Loi régionale 2 août 2023, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 2 août 2023,

Dispositions pour la célébration du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie

(B.O. n° 38 du 16 août 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. À l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie, la Région autonome Vallée d'Aoste réalise directement, assure la promotion et soutient, au titre de la période 2023/2028, des projets et des initiatives visant:

a) À commémorer et à transmettre la mémoire des événements et des protagonistes de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie valdôtaines ;

b) À valoriser le patrimoine historique, politique, social et culturel de la Résistance et de l'antifascisme en Vallée d'Aoste ;

c) À approfondir la réflexion sur l'évolution des dispositions régissant l'Autonomie de la Vallée d'Aoste de l'après-guerre à nos jours, compte tenu des perspectives actuelles du régionalisme et du fédéralisme en Italie et en Europe.

Art. 2

(Comité pour les célébrations du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie de la Vallée d'Aoste)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2028, le Comité pour la promotion et le soutien des initiatives pour la Mémoire visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012 (Dispositions en matière de mise en valeur et de promotion des idéaux de liberté, de démocratie, de paix et d'intégration entre les peuples, contre toute forme de totalitarisme) prend également la dénomination de « Comité pour les célébrations du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie de la Vallée d'Aoste » et exerce les fonctions y afférentes. À cet effet, le Comité est complété par les présidents des Commissions permanentes du Conseil compétentes en matière d'institutions et autonomie et d'éducation et culture.

2. Le Comité examine les propositions de projet et d'initiative en vue d'en vérifier la correspondance aux fins de la présente loi et de l'octroi du parrainage moral ou d'une aide spéciale à la réalisation du projet ou de l'initiative en cause.

3. En fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour des réunions du Comité, ce dernier peut s'adjoindre les syndics des Communes concernées, des spécialistes ainsi que les promoteurs et les responsables des initiatives proposées.

4. Pour la participation aux travaux du Comité, les membres n'ont droit à aucune rémunération, ni à aucun jeton de présence, ni à aucun remboursement de dépenses, ni à aucun émolument, quelle que soit sa dénomination.

5. Le Comité fait appel à un secrétariat d'exécution et de soutien dans le cadre du Cabinet de la Présidence de la Région.

Art. 3

(Aides aux projets et initiatives)

1. Aux fins visées à l'art. 1er, la Région peut octroyer des aides à des organismes publics ou privés œuvrant sur le territoire régional en vue de soutenir la réalisation d'initiatives spécifiques proposées suivant les modalités et les procédures que le Gouvernement régional établit par une délibération qui sera prise, après présentation au Comité visé à l'art. 2.

2. Par la délibération visée au premier alinéa, le Gouvernement régional établit également l'intensité des aides, les critères d'évaluation des dépenses éligibles, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application de la présente loi.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros au titre de 2023 et à 100 000 euros par an à compter de 2024 et jusqu'à 2028.

2. La dépense visée au premier alinéa grève le budget prévisionnel 2023/2025 de la Région et est couverte par les crédits inscrits dans le cadre de la même mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires), comme suit : quant à 50 000 euros, au titre de 2023 ; quant à 100 000 euros, au titre de 2024, et quant à 100 000 euros, au titre de 2025.

3. La dépense au titre des années allant de 2026 à 2028 sera couverte dans le cadre des mêmes Mission, programme et titre des budgets futurs de la Région et pourra être réajustée par loi budgétaire, aux termes du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.