Loi régionale 21 décembre 2023, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 21 décembre 2023,

portant dispositions en matière de réglementation et de gestion de la taxe automobile régionale.

(Publication au B.O. n° 06 du 6 février 2024 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 57 du 27 décembre 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. En application du décret législatif n° 13 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en matière de réglementation technique des véhicules et de taxes automobiles) et aux termes du deuxième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 184 du 20 novembre 2017 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de coordination et de liaison entre les finances de l'État et les finances de la Région), la Région réglemente et gère la taxe automobile régionale, compte tenu des marges de manœuvre prévues par les dispositions étatiques en vigueur.

Art. 2

(Tarif de la taxe automobile)

1. La taxe automobile s'applique suivant le tarif unique national en vigueur, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

2. Le montant de la taxe automobile ne peut être arrondi.

3. La taxe automobile est due pour chaque année solaire ; le montant est fixe et ne peut être remboursé sauf en cas de double paiement et de paiement excédant le montant dû ou relatif à une catégorie de véhicule erronée, à condition que la somme à rembourser dépasse le seuil établi par les dispositions régionales en vigueur.

4. À compter du 1er janvier 2024, le tarif de la taxe pour les plaques de garage est fixé comme suit :

a) 180 euros pour les véhicules automobiles ;

b) 30 euros pour les motocyclettes et les cyclomoteurs.

5. En ce qui concerne les véhicules taxés en fonction de la charge et dont la masse totale ne dépasse pas les six tonnes, la taxe automobile est versée en une seule fois, au titre d'une durée fixe d'un an qui court à compter du 1er février, du 1er juin ou du 1er octobre.

6. Pour les véhicules visés au cinquième alinéa, le premier paiement de la taxe automobile après l'immatriculation ou après la fin d'un régime d'exonération est effectué au titre d'une période supérieure à huit mois allant du mois d'immatriculation ou de fin de l'exonération jusqu'à la première échéance utile suivante, correspondant à la fin du mois de mai, de septembre ou de janvier.

7. L'immobilisation à caractère administratif d'un véhicule prononcée au sens de l'art. 86 du décret du président de la République n° 602 du 29 septembre 1973 (Dispositions en matière de recouvrement des impôts sur le revenu) n'entraîne pas d'exonération du paiement de la taxe automobile.

8. Au plus tard le 10 novembre de chaque année, la Région a la faculté d'établir, par une loi régionale, le nouveau tarif de la taxe automobile, compris entre 90 et 110 p. 100 des montants en vigueur au sens du premier alinéa, à appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivante et au titre des périodes fixes postérieures à ladite date. Au cas où la Région n'exercerait pas la faculté en cause, le tarif en vigueur est considéré comme reconduit.

Art. 3

(Archives régionales de la taxe automobile)

1. Les archives régionales de la taxe automobile, ci-après dénommées « archives », sont constituées de la liste des véhicules et des remorques appartenant aux personnes physiques et morales qui résident en Vallée d'Aoste ou bien utilisés par celles-ci à titre de location financière ou de location longue durée.

2. Les archives indiquent, pour chaque véhicule, les informations suivantes :

a) Les données techniques nécessaires aux fins de la détermination des caractéristiques de la taxe et, notamment, du montant, de l'échéance, de la durée, ainsi que des éventuelles réductions et exonérations ;

b) L'identification précise du contribuable tenu de payer de la taxe ;

c) Les attestations de notification des actes d'imposition pris par la Région ;

d) Les versements effectués par ledit contribuable.

3. Le Gouvernement régional peut confier à un organisme tiers, sélectionné par marché public, la tenue et l'actualisation des archives suivant des modalités qui seront définies par une convention prévoyant, entre autres, la constitution de garanties appropriées.

4. Conformément aux fins visées à l'art. 51 du décret-loi n° 124 du 26 octobre 2019 (Dispositions urgentes en matière fiscale et pour des exigences inajournables), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 157 du 29 décembre 2019, les activités de tenue, d'actualisation et de contrôle des archives peuvent être exercées par la Région en collaboration avec le gestionnaire du registre public des véhicules automobiles (Pubblico registro automobilistico - PRA), sur passation d'un accord ad hoc.

5. Le texte de l'accord visé au quatrième alinéa est adopté par le Gouvernement régional dans le cadre des accords entre administrations publiques visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). L'accord peut concerner :

a) La tenue des archives et l'intégration de celles-ci avec le système d'information du PRA visé au deuxième alinéa bis de l'art. 51 du décret-loi n° 124/2019 ;

b) L'assistance aux contribuables et l'activité d'instruction des instances, des requêtes et des autres communications de ceux-ci ;

c) La coopération en vue de la lutte contre l'évasion fiscale en matière de taxes sur les véhicules.

6. L'organisme tiers mandaté à l'effet de tenir les archives peut être connecté par voie télématique à ceux-ci.

Art. 4

(Modalités de paiement)

1. La taxe automobile est versée spontanément par les contribuables résidant en Vallée d'Aoste par l'intermédiaire de la plateforme PagoPA, reliée au Nododei Pagamenti-SPC constitué au sens du décret-loi n° 179 du 18 octobre 2012 (Mesures urgentes supplémentaires pour la croissance du Pays), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 221 du 17 décembre 2012, qui reconnaît les différents prestataires de services de paiement.

Art. 5

(Gestion de la taxe automobile)

1. La structure régionale compétente en matière d'impôts, ci-après dénommée « structure compétente », est responsable des activités de gestion de la taxe automobile.

2. Le Gouvernement régional peut confier à un organisme tiers, sélectionné par marché public, tout ou partie des activités de gestion de la taxe automobile suivant des modalités qui seront définies par une convention prévoyant, entre autres, la constitution de garanties appropriées.

3. En vue de la gestion de tout ou partie de la taxe automobile et conformément aux fins évoquées à l'art. 51 du décret-loi n° 124/2019, le Gouvernement régional a la faculté de faire appel à d'autres administrations ou organismes publics qui disposent d'une organisation administrative et matérielle appropriée, et ce, par l'intermédiaire de conventions passées au sens de l'art. 19 de la LR n° 19/2007.

4. Aux fins de l'accomplissement des tâches liées au paiement de la taxe automobile, le Gouvernement régional peut confier le service d'assistance aux contribuables à des acteurs présents sur le territoire régional, autorisés à exercer une activité de conseil au sujet de la circulation des moyens de transport au sens de la loi n° 264 du 8 août 1991 (Réglementation de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport) et habilités à encaisser la taxe automobile.

Art. 6

(Contribuables et contrôles)

1. Quiconque figure, à la date d'expiration du délai utile pour le paiement de la taxe automobile régionale, en tant que propriétaire, usufruitier, acheteur sous réserve de propriété ou utilisateur en vertu d'une location financière d'un véhicule inscrit au PRA ou aux registres d'immatriculation des véhicules en location longue durée sans chauffeur et des autres véhicules est tenu de payer ladite taxe.

2. La procédure de contrôle vise à vérifier, sur la base des données issues des archives, la correspondance du montant versé avec le tarif dû et le respect des échéances de paiement.

3. Il revient à la structure compétente de contrôler, éventuellement par l'intermédiaire des acteurs chargés de la tenue des archives, le paiement régulier de la taxe automobile.

4. La procédure de contrôle peut être entamée sur la base des avertissements des organes institutionnellement préposés à la surveillance des routes au sens du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

5. Aux fins des contrôles sur la taxe automobile régionale, tout acte ou fait entraînant, modifiant ou éliminant les conditions visées au premier alinéa doit être transcrit ou mentionné sur les registres publics. Les transcriptions et mentions au sens de l'alinéa précédent produisent leurs effets à compter de la date de l'acte ou du fait en question, sans préjudice des dispositions du sixième et du septième alinéa.

6. En cas de transcriptions et de mentions sur les registres publics faisant état d'événements relatifs à des périodes d'imposition ayant fait l'objet d'actes d'imposition devenus définitifs, les conséquences qui en découlent produisent leurs effets au titre des années d'impôt pour lesquelles il est encore possible de verser la taxe par régularisation spontanée.

7. La perte de la possession du véhicule mentionnée au PRA à la suite du dépôt d'une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété produit ses effets à compter de la date de la mention. Dans une telle occurrence, l'ancien possesseur du véhicule est libéré de l'obligation de verser la taxe automobile, et ce, à compter de la période d'imposition suivant ladite date.

8. À défaut de transcription ou de mention sur les registres publics d'un acte ou fait au sens du cinquième alinéa, les personnes évoquées au premier alinéa demeurent dans l'obligation de verser la taxe automobile régionale.

9. En ce qui concerne les actes à date certaine, pour lesquels la loi ne prévoit pas la possibilité de mention sur les registres publics, il y a lieu d'actualiser les archives suivant les modalités établies par le septième et le huitième alinéa de l'art. 84 du décret législatif n° 285/1992.

Art. 7

(Recouvrement des impayés)

1. On entend par « recouvrement » la procédure administrative visant à percevoir la taxe non-payée, entamée à la suite des vérifications effectuées par la structure compétente, éventuellement par l'intermédiaire de tiers mandatés à cet effet.

2. Aux fins du recouvrement, la structure compétente envoie au contribuable, dans le délai prévu par la loi, un avis d'impayé assorti du bulletin PagoPA pour le versement du montant dû. L'envoi dudit avis peut être précédé de communications informelles adressées au contribuable en vue de l'inviter à fournir les éclaircissements nécessaires ou à produire les documents manquants.

3. La constatation de l'omission, de l'insuffisance ou du retard du paiement de la taxe automobile est notifiée en même temps que l'attribution de la sanction y afférente. Elle peut également être effectuée par inscriptiondirecte au rôle des impôts y afférent, sans notification préalable au sens du troisième alinéa de l'art. 17 du décret législatif n°472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales en matière de sanctions administratives attribuées pour violation de dispositions fiscales, aux termes du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996).

Art. 8

(Sanctions)

1. En cas de violation des dispositions relatives au paiement de la taxe automobile, il est fait application du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 (Réforme des sanctions fiscales non pénales en matière d'impôts directs, d'impôt sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, aux termes de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), du décret législatif n° 472/1997 et du décret législatif n° 473 du 18 décembre 1997 (Refonte des sanctions administratives en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, sur la production et sur la consommation, ainsi que d'autres impôts indirects, aux termes de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996).

2. À défaut de paiement de la taxe automobile, ou d'irrégularité dans ledit paiement, du fait d'erreurs d'actualisation des archives ou de versement de la taxe en cause au profit d'une Région autre que la Vallée d'Aoste, la structure compétente n'applique aucune sanction.

Art. 9

(Exonérations et réductions)

1. Les cas d'exonération visés à l'art. 17 du décret du président de la République n° 39 du 5 février 1953 (Texte unique des lois en matière de taxe automobile) sont gérés par la structure compétente.

2. Entre autres, la taxe automobile n'est pas due pour :

a) Les véhicules affectés au transport des personnes nécessitant des soins médicaux, à condition que les modifications structurelles des véhicules soient indiquées sur le certificat d'immatriculation ;

b) Les véhicules destinés à titre exclusif au service d'incendie ;

c) Les véhicules qui appartiennent à la Région ou qui sont utilisés par celle-ci en vertu d'une location financière ou d'une location longue durée, y compris les véhicules donnés en prêt à usage aux collectivités locales ;

d) Les véhicules qui appartiennent aux collectivités locales ou qui sont utilisés, à titre exclusif, par la police locale de celles-ci en vertu d'une location financière ou d'une location longue durée, ainsi que les véhicules qui appartiennent à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ou qui sont utilisés, à titre exclusif, par les métrologues de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions en vertu d'une location financière ou d'une location longue durée ;

e) Les véhicules qui ne circulent pas et qui appartiennent aux institutions scolaires et éducatives et utilisés à des fins pédagogiques.

3. Les véhicules dont la masse totale ne dépasse pas les six tonnes ne sont pas soumis à la taxe automobile au titre du poids remorquable prévue par les vingt-deuxième alinéas bis, ter et quater de l'art. 6 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000).

4. Aux termes du septième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organismes du tiers secteur visés audit décret et inscrits au Registre unique national du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, sont exonérés du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont ils sont les propriétaires au sens des archives du PRA ou dont ils disposent en vertu d'une location financière ou d'une location longue durée.

5. L'exonération visée au quatrième alinéa est accordée aux organismes intéressés sur présentation à la structure compétente d'une demande ad hoc, assortie de la documentation attestant l'inscription de ceux-ci au Registre unique national du tiers secteur. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

6. Les bénéficiaires de l'exonération au sens du quatrième alinéa sont tenus de communiquer à la structure compétente toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date de la modification en cause. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel la modification survient.

7. Les véhicules électriques neufs ne sont pas soumis à la taxe automobile pendant trois ans supplémentaires par rapport à ceux prévus à l'art. 20 du DPR n° 39/1953.

8. En ce qui concerne les véhicules électriques visés au septième alinéa, l'exonération demeure valable même en cas de passage de propriété, à condition que le nouveau propriétaire soit un résidant sur le territoire régional. Pour ce qui est des véhicules provenant des autres Régions ou d'une Province autonome, l'exonération est valable uniquement au titre de la période allant de la date d'accès de chaque véhicule au territoire régional à la fin de la dernière année d'exonération au sens du septième alinéa.

9. La période supplémentaire d'exonération au sens du septième alinéa est annulée si le propriétaire du véhicule électrique est redevable d'une taxe automobile ayant fait l'objet d'un acte d'imposition devenu définitif, et ce, à compter de la date dudit acte.

10. La réduction visée au premier alinéa bis de l'art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en matière fiscale) est également accordée au titre des véhicules inscrits au RegistroItaliano Veicoli Storici (RIVS), au Registro ACI Storico et aux registres des organismes et associations ayant une expérience attestée en la matière, au moins un siège sur le territoire régional et des fins statutaires incluant la défense, la conservation et la mise en valeur du patrimoine automobile et moto.

11. Pour bénéficier de la réduction visée au dixième alinéa, les propriétaires des véhicules inscrits aux registres susmentionnés doivent présenter une demande ad hoc à la structure compétente.

Art. 10

(Remboursement de la taxe automobile)

1. Une délibération du Gouvernement régional définit les modalités de remboursement de la taxe automobile versée mais non due dans les cas suivants :

a) Double paiement effectué par la même personne au titre du même véhicule ;

b) Paiement excédant le montant dû ;

c) Paiement effectué par le demandeur du remboursement mais non dû.

2. Tout contribuable ayant fait enregistrer au PRA le retrait de la circulation de son véhicule pour mise à la casse a la faculté - pendant la période de validité de la taxe automobile qu'il a payée et à moins que le délai de remboursement prévu par l'art. 5 du décret-loi n° 953 du 30 décembre 1982, converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 53 du 28 février 1983 ait expiré - de demander le remboursement de la taxe au titre de la durée pendant laquelle il n'a pas bénéficié de la possession dudit véhicule, à condition que la durée en cause ne soit pas inférieure à un quadrimestre. Le remboursement est effectué au prorata du nombre de mois entiers suivant le mois où la possession du véhicule est interrompue. Si la taxe est payée en retard et après la mise à la casse du véhicule, le contribuable est tenu de verser uniquement la quote-part relative à la période allant du début de la dernière période d'imposition jusqu'à la fin du mois de mise à la casse, à condition que la durée pendant laquelle il n'a plus disposé du véhicule ne soit pas inférieure à un quadrimestre. Dans le cas contraire, le paiement est dû pour l'ensemble de la période d'imposition.

Art. 11

(Suspension de l'obligation de paiement pour les personnes autorisées à exercer une activité de commercialisation de véhicules)

1. La cession d'un véhicule à un contribuable qui exerce régulièrement une activité de commercialisation de véhicules entraîne la suspension de l'obligation de paiement de la taxe automobile y afférente.

2. Aux fins de la suspension au sens du premier alinéa, la personne autorisée ou habilitée à commercialiser ou à revendre des véhicules est tenue de faire transcrire le titre de propriété du véhicule qui lui a été cédé au PRA, suivant les modalités indiquées par le dixième alinéa de l'art. 36 du décret-loi n° 41 du 23 février 1995 (Mesures urgentes pour le redressement des finances publiques et pour l'emploi dans les zones défavorisées), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 85 du 22 mars 1995. Le paiement de la taxe automobile est suspendu à compter de la période fixe qui suit immédiatement celle où se termine la durée au titre de laquelle la taxe a été versée et jusqu'à la fin du mois précédent celui de revente du véhicule en cause.

3. Aux fins de la suspension de l'obligation de paiement de la taxe automobile, les personnes autorisées ou habilitées à commercialiser et à revendre des véhicules destinés à la location sans chauffeur dont ils sont les propriétaires devront modifier, au moment de la vente desdits véhicules, la destination de ceux-ci, aux termes de l'art. 82 du décret législatif n° 285/1992, afin qu'ils ne soient plus considérés comme véhicules à usage de tiers mais à usage propre.

4. La transcription au sens du deuxième alinéa dans les délais visés au quarante-quatrième alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 953/1982 vaut accomplissement des obligations de communication au sens du quarante- quatrième et du quarante-cinquième alinéa dudit art. 5.

5. La suspension n'est plus valable si le véhicule circule alors qu'il n'a pas encore été vendu, sans préjudice des cas de circulation avec la plaque de garage.

6. Les véhicules achetés en vue d'être revendus en vertu d'un contrat passé à compter du 1er janvier 2024 ne sont pas soumis au droit fixe visé au quarante-septième alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 953/1982.

7. En cas d'achat suivant les modalités visées au deuxième alinéa de véhicules bénéficiant de l'exonération de la taxe automobile, ladite exonération demeure valable.

Art. 12

(Radiation d'office)

1. Sans préjudice des procédures visées à l'art. 96 du décret législatif n° 285/1992 et en vue de l'amélioration de la qualité des banques de données prévue par le premier alinéa de l'art. 51 du décret-loi n° 124 du 26 octobre 2019 (Dispositions urgentes en matière de fisc et d'exigences non différables), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 157 du 19 décembre 2019, la structure compétente peut demander au conservateur du PRA la radiation d'office des archives nationales des véhicules, ainsi que dudit registre, de tout véhicule réunissant les conditions suivantes :

a) Appartenir à une personne décédée ou déclarée introuvable depuis au moins dix ans ou bien à une société radiée du registre des entreprises ou dissoute, éventuellement à la suite de la clôture d'une procédure d'insolvabilité ;

b) Ne pas avoir fait l'objet du paiement de la taxe automobile ou, pour les véhicules de plus de trente ans, de la taxe de circulation pendant une période de trois ans spécialement indiquée par la structure compétente ;

c) Ne faire l'objet d'aucune mention au PRA, sans préjudice de la mention, par l'agent de recouvrement ,de l'immobilisation à caractère administratif ;

d) Ne pas avoir été assuré pour la responsabilité civile au titre de la période de trois ans susmentionnée.

e) L'éventuelle mention au PRA d'une procédure d'immobilisation à caractère administratif au sens de la lettre c) du premier alinéa n'entrave aucunement la radiation d'office d'un véhicule appartenant à une personne décédée ou introuvable depuis plus de dix ans ou bien à une société dissoute ou radiée du registre des entreprises.

2. La structure compétente procède aux contrôles par l'intermédiaire du gestionnaire du PRA et des archives et publie au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région les données nécessaires aux fins de l'identification des véhicules - et notamment la plaque et les données d'enregistrement au PRA - pour lesquels elle entend entamer la procédure de radiation d'office. La structure compétente envoie la communication de démarrage de la procédure de radiation d'office à la personne intéressée par celle-ci, lorsqu'elle est identifiée.

3. Toute personne intéressée par une procédure de radiation d'office peut soit former un recours contre le démarrage de ladite procédure, en présentant une demande ad hoc à la structure compétente dans le délai de rigueur de soixante jours à compter de la date de publication de l'avis y afférent au Bulletin officiel au sens du troisième alinéa, soit demander, dans le délai susmentionné, l'interruption de la procédure de radiation d'office, et ce, en déposant une demande ad hoc assortie des reçus attestant :

a) Le paiement de la taxe automobile due au titre de la période de trois ans visée à la lettre b) du premier alinéa ; en cette occurrence, il n'est pas fait application de la sanction prévue en cas de régularisation spontanée mais de la sanction équivalant, aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 471/1997, à 30 p. 100 du montant de la taxe due ;

b) Le versement de la prime de l'assurance de responsabilité civile automobile au titre de l'année en cours.

4. Au lieu des pièces visées au quatrième alinéa, toute personne intéressée peut produire la documentation attestant :

a) Son droit à l'exonération de la taxe automobile au titre d'une ou plusieurs années comprises dans la période visée à la lettre b) du premier alinéa, ou bien

b) La vente du véhicule en cause ou toute autre raison de perte de la possession de celui-ci.

5. Si aucune opposition n'est présentée dans le délai de soixante jours susmentionné, la structure compétente transmet la liste des véhicules à radier du PRA au gestionnaire visé au troisième alinéa.

Art. 13

(Dispositions transitoires et finales)

1. Jusqu'à la période d'imposition suivant l'entrée en vigueur des dispositions du titre X du décret législatif n° 117/2017, les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 9 de la présente loi s'appliquent aux organismes du tiers secteur inscrits au Registre unique national du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, ainsi qu'aux organismes sans but lucratif d'utilité sociale (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS) visés à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts pour les organismes non commerciaux et les organismes sans but lucratif d'utilité sociale).

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres modalités ou obligations, qu'elles soient procédurales ou non, utiles aux fins de l'application de la présente loi.

3. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. À compter de ladite date, le titre II de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) et l'art. 12 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable) sont abrogés. Les dispositions relatives aux véhicules à faible impact environnemental prévues par l'art. 62 ter de la LR n° 9/2008 demeurent applicables jusqu'à la fin de la période d'exonération établie au sens du premier alinéa dudit article.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions étatiques en vigueur.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La perte de recettes découlant de l'application du sixième alinéa de l'art. 11 est fixée à 10 000 euros par an à compter de 2024.

2. La perte de recettes visée au premier alinéa grève, aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), l'état prévisionnel des recettes des budgets prévisionnels 2023/2025 et 2024/2026 de la Région, dans le cadre du titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires).

3. La perte de recettes visée au premier alinéa est couverte, dans le cadre des budgets susmentionnés, par les recettes supplémentaires d'un montant correspondant inscrites au titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation)), typologie 101(Impôts, taxes et recettes assimilées), à la suite de l'augmentation des montant du tarif visé au quatrième alinéa de l'art. 2.

4. À compter des exercices suivant 2026, les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du budget pluriannuel de la Région sont fixés déduction faite de la perte de recettes visée au premier alinéa.

5. Les pertes de recettes découlant de l'abrogation de dispositions au sens du troisième alinéa de l'art. 13 grèvent l'état prévisionnel des recettes des budgets prévisionnels 2023/2025 et 2024/2026 de la Région dans le cadre du titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101(Impôts, taxes et recettes assimilées), et sont compensées par les recettes supplémentaires d'un montant correspondant découlant de l'application de l'art. 2 et inscrites auxdits budgets prévisionnels dans le cadre du titre et de la typologie susmentionnés.

6. Les dépenses supplémentaires prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'art. 3, par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 5 et par les deuxième et dixième alinéas de l'art. 7 et se chiffrant à 235 000 euros au total à compter de 2024 grèvent l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2023/2025 et 2024/2026 de la Région dans le cadre de la mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 4 (Gestion des recettes fiscales et services fiscaux), titre 1 (Dépenses ordinaires), et sont compensées par la réduction d'un montant correspondant des dépenses déjà inscrites auxdits budgets prévisionnels au sens des dispositions abrogées par le troisième alinéa de l'art. 14, aux mêmes fins et dans le cadre de la mission, du programme et du titre susmentionnés.

7. À compter de 2027, la dépense visée au sixième alinéa sera couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre des mission, programme et titre susmentionnés et pourra être rajustée par loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

8. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 décembre 2023.

Le président,

Renzo TESTOLIN