconnues et légalement constituées dans la Région (art. 2 de la L.R. n. 5 du 30 janvier 1981);

e) un représentant de la FINAOSTA S.p.A.;

f ) un agent et représentant de commerce désigné par la L.A.A.S.V.A.R.C. - Libre Association Autonome Syndicale Agents Représentants de Commerce Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Délibération sur les financements)

Le Gouvernement régional délibère sur les financements qui peuvent &re accordés, en en établissant les montants et en autorisant les opérations relatives d'emprunt, sous réserve de ratification de la part de la FINAOSTA S.p.A. sur la base des garanties offertes.

Art. 16

(Conventions pour la gestion des fonds)

Le Gouvernement régional est autorisé à constituer les fonds de roulement visés à l'article 1 de la présente loi en en fixant les modalités de versement et de prélèvement, les barèmes généraux, les critères d'application pour la plus grande efficacité des interventions, le montant des taux d'intérêt qui doivent être appliqués ainsi que les modifications desdits taux, même en conséquence des variations du taux officiel d'escompte, égales ou supérieures à un pour cent (un point).

I1 est procédé de même chaque fois qu'il s'avère nécessaire de modifier le taux, aux termes des dispositions impératives promulguées par l'Etat, ou encore en application des directives de la Communauté Economique Européenne ayant efficacité obligatoire sur les législations régionales.

Dans les cas précités, le Gouvernement communique les variations de taux délibérées au cours de la première séance qui suit le Conseil régional.

Le Gouvernement régional est également autorisé à approuver la stipulation de conventions spéciales avec la FINAOSTA S.p.A. habilitée à ce genre d'accords, pour la constitution et la gestion des fonds de roulement.

Les conventions qui seront stipulées doivent prévoir l'obligation pour la FINAOSTA de communiquer à la Région toutes les opérations effectuées sur les comptes courants ouverts pour les Fonds en transmettant à la Région même les lettres comptables ainsi que les relevés de compte mensuels.

La FINAOSTA, auprès de laquelle sont constitués les fonds de roulement, doit tenir des gestions séparées, en ouvrant, pour chaque type d' intervention, un compte spécial (gestion des fonds de roulement ).

Pour chaque exercice financier, un compte rendu de la situation des fonds de roulement constitués aux termes de la présente loi devra être annexé au bilan de la Région à la date du 31 décembre de chaque année.

Art. 17

(Contrôles comptables)

L'Assessorat régional aux Finances, en se servant des données fournies par la FINAOSTA S.P.A., pourvoira au contrôler administratif et comptable des financements au taux d'intérêt avantageux octroyés aux termes de la présente loi.

L'Assessorat l'Industrie, au Commerce, à l'Artisanat et aux Transports pourvoira au contrôle technique des ouvrages, des équipements ou des installations et au contrôle de l'affectation régulière des fonds; dans ce but, les emprunteurs devront permettre n'importe quel genre de contrôle requis par l'Administration régionale.

En cas d'irrégularité certifiée, le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assessorat compétent, pourra demander l'extinction immédiate du prêt.

La FINAOSTA S.p.A. pourra, en cas de nécessité, demander directement à l'autorité judiciaire l'adoption de mesures préventives ou conservatoires urgentes, en le communiquant immédiatement à l'Assessorat régional aux Finances.

Art. 18

(Obligations)

L'affectation des immeubles, des ouvrages et des biens mobiliers qui ont bénéficié des aides prévues par la présente loi ne peut être changée pour la durée originale du prêt, à compter de la date initiale de l'amortissement.

En cas de violation des obligations visées à l'alinéa précédent, l'emprunteur devra rembourser par anticipation et immédiatement l'emprunt et verser également, à titre de pénalité, une somme égale à 40 pour cent de la dette restante.

Art. 19

(Priorités)

Les entreprises artisanales et commerciales, individuelles ou sociétaires, et les coopératives dont 15% au moins des préposés est représenté par des personnes handicapées, pouvant jouir, en priorité par rapport à d'autres entreprises, des facilités prévues par la présente loi.

Art. 20

(Dispositions financières)

La charge globale de 3 600 millions de lires dérivant de l'application de la présente loi grèvera les chapitres 35600, 36650 et 36950 nouvellement institués dans la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1982.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la réduction d'un montant égal du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)» (annexe n. 8 - Secteur II - Développement économique) du budget de la Région pour l'année 1982.

Art. 21

(Variations du budget)

Les variations suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1982:

a) diminution:

Chap. 50050 Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)

3 600 000 000 L.

b) augmentation:

Chap. 35600 (nouvellement institué)

Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement institué pour la coopération L.R. n. 101 du 30 décembre 1982

800 000 000 L.

Chap. 36650 (nouvellement institué)

Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour l'artisanat

L.R. n. 101 du 30 décembre 1982

1 500 000 000 L.

Chap. 36950 (nouvellement institué)

Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour le commerce

L.R. n. 101 du 30 décembre 1982

1 300 000 000 L.

Art. 22

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.