Loi régionale 24 août 1982, n. 59 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 59 du 24 août 1982,

fixant les normes pour la protection des eaux contre la pollution.

(B.O. n° 14 du 11 octobre 1982)

Art. 1er

(Buts de la loi)

La présente loi réglemente les modalités et les limites des écoulements dans les eaux afin de protéger contre les contaminations les éléments naturels de l'environnement, considérés comme des biens d'intérêt collectif.

TITRE II

Réglementations des écoulements

Art. 2

(Champ d'application des dispositions)

Afin de protéger les ressources hydriques contre la pollution et de préserver la santé des citoyens, les écoulements de n'importe quelle nature et origine, publics et privés, directs et indirects, dans toutes les eaux de surface et souterraines aussi bien publiques que privées, de même que dans les égouts de surface et souterrains, sont réglementés par les dispositions du présent titre.

Art. 3

(Définitions) (1)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) " Eaux usées domestiques ", les eaux usées qui proviennent des espaces résidentiels et des espaces de services et sont composées essentiellement des eaux ménagères et des eaux-vannes ;

b) " Eaux usées urbaines ", les eaux usées domestiques ou le mélange de celles-ci avec les eaux usées industrielles ou avec les eaux pluviales de ruissellement déversées dans les égouts, même séparément, et provenant d'une agglomération ;

c) " Eaux usées industrielles ", toutes les eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux pluviales de ruissellement et qui proviennent des bâtiments ou des installations accueillant des activités commerciales ou des activités de production de biens ;

d) " Agglomération ", une zone dans laquelle la population ou les activités productives sont suffisamment concentrées pour que l'acheminement des eaux usées urbaines collectées vers une station d'épuration ou un point de rejet final soit justifié, tant du point de vue technique que du point de vue économique et compte tenu des bénéfices environnementaux potentiels.

Art. 4

(Conformité des écoulements aux limites établies)

1. Les rejets des installations d'épuration ayant une capacité égale ou supérieure à 2 000 équivalents-habitants (EH) doivent respecter les limites d'acceptabilité visées à l'annexe 5 de la troisième partie du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement). (1a)

1 bis. Les rejets des installations d'épuration ayant une capacité inférieure à 2 000 équivalents-habitants (EH) doivent respecter les limites d'acceptabilité fixés par les tableaux D et E annexés à la présente loi. (1b)

1 ter. Les tests analytiques, pour ce qui est des rejets visés au premier alinéa et au premier alinéa bis, doivent être effectués suivant les méthodologies visées à l'annexe 5 de la troisième partie du décret législatif n° 152/2006. (1c)

Le respect des limites établies ne pourra en aucun cas &re obtenu par dilution des effluents au moyen d'eaux expressément utilisées à cet effet.

Art. 5

(Rejets des eaux usées industrielles) (2)

Les rejets des eaux usées industrielles sont assujettis aux normes suivantes:

1) en cas de déversement dans des cours d'eau de surface, ils doivent être conformes, dès leur mise en activité, aux limites établies visées au tableau annexe A;

2) en cas de déversement dans des égouts publics, ils doivent être conformes, dès leur mise en activité, aux prescriptions réglementaires établies par les organismes exploitant l'installation de dépuration des eaux ou, en l'absence de cette dernière, le réseau d'égouts;

3) ils ne doivent pas se déverser sur le sol ou sous le sol, sans préjudice de la faculté d'utiliser le purin et les déjections des élevages zootechniques pour la fumaison organique des cultures par épandage sur le sol, dans le respect des normes établies par les règlements locaux d'hygiène.

Art. 6

(Rejets des eaux usées domestiques) (3)

Les rejets des eaux usées domestiques doivent, en règle générale, se déverser dans un égout public selon les dispositions établies par les règlements municipaux. Si, pour des raisons techniques qui doivent être évaluées lors de la délivrance de l'autorisation visée à l'article 9, ils ne peuvent y être branchés, les écoulements précités sont assujettis aux normes suivantes:

1) ils ne doivent pas se déverser sur le sol ou sous le sol sauf dans le cas prévu au point 3) de l'article 5 et point 3) du présent article;

2) ils peuvent se déverser dans des cours d'eau de surface à condition que le niveau de traitement ne soit pas inférieur a celui qui peut être obtenu par les traitements prévus aux tableaux annexes D-E-F-G-H;

3) dans l'hypothèse ou des établissements civils aient un cubage global qui ne soit pas supérieur à 2000m3, le déversement sur le sol ou sous le sol des écoulements provenant exclusivement des services inhérents à la vie de familles ou de communautés est admis, à condition qu'ils soient préalablement traités par des processus biologiques tels qu'ils garantissent à la sortie le respect des limites établies au tableau annexe A, et pourvu que cela ne procure pas de dommages aux nappes aquifères ou d'instabilité du sol.

1 bis. Pour les structure d'accueil non hôtelières, telles qu'elles sont définies par la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), ainsi que pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons, tels qu'ils sont définis par la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), les limites d'acceptabilité visées au tableau D annexé à la présente loi sont appliquées uniquement en cas de bâtiments isolés et ne pouvant être atteints que par :

a) Une route carrossable interdite à la circulation publique ;

b) Des remontées mécaniques telles que les téléphériques et les télésièges ;

c) Des sentiers ou des voies de montagne. (4)

1 ter. Les rejets des bâtiments isolés visés au premier alinéa bis doivent être accessibles aux fins de l'échantillonnage que l'autorité chargée du contrôle est appelée à effectuer à l'endroit pris comme référence à cet effet, qui doit être situé immédiatement en amont du point de rejet dans tous les thalwegs naturels et dans toutes les eaux superficielles et souterraines, au sol et au sous-sol. (5)

Art. 7

(Ecoulements des établissements civils existants) (6)

Art. 8

(Ecoulements d'eaux usées urbaines) (7)

Les eaux usées urbaines sont rejetées dans les cours d'eau superficiels après avoir été traitées de manière à leur faire respecter les valeurs maximales visées aux tableaux D, E, F, G et H annexés à la présente loi, sauf dans le cas des eaux usées des petits villages dont le déversement dans lesdits cours d'eau est techniquement impossible ou excessivement onéreux par rapport aux bénéfices attendus en termes écologiques ; dans cette dernière occurrence, les rejets doivent être conformes aux critères et aux valeurs maximales de polluants fixés par le deuxième alinéa de l'art. 101 et par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 103 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement). (8)

Les installations de dépuration actuellement existantes doivent rentrer dans les limites des tableaux visés à l'alinéa précédent.

Art. 9

(Autorisation de rejet) (9)

1. Tous les rejets doivent être préalablement autorisés par l'autorité compétente, au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 101 et de l'art. 124 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement). (10)

1 bis. Par une délibération, le Gouvernement régional :

a) Fixe une réglementation spéciale pour les rejets des réseaux d'égouts provenant des agglomérations caractérisées par une forte fluctuation saisonnière du nombre d'habitants, au sens du cinquième alinéa de l'art. 105 du décret législatif n° 152/2006 ;

b) Réglemente les phases de la procédure relative à l'autorisation provisoire d'écoulement des rejets des installations d'épuration des eaux usées pour le temps nécessaire à la mise en route de celles-ci ou, si elles fonctionnent déjà, à la réalisation, sur les installations ou les infrastructures accessoires, d'actions qui visent à l'accomplissement des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne, ou bien au renforcement du fonctionnement, à la restructuration ou à la désaffectation desdites installations, au sens du sixième alinéa de l'art. 124 du décret législatif n° 152/2006 ;

c) Réglemente les modalités d'approbation des projets relatifs aux installations de traitement des eaux usées urbaines, ainsi que les modalités d'autorisation provisoire nécessaire aux fins de la mise en route de celles-ci, même en cas de réalisation par tranches, au sens du premier alinéa de l'art. 126 du décret législatif n° 152/2006. (11)

1 ter. Dans l'attente de la réalisation des actions visées à la lettre b) du premier alinéa bis, l'autorisation d'écoulement de rejets en cours de validité peut être renouvelée, à titre provisoire, jusqu'à l'achèvement des travaux. (12)

1 quater. Au sens au premier alinéa de l'art. 101 du décret législatif n° 152/2006, l'autorisation peut, en tout état de cause, prévoir des dérogations spéciales aux limites susmentionnées et des prescriptions adéquates pour les périodes de mise en route ou d'arrêt des installations ou pour les éventuelles pannes, ainsi que pour les périodes transitoires nécessaires aux fins du retour au fonctionnement à plein régime. (13)

2. Conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'art. 124 du décret législatif n° 152/2006, l'autorisation peut être reconduite tacitement pour les rejets des eaux usées domestiques qui proviennent d'installations ou de bâtiments isolés et ne sont pas déversées dans les égouts publics, à condition que le nombre d'habitants équivalents soit inférieur à cinquante. L'autorisation de rejet est considérée comme reconduite tacitement, suivant les modalités établies par les actes y afférents, si les caractéristiques du rejet ou, plus en général, le type de système de traitement et d'évacuation des eaux usées n'ont fait l'objet d'aucune modification significative. L'autorisation ne peut pas être reconduite tacitement pour les rejets assimilables aux rejets domestiques, tels qu'ils sont définis par la législation nationale en vigueur.

Art. 10

(Sanctions administratives)

Quiconque contrevient :

1) aux dispositions visées à l'article 5, est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme de 500000 à 5 millions de lires;

2) aux dispositions visées aux articles 6 et 7 est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme de 300000 à 3 millions de lires;

3) à l'obligation de demander l'autorisation visée à l'article 9, ou présente une demande incomplète, est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme de 20 000 à 2 millions de lires;

4) aux autres prescriptions visées dans la présente loi, est soumis aux sanctions administratives consistant dans le paiement d'une somme de 50 000 à 500 000 lires.

Le montant des sanctions prévues ci-dessus est déterminé proportionnellement à la gravité de la violation qui est évaluée en prêtant une attention particulière au danger ou aux dommages causés à l'environnement; la sanction est portée au doubles en cas de récidive.

Art. 11

(Contrôle)

Le contrôle sur l'application de la présente loi est confié au personnel sanitaire et de contrôle technique du service n. 1 d'hygiène publique de1'Unité Sanitaire Locale.

Art. 12

(Mise à jour des tableaux)

Le Gouvernement régional pourra apporter des modifications aux tableaux annexés à la présente loi en fonction du progrès technologique de la dépuration ou encore en tenant compte du degré de pollution des eaux de surface et souterraines.

Art. 13

(Renvoi)

Pour ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, les normes en vigueur en la matière continuent à être appliquées, à condition qu'elles soient compatibles avec les présentes dispositions.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(1a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.

(1b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.

(1c) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(3) Article tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(4) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(5) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(6) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(7) Intitulé résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article4 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(8) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(10) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.

(11) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.

(12) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.

(13) Alinéa inséré par le 7e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023.