Loi régionale 2 décembre 1982, n. 84 - Texte originel

Loi régionale n° 84 du 2 décembre 1982,

portant financement pour la réalisation de structures socio-sanitaires de district.

(B.O. n° 17 du 21 décembre 1982)

Art. 1er

(Buts de la loi)

La Région de la Vallée d'Aoste, en accord avec les principes de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et avec les buts visés à la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977, pourvoit directement, dans Ic cadre du système d'organisation et fonctionnel du service socio-sanitaire régional, à la réalisation des structures de district visées à l'art. 10 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981.

Pour cet objectif, le Gouvernement régional, en anticipation des indications du plan socio-sanitaire régional, après avoir entendu l'avis de la commission du conseil pour la sécurité sociale, prépare pour la période de trois ans allant de 1982 à 1984, un plan de liquidation annue1 d'investissement pour la réalisation de structure de district.

La réalisation du plan de liquidation d'investissement entraîne, en particulier, directement la prise en charge des frais pour le projet, l'achat des immeubles, la construction, y compris l'achat de terrains, ou la restructuration ou l'agrandissement de biens de propriété de la Région même ou de collectivités locales.

Les frais pour l'ameublement et les équipements d'installation initiale des structures sont également à la charge de la Région.

Aux termes de l'art. 66 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, les ouvrages réalisés demeurent ou sont transférés au patrimoine de la Commune ou ils sont situés, avec l'obligation de destination à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Programme d'intervention)

Pour l'exécution des objectifs de la présente loi, en plus de l'utilisation des fonds sur la quote-part allouées à la Région sur le fonds visé à l'art. 5 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975, est autorisée la dépense de deux milliards et cent millions, partagée à raison de sept cents millions de lires pour chacun des exercices financiers des années 1982, 1983 et 1984.

I1 est défendu aux collectivités locales d'utiliser leurs fonds pour la réalisation de structure socio-sanitaires de district.

Art. 3

(Normes financières)

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront sur le chapitre 40550 du budget de la Région pour l'année 1982, qui doit être institué, et sur les chapitres correspondants pour les exercices 1983 et 1984.

Les charges visées à l'alinéa précédent sont couvertes:

- pour l'année 1982 au moyen du prélèvement de la somme de sept cents millions de lires du chapitre 50050 - «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)» - annexe 8 du budget de la Région pour l'exercice financier 1982;

- pour les années 1983 et 1984 en utilisant 1 400 000 000 de lires des disponibilités relatives au programme 2.2.3.2. «Structures sanitaires» du budget pluriannuel 1982 - 1984 de la Région.

Art. 4

(Variation du budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de prévision de la Région pour l'exercice financier 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de dépenses ordinaires (Dépenses d'investissement)» 700 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 40550 Dépenses pour la réalisation de structures socio-sanitaires de district»

700 000 000 L.