Loi régionale 25 octobre 1982, n. 70 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982,

portant exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et de l'assistance pharmaceutique.

(B.O. n° 15 du 29 novembre 1982)

Art. 1er

(1)

Art. 2

Compétence de la Région.

En matière d'hygiène et de santé publique sont du ressort de la Région :

a) les fonctions d'orientation et de coordination afin d'assurer, dans le cadre de la planification régionale, l'uniformité des interventions et des services sur le territoire régional ;

b) la classification des communes, aux termes de l'article 2 de la loi n° 615 du 13 juillet 1966 ;

c) la formulation de directives, même contraignantes, conformément à l'article 42 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 ;

d) les mesures hygiéniques prévues à l'article 26 de la loi n° 319 du 10 mai 1976, quand elles sont requises par des conditions territoriales concernant plusieurs communes ;

e) toutes les autres fonctions qui lui sont attribués par la loi d'Etat et régionale et qui ne soient pas déléguées à 1'U.S.L.

L'instruction, l'activité technique et administrative dans les matières indiquées au présent article sont accomplies par les bureaux régionaux compétents qui peuvent se servir de la collaboration des services de 1'U.S.L.

La nomination des commissions, des collèges et des comités réglementés par la présente loi est également attribuée à la compétence régionale selon les dispositions visées aux articles suivants.

Art. 3

Attributions du Président du Gouvernement régional.

Il est du ressort du Président du Gouvernement régional d'édicter des arrêtés dûs à des cas extraordinaires et urgents en matière d'hygiène et de santé publique, concernant le territoire de deux ou plusieurs communes.

L'instruction technique et administrative est accomplie par les bureaux régionaux compétents qui peuvent utiliser les services et les structures de l'U.S.L.

L'exécution des arrêtés visés au premier alinéa du présent article est déférée aux Syndics ; en cas de défaut d'exécution dans les délais indiqués par l'arrêté, le Président du Gouvernement régional pourvoit à la nomination d'un commissaire ad acta.

Il est également du ressort du Président du Gouvernement régional de délivrer des autorisations à l'ouverture, l'exercice, l'agrandissement ou la transformation des :

a) maisons de santé et/ou de réadaptation et des structures résidentielles privées d'aide sociale ;

b) établissements de traitements médico-chirurgicaux ou d'assistance obstétricale, des dispensaires, des laboratoires d'analyse pour le public dans le but d'effectuer des examens en vue d'un diagnostic, aussi bien pour les aspects concernant les activités d'exécution que pour les activités de prélèvement, des établissements de traitements physiques de quelque nature que ce soit, des laboratoires pour les examens radiodiagnostiques et radiothérapiques, qu'ils soient administrés par des personnes physiques ou morales ou par des associations non reconnues ;

c) (1a)

d) centres de collecte du sang, exception faite pour ceux qui sont prévus au premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 60 du 22 décembre 1980 ;

e) service de transport des malades.

Les cabinets professionnels et les locaux affectés à l'exercice de la profession du médecin ne sont pas assujettis à une autorisation pour leur ouverture et leur exercice, à condition qu'ils ne rentrent pas, à cause de la complexité de leurs structures ou des équipements qui y sont employés, dans un des cas visés à l'alinéa précédent et qu'ils soient conformes aux dispositions du décret en matière d'utilisation.

Il est également du ressort du Président du Gouvernement régional de prendre les mesures visées aux articles 93, 96 et 105 du D.P.R. n° 185 du 13 février 1964.

Les autorisations visées au présent article seront réglementées par une loi régionale spéciale dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu'à cette date, la délivrance des autorisations visées aux lettres a), b), c), d), e) est suspendue.

Articles 4 - 14 (1)

CHAPITRE PREMIER

BIS

EMPLOI DES SOURCES DE RAYONNEMENT RELEVANT DE LA CATÉGORIE B (1b)

Art. 14 bis

(Autorisation d'utilisation des sources de rayonnement relevant de la catégorie B)

1. Les autorisations prévues par le premier alinéa de l'art. 52 du décret législatif n° 101 du 31 juillet 2020 (Application de la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom et refonte des dispositions sectorielles en application de la lettre a du premier alinéa de l'art. 20 de la loi n° 117 du 4 octobre 2019) sont délivrées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, sur avis contraignant de la Commission technique régionale pour la radioprotection instituée dans le cadre de ladite structure.

2. Toute demande de délivrance, d'actualisation ou de retrait de l'autorisation doit contenir les données et les informations visées à l'annexe XIV du décret législatif n° 101/2020, pour autant qu'elles soient pertinentes, être signée par le demandeur et être assortie de la documentation technique signée par un spécialiste de radioprotection inscrit au répertoire visé à l'art. 129 dudit décret législatif.

3. L'autorisation indique les prescriptions techniques spécifiques prévues par le paragraphe 4.3 de l'annexe XIV du décret législatif n° 101/2020 et, s'il y a lieu, celles visées à l'art. 54 dudit décret législatif.

Art. 14 ter

(Exemption de contrôle réglementaire)

1. Aux termes de l'art. 54 du décret législatif n° 101/2020, les matières solides, liquides ou gazeuses contenant des radionucléides et provenant de pratiques soumises à notification peuvent être exemptées du contrôle réglementaire par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, sur avis contraignant de la Commission technique régionale pour la radioprotection instituée dans le cadre de ladite structure.

2. Quant aux pratiques soumises à autorisation, elles peuvent être exemptées d'une telle obligation par l'autorité responsable de ladite autorisation, sur avis contraignant de la Commission technique régionale pour la radioprotection instituée dans le cadre de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique.

Art. 14 quater

(Autorisation de transport des déchets radioactifs)

1. Le transport des déchets radioactifs provenant des pratiques soumises à autorisation pour l'emploi de sources de rayonnement relevant de la catégorie B doit être autorisé par l'autorité qui délivre l'acte visé à l'art. 52 du décret législatif n° 101/2020, sur avis de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et du Commandement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Chapitre II

ORGANISMES COLLEGIAUX

Art. 15

(Commission technique régionale pour la radioprotection) (1c)

1. La Commission technique régionale pour la radioprotection se compose des personnes indiquées ci-après ou de leurs délégués :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, en qualité de président ;

b) Un technicien désigné par la structure régionale compétente en matière d'aménagement et de protection du territoire ;

c) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

d) Un médecin spécialiste en radiologie, désigné par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste;

e) Un technicien désigné par l'ARPE ;

f) Un fonctionnaire désigné par l'Ispettorato territoriale del lavoro ;

g) Le commandant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

h) Un technicien spécialiste inscrit au répertoire des spécialistes de radioprotection visé à l'art. 129 du décret législatif n° 101/2020 et justifiant de l'habilitation du troisième niveau, en qualité de coordinateur technique et scientifique, qui perçoit, pour chaque séance de la commission à laquelle il participe, un jeton de présence dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

2. La commission visée au premier alinéa exprime également son avis sur les demandes d'autorisation préfectorale au sens du deuxième alinéa de l'art. 52 du décret législatif n° 101/2020.

3. Les membres de la commission visée au premier alinéa sont nommés pour cinq ans par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique.

Art. 16

Commission régionale pour la collecte, la conservation et la distribution du sang humain.

La commission visée à l'article 7 de la loi régionale n° 60 du 22 décembre 1980 pourvoit aux tâches techniques et consultatives pour les activités de collecte, conservation et distribution du sang humain, y compris les tâches prévues par 1'article 3 de la loi n° 592 du 14 juillet 1967.

Art. 17

Comité régional contre la pollution de l'air. (2)

Art. 18

Commission régionale technique des gaz toxiques. (2a)

1. Les tâches précisées par l'art. 24 du décret du roi n° 147 du 9 janvier 1927 (Approbation du règlement spécial en matière d'utilisation de gaz toxiques), tel qu'il a été remplacé par l'art. 39 du DPR n° 854 du 10 juin 1955, sont confiées à la commission technique permanente des gaz toxiques créée au sein de l'Assessorat régional compétent en matière d'hygiène et de santé publique.

2. La composition de ladite commission fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. Les différents membres sont nommés par un acte du dirigeant.

Art. 19

Commission d'examen pour les candidats au certificat d'aptitude à l'emploi de gaz toxiques. (2a)

Art. 20

(Commission sanitaire régionale en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages) (3)

1. La Commission sanitaire régionale en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages est composée des personnes indiquées ci-après ou de leurs délégués :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de santé vétérinaire, en qualité de président ;

b) Le dirigeant responsable de la structure compétente en matière de santé animale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

c) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène des aliments d'origine animale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

d) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène des élevages et des productions zootechniques de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

e) Le dirigeant de la structure compétente en matière de santé animale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en qualité de référent du plan régional d'amélioration de l'état sanitaire des élevages ;

f) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

2. Les dirigeants ou les fonctionnaires responsables du Ministère de la santé, du Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da microbacterium bovis, créé auprès de l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), et du Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS) peuvent participer aux travaux de la Commission, sur accord des administrations intéressées.

3. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) Élaboration des programmes de prophylaxie et d'éradication de la tuberculose bovine, de la brucellose bovine et de la leucose bovine enzootique, ainsi que de la brucellose ovine et caprine, le Comité régional consultatif en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages visé à l'art. 20 bis de la présente loi entendu ;

b) Évaluation de l'application des programmes annuels d'éradication ;

c) Mise en place des mesures de lutte contre les différentes maladies ;

Toute autre activité de conseil et de soutien technique nécessaire aux fins de l'accomplissement des fonctions visées aux lettres a), b) et c) ci-dessus.

Art. 20 bis

(Comité régional consultatif en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages) (3a)

1. Le Comité régional consultatif en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages est créé et chargé de formuler des propositions et des avis à l'intention de la Commission sanitaire régionale visée à l'art. 20 ci-dessus.

2. Font partie du Comité :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de santé vétérinaire, ou son délégué, en qualité de coordinateur ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services zootechniques, ou son délégué ;

c) Trois représentants désignés par les associations régionales des éleveurs.

3. Les membres du Comité participent aux travaux de celui-ci à titre gratuit.

Art. 21

Commission sanitaire pour la délivrance du certificat médical pour les permis de conduire les automobiles et les embarcations.

La commission sanitaire prévue par l'art. 481 du D.P.R. n° 420 du 30 juin 1959, remplacé par l'art. 12 du D.P.R. n° 995 du 23 septembre 1976, opère dans le cadre de l'U.S.L. et a son siège à Aoste et, éventuellement, dans d'autres communes de l'U.S.L. préalablement repérées sur délibération du Gouvernement régional - à la demande du comité de gestion de l'U.S.L. - Gouvernement qui détermine également les limites de la compétence territoriale coïncidant avec celles de plusieurs districts de base.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend :

a) le responsable du service de médecine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président ;

b) deux médecins appartenant aux catégories indiquées au deuxième alinéa de l'article 12 du D.P.R. n° 995 du 23 septembre 1976, désignés par le Comité de gestion de l'U.S.L.

Si, dans ce dernier cas, le choix devait se faire en tenant compte de la lettre c) de l'art. 12 précité, il doit avoir lieu entre des médecins appartenant au service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail.

Le secrétariat de la commission est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L., désigné par le Comité de gestion.

[Art. 22

Commission sanitaire pour l'agrandissement des cimetières. (3b)

La commission visée à l'art. 53 du D.P.R. n° 803 du 21 octobre 1977 opère dans le cadre de l'U.S.L. et a son siège à Aoste. Elle est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et sa composition est ainsi modifiée :

a) le médecin hygiéniste des cadres régionaux est remplacé par le responsable du service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de l'U.S.L. ou par un autre médecin du même service, délégué par le responsable ;

b) l'inspecteur sanitaire est remplacé par un autre médecin du service précité, désigné par le Comité de gestion de l'U.S.L.]

Art. 23

Membres suppléants, durée des fonctions, remplacements, rémunérations.

Au sein des commissions sanitaires visées au présent chapitre, doivent être nommés autant de membres suppléants qu'il y a de membres actifs qui ne sont pas de plein droit et de secrétaires, suppléants qui participent à la séance en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Les démissions d'un membre doivent être adressées au Gouvernement régional qui pourvoira à le remplacer selon les mêmes modalités qui ont été suivies pour la nomination.

La durée des fonctions des commissions sanitaires est de trois ans. En cas de vacance d'une charge au cours des trois ans, pour quelque raison que ce soit, le remplacement du membre concerné a lieu pour le temps nécessaire à l'échéance des trois ans.

(Omissis) (3c)

Art. 24

Suppression des organismes collégiaux

Sont supprimés :

a) le conseil de la santé de la Vallée d'Aoste visé à l'arrêté législatif du C.P.S. n° 532 du 23 décembre 1946 ;

b) la commission de contrôle sur les orphelinats, les cantines et sur les établissements analogues qui pourvoient à l'assistance aux enfants illégitimes, prévue à l'article 17 du décret-loi royal n° 798 du 8 mai 1927 ;

c) la commission visée à l'article 3 de la loi n°592 du 14 juillet 1967 ;

d) la commission visée à l'article 89 du D.P.R. n° 185 du 13 février 1964.

TITRE II

MEDECINE LEGALE

CHAPITRE I

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONS

Art. 25

Les fonctions en matière de médecine légale prévue à la lettre a) du troisième alinéa de l'article 14 et à l'article 19 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et attribuées à l'U.S.L., sont effectuées par l'intermédiaire du service de médecine légale visé au point 3) de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981, exception faite pour ce qui est établi au précédent article 6.

L'U.S.L. stipule - sur la base d'un schéma-type approuvé par le Gouvernement régional - des conventions avec les organismes administrant les assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la réalisation des finalités médico-légales, en rapport avec la coordination prévue au dernier alinéa de l'article 57 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'art. 75 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, le service de médecine légale de l'U.S.L. accomplit également les tâches liées à l'instruction des dossiers de la sécurité sociale confiés à l'U.S.L., aux termes des conventions prévues au troisième alinéa de l'art. 75.

Art. 26

Fonctions médico-légales.

Les fonctions médico-légales se rattachent aux évaluations d'ordre clinique et biologique lié aux dispositions spécifiques de la loi dans le cadre de l'organisation du service sanitaire national et elles s'exercent au moyen de contrôles, de vérifications et de toute autre prestation qui soit de nature médico-légale et qui poursuivent des buts de cette nature.

Les activités médico-légales sont :

a) les contrôles préventifs d'aptitude et d'inaptitude psycho-physique générale et/ou spécifique obligatoirement prévus par les lois et les règlements ;

b) la disposition et l'exécution des contrôles médico-légaux sur l'aptitude temporaire au travail, aux termes des articles 5 et 30 de la loi n° 1024 du 30 décembre 1971 ainsi que de l'article 2 du décret-loi n° 633 du 30 décembre 1979, transformé en loi n° 33 du 29 février 1980 ;

c) l'exécution des contrôles médico-légaux sur 1'aptitude au travail, sur l'aptitude psycho-physique et sur les absences pour cause d'infirmité, de maladie ou d'accidents des travailleurs salariés, aux termes de l'article 5 de la loi n° 300 du 20 mai 1970 ;

d) l'exécution des contrôles médico-légaux sur 1'aptitude au travail, sur l'aptitude psycho-physique et sur les absences du travail pour cause d'infirmité, de grossesse, d'accouchement, de couches, de maladies professionnelles et d'accidents des travailleurs employés de l'Administration publique ;

e) l'exécution d'autres contrôles concernant l'invalidité temporaire et/ou permanente, prévus par les lois et les règlements et anciennement déférés au médecin régional ou aux inspecteurs sanitaires ou aux médecins de 1'Inspection du travail ;

f ) l'activité, y compris l'activité collégiale, pour le contrôle de l'invalidité permanente pour cause d'accident sur le travail ou de maladie professionnelle, pour des raisons de service, à cause d'une réduction de la capacité de gain, à cause d'une réduction de la capacité de travail général ou spécifique, pour cause de cécité, de surdi-mutité ou d'autres malformations ou défauts physiques ou psychiques ; les jugements médico-légaux étant exclus en ce qui concerne le personnel militaire ;

g) l'activité, y compris l'activité collégiale, pour le contrôle de l'aptitude à la conduite d'automobiles et d'embarcations, les jugements médico-légaux étant exclus en ce qui concerne le personnel militaire ou employé de la Régie d'Etat des chemins de fer ;

h) l'activité, y compris l'activité collégiale, pour le contrôle de l'invalidité civile visé aux lois n° 118 du 30 mars 1971 et n° 18 du 11 février 1980 ;

i) le service nécropsique visée aux articles 4 et 5 du décret du Président de la République n° 803 du 21 octobre 1975 qui est coordonné par le responsable du service médico-légal de l'U.S.L. ;

l) l'assistance technique médico-légale dans les controverses civiles et dans les procès criminels pour la protection des intérêts du service sanitaire administré par les UU.SS.LL. ;

m) toute autre activité prévue par les dispositions en vigueur.

Art. 27

Exercice des fonctions médico-légales.

Pour l'accomplissement de ses fonctions, le service médico-légal de 1'U.S.L. se sert non seulement du personnel médical spécialisé et qualifié, du personnel administratif et des auxiliaires médicaux prévus par l'organigramme mais encore de l'apport d'autres services, structures et bureaux des unités sanitaires locales.

L'activité du service médico-légal est caractérisée par l'apport multidisciplinaire dans la phase de la définition diagnostique et par la spécificité dans la phase de l'évaluation.

Le plan social et sanitaire régional dispose les formes et les modalités de l'intégration, de la liaison fonctionnelle et de la coordination entre le service de médecine légale et les autres services de l'U.S.L. dans le but de parvenir à l'utilisation complète des données cliniques, à l'économie des évaluations médico-légales et à leur correcte utilisation aux fins de la prévention, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des citoyens.

Art. 28

Substitution du médecin régional et de l'inspecteur sanitaire.

Les fonctions médico-légales attribuées par les lois en vigueur à la compétence du médecin régional et des inspecteurs sanitaires sont exercées par 1'U.S.L. qui les effectue en se servant des médecins appartenant au service de médecine légale.

Le médecin régional et les inspecteurs sanitaires sont substitués par le responsable du service de médecine légale ou par un autre médecin du même service, délégué par le responsable.

Chapitre II

ORGANISMES COLLEGIAUX DE PREMIERE ET DEUXIEME INSTANCE

Articles 29 - 37 (4)

Art. 38

Placement obligatoire.

Le contrôle de l'état d'invalidité, de la cause de l'invalidité, l'évaluation du degré d'infirmité sont également valables en vue du placement obligatoire au travail des intéressés, selon les lois en vigueur.

Art. 39

Collège médical pour le contrôle de la compatibilité de l'état psycho-physique de l'invalide avec les fonctions qui lui sont confiées ou les fonctions qui doivent lui être confiées.

Le collège médical constitué à l'U.S.L. d'Aoste pourvoit, dans le cadre de l'U.S.L., aux tâches prévues à l'article 20 de la loi n° 482 du 2 avril 1968.

Le collège médical est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend :

a) le responsable du service de médecine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président ;

b) deux médecins, dont l'un spécialiste en médecine du travail ou en discipline similaire, l'autre spécialiste en hygiène ou en médecine légale ou en discipline similaire, choisis parmi les médecins inscrits dans les cadres régionaux nominatifs du S.S.N., désignés par le comité de gestion de l'U.S.L..

La représentation des associations de catégorie des citoyens intéressés aux contrôles est déterminée sur la base des dispositions en vigueur.

Le secrétariat du collège est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L.

Art. 40

Rémunérations.

Les rémunérations sont versées aux membres des commissions visées au présent titre selon ce qui est établi par la loi régionale n° 78 du 9 décembre 1981.

TITRE III

ACTIVITE PHARMACEUTIQUE

CHAPITRE I

ORGANISATION

Art. 41

Attributions.

Dans le cadre des indications du plan social et sanitaire régional - sans préjudice de ce qui est établi en ce qui concerne les services de l'U.S.L. - le service visé au deuxième alinéa, point 4) de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981 pourvoit au développement, à la coordination et au contrôle de l'activité pharmaceutique effectuée dans le cadre de l'U.S.L., par l'intermédiaire d'une unité opérationnelle spéciale pour l'activité pharmaceutique.

Cette unité opérationnelle exerce en particulier les fonctions suivantes :

a) la préparation et la réalisation des initiatives de documentation et d'information scientifique sur les caractéristiques et sur l'usage des produits pharmaceutiques ;

b) la collaboration aux initiatives de recyclage professionnel en matière de produits pharmaceutiques et à la réalisation de programme d'enseignement en pharmacologie et en thérapeutique ;

c) la collaboration à la réalisation d'objectifs spéciaux, prévus par le plan sanitaires régional ;

d) les consultations données au personnel opérant dans les services, les structures, les districts sanitaires de base de l'U.S.L. sur l'usage des produits pharmaceutiques ;

e) la collaboration à la rédaction, à la mise à jour et à la gestion du Codex préparé par la Région à l'usage des structures et des services de l'U.S.L. ;

f) la préparation, la gestion et la mise à jour du Répertoire de l'U.S.L. qui indique les réactifs et les instruments médico-chirurgicaux qui doivent être utilisés dans les structures et les services de l'U.S.L. ;

g) le rassemblement des données qualitatives et quantitatives sur la consommation et la dépense pour les produits pharmaceutiques, les réactifs, les instruments médico-chirurgicaux utilisées par l'U.S.L. ;

h) la préparation des plans d'achat des médicaments et du matériel sanitaire selon les indications du Codex et du Répertoire de l'U.S.L. ;

i) l'approvisionnement en produits pharmaceutiques essentiels qui ne se trouvent pas dans le commerce, selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur pour l'usage expérimental à l'intérieur des établissements hospitaliers ;

l) la définition de programmes pour la production de préparations magistrales pour l'usage interne ;

m) l'accomplissement de contrôles sur la qualité et la quantité des médicaments et sur le matériel sanitaire acquis par l'U.S.L. ;

n) la tenue et la mise à jours du Codex du S.S.N. ;

o) la réception des ordonnances provenant des pharmacies ;

p) la révision des ordonnances en vue de la liquidation des frais ;

q) le recueil des données quantitatives sur la consommation et la dépense pour les produits pharmaceutiques distribués par l'intermédiaire des pharmacies publiques et privées de l'U.S.L. afin de mener des enquêtes épidémiologiques et statistiques relatives a :

- l'indice de la prescription selon le district sanitaire et le médecin qui prescrit ;

- la courbe de la consommation et de la dépense par groupes de produits pharmaceutiques et par classes thérapeutiques ;

- la localisation d'éventuelles zones d'hyper consommations ;

r) la collaboration avec le service économique et financier pour les liquidations aux pharmacies et pour les élaborations mécanisées sur les ordonnances ;

s) la surveillance de l'application correcte de la convention nationale pour l'assistance pharmaceutique visée à l'article 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 ;

t) l'inspection et le contrôle sur les pharmacies publiques et privées, selon les dispositions en vigueur ;

u) l'instruction dans la matière de la compétence du comité de gestion en fait de pharmacies, y compris les aspects administratifs.

Art. 42

Exercice des fonctions.

L'activité pharmaceutique de l'U.S.L. doit tendre à réaliser une information scientifique et une documentation adéquates sur les produits pharmaceutiques, la rationalisation de leur emploi et la limitation de la dépense pharmaceutique.

A cet effet, le responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41 prépare annuellement, en accord avec le bureau de la direction de l'U.S.L., un rapport à soumettre au comité de gestion, sur la consommation des médicaments et du matériel sanitaire dans les services de l'U.S.L. et sur le montant de la dépense accompagné de propositions pour son éventuelle réduction.

Art. 43

Ouverture et exercice des pharmacies.

Les fonctions administratives concernant la formation et la révision de l'organigramme des pharmacies ainsi que l'institution de dispensaires pharmaceutiques sont de la compétence du Gouvernement régional. Il est du ressort du comité de gestion de l'U.S.L., dans le respect des dispositions d'Etat et régionales en vigueur, d'adopter les mesures exécutives sur la base des décisions du Gouvernement en matière de :

a) autorisation à l'ouverture et à l'exercice des pharmacies, y compris les pharmacies succursales, à condition qu'elles soient inclues dans l'organigramme ;

b) gestion provisoire des pharmacies, aux termes de l'article 129 du texte unique des lois sanitaires ;

c) déchéance de l'autorisation à l'exercice de la pharmacie ;

d) fermeture temporaire de la pharmacie dans les cas établis par le texte unique des lois sanitaires ;

e) indemnité de mise en train et de reprise des ameublements, des médicaments, des provisions et des équipements ;

f) (4a)

g) réglementation de l'exercice de la pharmacie en ce qui concerne la détermination de l'ouverture et de la fermeture, y compris les congés annuels jusqu'à un maximum de trente jours, comme le prévoit la loi régionale en la matière ;

h) toute autre fonction relative au service pharmaceutique qui ne soit pas réservée à la compétence de l'Etat ou de la Région.

Le comité de gestion adopte les mesures indiquées aux lettres c), d), e), f), g), après avoir consulté une commission spéciale formée par le coordinateur sanitaire, qui la préside, le responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41, un fonctionnaire administratif de l'Unité sanitaire locale, qui remplit également les fonctions de secrétaire, et par deux pharmaciens exerçant leur profession dans une pharmacie dont l'un au moins pharmacien rural, respectivement choisis dans des groupes de trois candidats fournis par l'Ordre des pharmaciens de la Région dans un délai péremptoire de quinze jours à compter de la demande.

Un suppléant est désigné pour chaque pharmacien membre de la commission, en suivant la même procédure.

La commission visée à l'article 8 de la loi n° 475 du 4 avril 1968 est supprimée. Les fonctions anciennement attribuées à ladite commission sont exercées selon les modalités indiquées au troisième alinéa du présent article.

Art. 44

Contrôle des pharmacies.

L'inspection, la surveillance et le contrôle des pharmacies dont les titulaires sont des organismes publics et sur les pharmacies dont les titulaires sont des particuliers est exercé par l'unité opérationnelle visée au précédent article 41, étant entendu que le médecin régional est substitué par le responsable de l'unité opérationnelle, sans préjudice des compétences de la commission visée à l'article 15 du D.P.R. du 15 septembre 1979 pour la réglementation des rapports avec les pharmacies.

Toutes les pharmacies, d'après l'article 127 du texte unique des lois sanitaires du décret royal n° 1265 du 27 juillet 1934 et modifications successives, doivent, tous les deux ans, être inspectées par une commission nommée par le comité de gestion et qui comprend :

a) le responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41 ;

b) un médecin employé de l'U.S.L. désigné par le Gouvernement régional ;

c) un pharmacien désigné par l'Ordre des pharmaciens de la Région.

Un fonctionnaire de l'U.S.L. y assiste en qualité de secrétaire.

La commission susdite peut également effectuer des inspections extraordinaires.

Une copie du procès-verbal de l'inspection est envoyée au comité de gestion de l'U.S.L. et à l'Assessorat à la santé et à l'aide sociale pour l'adoption des éventuelles mesures de rigueur.

Si la commission qui procède à l'inspection relève, au cours de l'inspection même des situations de danger, elle pourvoit immédiatement à les supprimer en fournissant toutes les dispositions opportunes au responsable de la pharmacie, et elle s'assure de leur exécution.

Les mesures administratives adoptées d'urgence doivent être signalées immédiatement au président du comité de gestion et au bureau de la direction de l'U.S.L.

Art. 45

Concours pour l'attribution de pharmacies.

Jury de concours.

Les concours pour l'affectation aux postes pharmaceutiques disponibles pour l'exercice privé, vacants ou nouvellement créés, sont ouverts par le Gouvernement régional.

(Omissis) (5)

(Omissis) (5)

Le Gouvernement régional nomme la commission indiquée au deuxième alinéa, approuve les classements, nomme les gagnants, fixe les rémunérations qui doivent être versées aux membres et au secrétaire de la commission même,

La liste des gagnants est transmise au Président de l'U.S.L. pour les mesures de rigueur.

CHAPITRE II

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE

Art. 46

Approvisionnement en produits pharmaceutiques.

L'U.S.L. pourvoit à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques dans ses propres structures et services en suivant des critères d'efficacité, de qualité et d'économie pour la consommation interne.

A cet effet, l'approvisionnement est effectué sur la base d'une liste-type adoptée par le Gouvernement régional, liste qui dérive du Codex, sur la proposition d'une commission technique locale coordonnée par l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale et formée d'experts et de médecins opérant dans le cadre des services de l'U.S.L.

Ladite commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement.

La distribution des médicaments dans les établissements hospitaliers est, en règle générale, personnalisée. L'activité pharmaceutique effectuée dans le cadre des établissements hospitaliers est réglementée de manière spécifique, conformément aux présentes dispositions, dans le règlement visé au dernier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981.

Art. 47

Réglementation des achats de médicaments et de matériel sanitaire.

Les achats de médicaments et de matériel sanitaire destinés à l'U.S.L. sont réglementés par la loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980.

Dans les cas approuvés, les achats sont effectués avec la réduction prévue par les dispositions en vigueur.

L'U.S.L. peut acheter directement aux entreprises, aux dépôts ou aux magasins de vente en gros les médicaments et le matériel sanitaire indiqués dans la liste visée au précédent article 46 et dans le Répertoire des réactifs et des instruments médico-chirurgicaux de l'U.S.L., médicaments et matériel qui sont réservés à la consommation interne de ses propres structures et services ainsi qu'aux pharmacies situées sur son territoire dont les titulaires sont des organismes publics.

Les achats sont effectués sur les indications du responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41.

Art. 48

Approvisionnement en médicaments et en matériel sanitaire en cas d'urgence.

En cas de nécessité et d'urgence, l'U.S.L. peut acheter les médicaments et le matériel sanitaire nécessaires à l'emploi dans ses propres structures aux dépôts de vente en gros, aux pharmacies municipales et aux pharmacies privées.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, il appartient au directeur de la structure intéressée d'effectuer les achats, après autorisation du coordinateur du district sanitaire où est située la structure.

Art. 49

Achats effectués par l'U.S.L. de préparations pharmaceutiques pour la distribution aux bénéficiaires par l'intermédiaire des pharmacies publiques.

L'U.S.L. peut acheter directement les préparations pharmaceutiques inclues dans le Codex du service sanitaire national, dans les termes indiqués par la convention nationale, pour la distribution des préparations aux bénéficiaires dans les pharmacies dont les titulaires sont des organismes publics.

Art. 50

Coordination des pharmacies avec les services de l'U.S.L.

L'U.S.L. peut se servir de la collaboration des pharmacies municipales et des pharmacies privées pour réaliser des programmes de médecine préventive, d'information et d'éducation sanitaire et pour les évaluations d'ordre statistique et épidémiologique en matière de santé et dans tout autre but, comme l'indique la convention nationale.

Art. 51

Réglementation de la livraison du matériel sanitaire à des patients par des structures sanitaires publiques et privées.

L'U.S.L. peut autoriser la délivrance de bons de prélèvement dans ses hôpitaux et ses dispensaires seulement pour le matériel sanitaire qui ne peut être prescrit aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 ou aux termes des accords, ayant trait à l'application de la convention, stipulés entre l'Administration régionale et l'association des titulaires de pharmacies dans la Vallée d'Aoste, bons en faveur de bénéficiaires qui en fassent la demande documentée, confirmée par le compétent service de l'U.S.L., à condition qu'ils soient atteints de maladies de longue durée ou de lésions qui provoquent, pour quelque raison que ce soit, des invalidités.

Dans tous les autres cas, il est interdit aux hôpitaux, aux structures et aux services de l'unité sanitaire locale de remettre directement aux patients ses propres médicaments ou matériel sanitaire.

Art. 52

Achats de stupéfiants et de substances psychotropes par les pharmacies des hôpitaux, des structures et des services de l'U.S.L.

La vente ou la cession, à quelque titre que ce soit, de substances stupéfiantes ou psychotropes inclues aux tableaux I, II, III, IV et V visés à l'article 12 de la loi n° 685 du 22 décembre 1975 est faite au directeur de la pharmacie de l'hôpital sur la base d'un formulaire à détacher d'un registre à souches de bons d'achat, conformes au modèle préparé par le Ministre de la Santé.

Le formulaire est envoyé aux fournisseurs par l'unité opérationnelle visée au précédent article 41.

La troisième partie du bon d'achat visé à l'article 39 de la loi n° 685 du 22 décembre 1975, doit être envoyée au responsable de l'unité opérationnelle susdite qui pourvoit à communiquer, trimestriellement, à l'assesseur à la santé et à l'aide sociale, la qualité et la quantité des achats.

TITRE IV

OBSERVATOIRE REGIONAL D'EPIDEMIOLOGIE

Art. 53

Buts.

Afin de permettre l'exercice des fonctions d'évaluation, de vérification, d'orientation et de planification des activités du service social et sanitaire régional, ainsi que pour la réalisation de l'article 58 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, un observatoire régional d'épidémiologie est fondé, observatoire qui opère dans le cadre de l'Assessorat à la santé et à l'aide sociale.

Art. 54

Tâches.

L'observatoire d'épidémiologie constitue, en particulier, un support technique et scientifique afin de :

- évaluer l'état de la santé de la population par rapport au temps, à l'espace et aux caractéristiques individuelles des groupes ;

- repérer les facteurs de risque dans le milieu et sur les lieux de travail ;

- évaluer la compatibilité des programmes avec les ressources disponibles ;

- évaluer l'efficacité des mesures prises et les bénéfices réalisés par rapport aux ressources employées ;

- évaluer le modèle d'organisation du service social et sanitaire régional ;

- préparer un rapport annuel sur l'état sanitaire de la Région ;

- préparer un rapport sur la gestion et l'efficacité des services sanitaires visés à l'article 49 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 ;

- encourager et promouvoir la recherche orientée vers la réalisation des objectifs du service sanitaire régional ;

- encourager la diffusion de la connaissance des principes fondamentaux de la méthode épidémiologique parmi tout le personnel du service social et sanitaire régional, en prêtant une attention particulière à ceux qui opèrent dans les districts sanitaires de base.

Art. 55

Organisation.

L'observatoire d'épidémiologie accomplit ses tâches par l'intermédiaire des services et des bureaux de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale et se sert de la collaboration des services et des structures de l'U.S.L.

La détermination, le rassemblement, la classification, la mémorisation, la diffusion des informations statistiques en rapport avec les tâches de l'observatoire d'épidémiologie sont effectués dans le cadre des programmes et des activités du système d'information social et sanitaire visé à l'article 17 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981.

Les institutions publiques et privées, opérant dans le cadre du territoire régional, sont tenues de fournir à l'observatoire d'épidémiologie les informations d'ordre sanitaire et social requises par l'observatoire pour rejoindre ses propres buts institutionnels.

L'observatoire d'épidémiologie peut également se servir des structures de l'Université, dans le cadre des conventions visées à l'article 39 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, ainsi que d'autres instituts ou organismes qui exercent des activités de recherche, au moyen de conventions spéciales.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 56

Dispositions abrogées.

Les dispositions de la présente loi abrogent toutes les dispositions contenues dans les réglementations régionales précédentes qui soient incompatibles avec elles.

Art. 57

(Dispositions financières) (6)

1. La dépense découlant de l'application des art. 15 et 46, fixée à 3 100 euros par an à compter de 2023, grève l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense visée au premier alinéa est réajustée par loi budgétaire, aux termes du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

Art. 58

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par l'article 41 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995.

(1a) Lettre abrogée par l'article 78 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008.

(1b) Chapitre inséré par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(1c) Article remplacé par l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(2) Article abrogé par l'art. 7 du R.R. n° 3 du 17 août 1999, aux termes des dispositions combinées de l'article 11 et du 3e alinéa de l'article 66 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995.

(2a) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 42 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(3) Article déjà remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 39 du 1er décembre 1997 et en suite par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012.

(3a) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012. (3b) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(3c) Alinéa abrogé par l'article 42 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(4) Articles abrogés par l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 7 juillet 1995.

(4a) Lettre abrogée par l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 28 février 2008.

(5) Alinéa abrogé par l'art. 7 du R.R. n° 3 du 17 août 1999, aux termes des dispositions combinées de l'article 11 et du 3e alinéa de l'article 66 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995.

(6) Article remplacé par le 3e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.