Loi régionale 7 août 2023, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 7 août 2023,

portant dispositions concernant la zone franche pour la recherche et le développement (Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo - ZFR&S).

(B.O. n° 39 du 22 août 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Dans le but de développer le tissu industriel local et d'attirer des entreprises, des professionnels spécialisés et des ressources pour la recherche, le développement et l'innovation, conformément à la stratégie régionale de spécialisation intelligente, la présente loi fixe les dispositions relatives à la création, sur le territoire régional, d'une zone franche pour la recherche et le développement (Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo - ZFR&S), ci-après dénommée « ZFR&S », permettant aux opérateurs économiques qui y sont installés de bénéficier de mesures spéciales, telles que les aides ou autres facilités fiscales évoquées à l'art. 4.

Art. 2

(Domaine territorial d'application)

1. Les mesures prévues par la présente loi ont un caractère exclusivement local et, pendant la première phase d'expérimentation, sont appliquées aux zones du territoire valdôtain établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 7.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des mesures prévues par la présente loi les entreprises industrielles et les centres de recherche qui ont installé l'une de leurs unités de production dans les zones fixées par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 7.

Art. 4

(Mesures)

1. Les acteurs visés à l'art. 3 dont les programmes d'investissement en recherche, développement et innovation ont été jugé éligibles par la structure régionale compétente en matière de recherche et d'innovation peuvent bénéficier d'aides destinées à favoriser la réalisation desdits programmes.

2. À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux termes du deuxième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 184 du 20 novembre 2017 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de coordination et de liaison entre les finances de l'État et les finances de la Région), les bénéficiaires des aides visées au premier alinéa sont dispensés du paiement de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP), sans préjudice de l'obligation, pour ceux-ci, de présenter leur déclaration des revenus, aux fins, entre autres, du calcul de l'assiette de l'impôt en cause.

3. Les aides et la facilité visées respectivement au premier et au deuxième alinéa sont accordées au sens et dans les limites des dispositions européennes en matière d'aides d'État.

4. Les mesures visées au premier et au deuxième alinéa sont accordées pour une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu de la nature expérimentale de l'initiative en cause.

Art. 5

(Autres mesures)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à négocier avec l'État l'application de facilités fiscales supplémentaires, à imputer au budget régional, en faveur des opérateurs économiques installées dans la ZFR&S, à savoir :

a) Réduction de l'impôt municipal unique (IMU) ;

b) Réduction des cotisations à l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ;

c) Application d'un impôt remplaçant les impôts sur les revenus des entreprises à hauteur de 50 p. 100 maximum des revenus globaux au titre des trois premières années d'application ;

d) Exonération totale des impôts sur les revenus des bénéfices des entreprises œuvrant exclusivement dans la ZFR&S réinvestis, à hauteur de 50 p. 100 au moins, dans des activités réalisées dans ladite ZFR&S.

2. Le Gouvernement régional est également autorisé à négocier avec l'État l'application de facilités fiscales supplémentaires, à imputer au budget régional, en faveur des personnes résidant à l'étranger qui reviennent en Italie en transfèrant leur résidence fiscale en Vallée d'Aoste. Lesdites personnes doivent relever de l'une des catégories ci-après :

a) Professionnels justifiant d'une expérience significative à un niveau de direction ou d'une qualification ou d'une spécialisation élevée au sens des dispositions de référence en vigueur ;

b) Enseignants ou chercheurs justifiant d'un titre universitaire ou d'un titre équivalent, ne résidant pas à l'étranger occasionnellement et ayant exercé une activité documentée de recherche ou d'enseignement à l'étranger auprès de centres de recherche publics ou privés ou d'universités.

3. Les mesures visées au premier et au deuxième alinéa sont accordées au sens et dans les limites des dispositions européennes en matière d'aides d'État.

Art. 6

(Commercialisation territoriale)

1. Aux fins de la réalisation des finalités de la présente loi, la structure régionale compétente en matière d'attractivité du territoire peut mettre en place des actions de commercialisation territoriale visant à faire connaître l'initiative en cause et d'attirer ainsi les entreprises et les professionnels spécialisés dans la ZFR&S.

Art. 7

(Modalités d'application)

1. Les mesures visées à l'art. 4 sont réalisées par la structure régionale compétente en matière de recherche et d'innovation au moyen d'appels à projets.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités de détermination des conditions supplémentaires que doivent remplir les opérateurs visés au troisième alinéa, des zones concernées, des types d'activités qui doivent être comprises dans les programmes d'investissement en recherche, développement et innovation, de l'intensité et des plafonds des aides, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application de la présente loi.

3. Le Gouvernement régional, épaulé par la structure régionale compétente en matière de recherche et d'innovation, contrôle, chaque année, les résultats de l'application des mesures prévues par la présente loi selon les procédures établies par la délibération visée au deuxième alinéa.

4. À l'issue de la période d'expérimentation des mesures visées à l'art. 4, le Gouvernement régional en évalue l'efficacité, afin de proposer au Conseil de la Vallée, en cas d'évaluation positive, le financement de celles-ci au titre d'une période ultérieure de trois ans.

Art. 8

(Retrait des mesures)

1. Les mesures visées à la présente loi peuvent faire l'objet d'un retrait total ou partiel lorsque les bénéficiaires :

a) Présentent des déclarations non véridiques ;

b) Ne sont pas disposés à fournir la documentation qui leur serait requise ou à permettre les contrôles prévus ;

c) Font l'objet de l'une des mesures de prévention (déchéance, suspension ou interdiction) prévues par l'art. 67 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010) ;

d) Ferment leur unité productive locale pendant la réalisation du programme d'investissement ou pendant les trois années suivantes ;

e) Déplacent les investissements matériels ou les personnels affectés à la réalisation du programme d'investissement dans un siège ne relevant pas de la ZFE&S.

2. Le retrait total ou partiel de toute aide liquidée entraîne le recouvrement de celle-ci et, par conséquent, le remboursement, par le bénéficiaire, de la part de capital reçue, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date à laquelle ledit bénéficiaire est déchu du droit à l'aide et jusqu'à la date du remboursement effectif. Le remboursement à la Région doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification de l'acte de retrait.

3. Au cas où les contrôles effectués feraient ressortir la non-véracité du contenu des déclarations produites, en sus du retrait de l'aide qui lui a été accordée, l'intéressé encourt l'interdiction de bénéficier d'aides, de financements et de facilités pendant deux ans à compter de la date d'adoption de l'acte de retrait, et ce, au sens des dispositions du premier alinéa bis de l'art. 75 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs).

Art. 9

(Cumul)

1. Les mesures visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les autres aides publiques accordées au titre des mêmes coûts éligibles, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros pour 2023 et à 1 550 000 euros pour 2024, 2025 et 2026, dont 200 000 euros par an au titre de la période 2024/2026 représentent une perte de recettes découlant de l'application du deuxième alinéa de l'art. 4.

2. Les dépenses supplémentaires grèvent l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région comme suit :

a) Quant à 1 300 000 euros pour 2024 et 2025, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 03 (Recherche et innovation), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Quant à 50 000 euros pour la période 2023/2025, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 03 (Recherche et innovation), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La perte de recettes est imputée aux exercices 2024 et 2025 de l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région, dans le cadre du titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées), catégorie 020 (Impôt régional sur les activités productives - IRAP - relatif aux secteurs autres que la santé).

4. La dépense visée au premier alinéa est couverte, dans le budget prévisionnel 2023/2025 de la Région, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), comme suit :

a) Quant à 1 500 000 euros pour 2024 et 2025, dans le titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Quant à 50 000 euros pour la période 2023/2025, dans le titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Pour 2026, la dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses, dans le cadre de la mission et du programme susmentionnés, et est couverte, dans l'état prévisionnel des recettes, dans le cadre de la typologie et de la catégorie susmentionnées du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.