Loi régionale 24 août 1982, n. 56 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 56 du 24 août 1982,

portant mesures pour la défense et le développement de l'apiculture en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 14 du 11 octobre 1982)

Art. 1er

La Région autonome de la Vallée d'Aoste, par l'intermédiaire de 1' Assessorat de l'agriculture, forêts et ressources naturelles (1), réalise, promeut et encourage toute action utile et valable pour la défense, la protection et le développement de I'apiculture locale ainsi que pour la commercialisation et le placement des produits de la ruche.

L'apiculture est également considérée un élément utile et indispensable aussi bien pour la pollinisation croisée que pour les avantages qu'elle apporte, par conséquent, à I'économie agricole en général et à l'économie fruitière en particulier.

Art. 2

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, institué par arrêté du Président du gouvernement régional n. 54 du 9 novembre 1955, pourvoit à la réglementation et à l'organisation des apiculteurs de la Région de même qu'à la protection et à la sauvegarde des ruches et de leurs produits conformément aux normes prévues par la présente loi et par les statuts et règlements existants.

Art. 2 bis

(1a)

Au sens de la présente loi:

a) est apiculteur quiconque élève des abeilles aussi bien comme activité principale que secondaire ou complémentaire;

b) la ruche est la caisse contenant les rayons avec couvain recouverts d'abeilles;

c) le rucher est l'ensemble de ruches placées à un certain endroit et formant un ensemble unitaire;

d) la transhumance est l'exploitation d'un rucher par un ou plusieurs déplacements annuels dans des zones nectarifères différentes;

e) est un professionnel apicole toute personne titulaire du diplôme d'études secondaires du second degré ayant participé à un cours spécifique auprès de l'Istituto Nazionale di Apicultura de Bologne, ou à un cours équivalent de spécialisation organisé par les facultés de sciences agricoles des universités ou par la Région autonome Vallée d'Aoste et ayant obtenu le certificat d'aptitude y afférent et justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans dans le secteur de l'apiculture.

On entend par miel:

f) conformément aux dispositions de l'art. 1er de la loi n° 753 du 12 octobre 1982, transposant la directive de la Communauté économique européenne sur l'harmonisation des législations des Etats membres de la CEE en matière de miel, le produit alimentaire que les abeilles domestiques produisent à partir du nectar des fleurs et des sécrétions de parties vivantes de plantes ou qui se trouvent sur ces dernières et qu'elles butinent, transforment, combinent avec des substances particulières.

Art. 3

(Omissis) (2)

(Omissis) (2)

Le Consortium apicole devra pourvoir au recensement des ruches et être annuellement tenu mis à jour de leur nombre (3).

A cet effet les apiculteurs sont tenus de déclarer au Consortium, avant le 31 mars de chaque année, le nombre de ruches qu'ils possèdent en les distinguant en ruches (à rayons mobiles) et ruches (à cadres fixes) ainsi que la localité ou se trouvent les ruches et les zones dans lesquelles elles seront transportées pendant la période estivale (3a).

(Omissis) (2)

Art. 4

(4)

Art. 5

Quiconque acquiert des ruches, aussi bien à rayons mobiles qu'à cadres fixes doit le déclarer au Consortium dans un délai de dix jours en indiquant le nombre de ruches acquises, le nom et le lieu de résidence du vendeur.

Les cas de donation et de succession sont également soumis aux dispositions susmentionnées.

Si les ruches acquises ou reçues par donation ou par succession provenaient de l'extérieur de la Région, un certificat sanitaire délivré par les compétentes autorités vétérinaires ou apicoles du lieu de provenance devra être joint à la déclaration (5).

Les ruches provenant de territoires sis en dehors de la Région doivent être soumises à une visite sanitaire effectuée par les organes consortiaux.

De même, les ruches cédées à des tiers résidants en dehors du territoire de la Région devront être dûment déclarées dans un délai de dix jours.

Quiconque cesse, pour toute raison, d'exercer l'activité apicole, doit en donner communication au Consortium apicole dans les dix jours qui suivent la cessation (6).

Art. 5 bis

(7)

Tous les apiculteurs résidant sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste ou qui y exercent la transhumance, ont un numéro d'identité, délivré par le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, qui devra être visé avant le 31 mars de chaque année. Ce numéro devra être inscrit et mis en évidence sur tous les ruchers dont l'apiculteur est propriétaire.

Art. 6

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste exerce les fonctions suivantes:

a) il promeut et coordonne toutes les initiatives tendant au développement de l'apiculture locale en tenant compte également des nombreux avantages qu'elle produit en faveur de l'agriculture et de l'arboriculture fruitière;

b) il veille à ce que les dispositions législatives visant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels des apiculteurs locaux soient rigoureusement appliquées;

c) il mène une action pratique, à l'aide d'experts, contre les maladies contagieuses des abeilles, en veillant à ce que nul membre ne déroge à la discipline qui est nécessaire pour sauvegarder les intérêts communs;

d) il protège les intérêts des apiculteurs dans le commerce des produits des ruchers, en veillant à la prévention et à la suppression des fraudes;

e) il met en valeur et fait apprécier sur le marché par les moyens légitimes, la production apicole régionale;

f) (8)

g) il diffuse les méthodes rationnelles d'apiculture;

h) il promeut l'institution de cours pratiques d'apiculture dans les différentes zones de la Région.

Artt. 7 - 13 (9)

Art. 14

(10)

Les ruchers doivent être installés, pour des raisons de sécurité, et notamment pour éviter tous inconvénients à la circulation ou aux personnes, à vingt mètres au moins dans la direction antérieure de vol et à cinq mètres au moins dans la direction latérale ou postérieure:

a) du bord des routes communales, régionales et nationales, des chemins muletiers et des sentiers;

b) des maisons civiles ou de tous autres immeubles où il y a une présence constante ou périodique de personnes.

En ce qui concerne les limites des terrains, la distance est établie à cinq mètres obligatoires.

L'apiculteur n'est pas tenu d'observer les distances visées aux alinéas 1 et 2 s'il isole les ruches par des murs, palissades, haies vives ou sèches, filets ou autres abris clôturant de manière continue.

Les clôtures indiquées au 3e alinéa doivent avoir une hauteur de deux mètres au moins et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté du rucher.

Art. 14 bis

(11)

Afin de pratiquer la transhumance, les apiculteurs peuvent établir leurs emplacements dans les lieux choisis après accord préalable du propriétaire du terrain, dans le respect des dispositions de l'art. 14.

Les installations peuvent être mobiles ou fixes.

Les installations mobiles, donc susceptibles d'être déplacées, ne sont pas assujetties aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme.

Art. 14 ter

(11)

Les distances qui doivent obligatoirement séparer les ruches à rayons mobiles établies dans la Région sont fixées pour chaque zone à la demande et sur proposition du Consortium apicole par arrêté de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles.

Art. 15

Il est interdit de transporter hors de la Région ou de réintroduire dans la Région des essaims, des courains, des ruches à cadres fixes sans autorisation écrite du Président du Consortium, après avis de la Commission consortiale.

L'apiculteur désirant changer le lieu de la transhumance prévu dans la déclaration annuelle, devra adresser une demande par écrit au président du consortium apicole de la Vallée d'Aoste; ce dernier, la commission consortiale entendue, pourra délivrer l'autorisation requise (12).

(Omissis) (13)

(Omissis) (13)

Art. 16

(14)

Art. 17

Tout possesseur, à quelque titre que ce soit, de ruches de tous types ou systèmes, aussitôt qu'il constate ou soupçonne l'existence de maladies infestieuses dans son rucher, doit immédiatement dénoncer le fait au Syndic et au Consortium apicole. La dénonciation peut également être faite par des tiers qui soient au courant de la maladie.

L'existence de l'infection sera déclarée par l'expert apicole soit à la suite des communications susdites soit à la suite de normales visites de contrôle.

Le Syndic de la commune ou se trouve le rucher et le vétérinaire régional seront informés de l'infection qui se sera effectivement avérée.

Art. 18

L'expert apicole, en collaboration avec le service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de 1'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, prescrit les moyens d'éliminer les infections et fixe un délai au-delà duquel les ruches, si elles sont encore infectées, devront être supprimées.

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à la destruction totale ou partielle d'un rucher infecté, celle-ci devra être effectuée par combustion (15).

Les résidus de la combustion devront être enterrés à une profondeur minimum de trente centimètres.

S'il y a, ou si l'on craint, résistance de la part de I'apiculteur dont les ruches ou les rayons ou quoi que ce soit d'autre est détruit, le cas sera signalé au bureau du vétérinaire régional qui prendra des mesures aux termes de la loi.

Art. 19

L'outillage du rucher infecté doit être désinfecté à la flamme.

La cire et le miel infectés ne pourront être mis en commerce si ce n'est après avoir subi une stérilisation spéciale en autoclave ou par d'autres moyens adéquats (16).

Art. 20

Il est défendu d'exposer ou de laisser à la portée des abeilles le miel, les rayons et le matériel infecté.

En outre, le déplacement des ruches infectées, ou que l'on suppose infectées par des maladies contagieuses, est formellement interdit.

Art. 21

Un fonds de solidarité recueilli parmi les membres pour l'indemnisation partielle des dommages causés par la destruction des ruches infectées, pourra être institué aux soins du Consortium apicole.

Art. 21 bis

(17)

L'expert apicole, affecté au service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, est chargé de:

a) collaborer avec le service vétérinaire de l'U.S.L. en vue du dépistage et du traitement des pathologies du rucher;

b) introduire et diffuser les nouvelles technique d'élevage, en conseillant l'apiculteur directement dans l'exploitation;

c) vérifier la consistance effective des ruchers;

d) collaborer avec le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste et avec la coopérative «Miel du Val d'Aoste» afin d'encourager et coordonner toutes initiatives visant l'essor de l'apiculture locale. L'expert apicole, dans l'exercice de ses fonctions, a la faculté d'accéder à tout moment, à la présence du propriétaire, aux ruchers et à leurs annexes, aux locaux de conservation du miel, de la cire ou d'autres produits et aux équipements.

Il peut par ailleurs prélever des échantillons de tous genres.

Art. 22

(18)

1. Aux termes de l'art. 4 de la loi n° 313 du 24 décembre 2004 (Dispositions en matière d'agriculture), l'utilisation de produits phytosanitaires toxiques pour les abeilles est interdite sur tout le territoire régional pendant la période de la floraison des arbres fruitiers, des prairies et des plantes d'ornement et spontanées, à savoir depuis l'éclosion de la fleur jusqu'à la chute des pétales.

2. Conformément aux dispositions de l'Union européenne et de l'État, le Gouvernement régional prend, sur proposition des structures régionales compétentes en matière d'agriculture, d'environnement et de santé et sur avis de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, de la Fondation Institut agricole régional et des associations des apiculteurs œuvrant sur le territoire valdôtain, une délibération portant lignes directrices et instructions opérationnelles pour limiter, en dehors de la période visée au premier alinéa, les dommages au cheptel apicole, tant en termes de mortalité des colonies d'abeilles qu'en termes de résidus dans les produits apicoles, liés à l'utilisation de tous les produits phytosanitaires, y compris ceux toxiques.

Art. 22 bis

(19)

Le service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles:

a) veille à la mise en valeur du miel valdôtain;

b) procède aux analyses physiques et chimiques et mélisso-palinologiques;

c) procède à l'expérimentation et aux recherches;

d) donne les directives nécessaires pour caractériser le miel valdôtain.

Art. 22 ter

(19)

Afin de stimuler le service de pollinisation des arbres fruitiers et au sens du 1er alinéa de l'art. 9 de la L.R. n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales en matière d'agriculture, le Gouvernement régional est autorisé à verser, à valoir sur les crédits prévus pour l'application de la loi régionale susmentionnée, une somme de L 30000 par ruche, pouvant être ajustée par délibération du Gouvernement régional, à chaque groupement d'arboriculteurs fruitiers qui fait appel au service lui-même en le demandant aux divers apiculteurs inscrits au Consortium apicole.

Le Service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole établit le nombre de ruches à employer par hectare pour que ledit service ait lieu, en fonction du type de culture.

Art. 22 quarter (19)

En cas de graves épizooties constatées et déclarées, le Gouvernement régional accorde aux groupements apicoles reconnues, pour l'achat des produits sanitaires, des subventions jusqu'à 80% du coût y afférent. Ces subventions sont également consenties pour les produits financés aux termes de L.R. n° 6 du 3 mars 1983.

Art. 22 quinquies

(19)

L'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, dans ses opérations de reboisement, rétablissements de végétation, remembrements fonciers et mesures de protection du sol, donne la préférence à l'implantation d'espèces végétales d'intérêt apicole compatibles avec les conditions environnementales et l'objectif essentiel des ouvrages en question.

Art. 22 sexies

(19)

Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être cumulées, pour les mêmes initiatives, avec des subventions analogues accordées au sens de lois régionales, nationales et communautaires.

Art. 23

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste adoptera des statuts et un règlement interne dans le respect des normes de la présente loi.

Les statuts et le règlement interne visés à I'alinéa précédent seront rendus exécutoires après approbation du Président du gouvernement régional.

Art. 24

Les statuts et le règlement susmentionnés devront notamment déterminer la dénomination et le siège du Consortium, le modalités d'élection des organes prévus, la composition de ces organes, leurs pouvoirs et compétences, l'organisation interne, les règles pour l'approbation et la formation des budgets, les délais pour la convocation des Assemblées et de la commission, l'organisation des services et la situation juridique et économique du personnel, les règles pour la déclaration et le recensement des ruches, les règles pour le nomadisme et le contrôle sanitaire des ruchers et toute ultérieure indication visant à assurer le bon fonctionnement technique et administratif du Consortium.

Art. 25

Pour la protection et la sauvegarde du miel produit dans la Région de la Vallée d'Aoste, provenant de ruches placées dans la Vallée et régulièrement recensées et, dans le but de vérifier soli authenticité, le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste pourra prévoir l'application de bandes qui garantissent le produit sur les pots ou les récipients mis en vent aussi bien en gros qu'en détail, après contrôle de la qualité et de la zone d'origine du miel (20).

Les normes et les règles pour l'impression et l'application des bandes, et pour la vérification des caractéristiques prévues pour la garantie du mie1 local devront être contenues dans un recueil de dispositions spéciales, régulièrement approuvé par l'Assessorat à I'Agriculture et aux Forets.

Art. 26

(21)

Sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi, l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, le Consortium apicole, le service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et de l'environnement, le corps forestier valdôtain et les organes de police locale.

Les personnes préposées au sens du 1er alinéa peuvent avoir accès, à tout moment, aux ruchers et aux cultures pour les contrôles qui s'imposent.

Art. 27

(22)

Sans préjudice des sanctions prévues par le règlement de police vétérinaire adopté par D.P.R. n° 320 du 8 février 1954, quiconque ne se conformerait pas aux dispositions prévues par la présente loi encourt les sanctions administratives visées au présent article.

Quiconque, s'il y est tenu, ne déclare pas ses ruches ou altère les renseignements relatifs au recensement indiqué aux articles 3 et 5, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000 pour chaque ruche non déclarée et pour chaque ruche dont la déclaration ne correspond pas à la situation réelle.

Quiconque, s'il y est tenu, n'indique pas le numéro d'identité visé à l'art. 5 bis sur chacun des ruchers qui lui appartiennent, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000.

Quiconque, s'il y est tenu, ne déclare pas la cessation d'activité au sens du 6e alinéa de l'art. 5, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000 par ruche déclarée au cours de l'année précédente.

Les contrevenants aux dispositions de l'article 15 encourent une amende de L 100.000 à L 300.000 par ruche.

Les contrevenants aux dispositions de l'art. 22 encourent une amende de L 500.000 à L 1.500.000.

Art. 28

(23)

Quiconque empêche les personnes préposées aux termes de l'art. 26, à l'inspection des ruchers et des locaux abritant le matériel apicole, ou refuse de fournir tous renseignements ou indications demandés par lesdits préposés dans l'exercice de leurs fonctions, ou bien répond d'une manière inexacte ou mensongère, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000 et est tenu au versement de dommages-intérêts dérivant de sa négligence ou par sa faute.

Art. 29

Sont appliquées les dispositions de la loi n. 689 du 24 novembre '81 pour la vérification des infractions et la prescription des sanctions afférentes.

Les recettes des amendes sont encaissées par la Région.

Art. 30

Toutes les dispositions régionales et d'Etat qui ne soient pas incompatibles avec la présente loi restent en vigueur.

Art. 31

Les recettes des amendes seront encaissées au chapitre 7700 «Recettes dérivant de peins pécuniaires pour des contraventions» de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1982 et aux chapitres correspondants pour les années à venir.

Art. 32

Contre les mesures du Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, le recours au Président du gouvernement régional est admis.

Art. 33

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste pourvoit aux frais dérivant de l'exécution des tâches prévues par la présente loi par les recettes suivantes:

a) recettes des cotisations annuelles;

b) subvention annuelle ordinaire de l'Administration régionale;

c) revenus éventuels de gestion des services et de l'activité du Consortium;

d) éventuelles contributions extraordinaires communautaires, régionales et d'Etat.

Art. 34

Pour les buts prévus par l'article 1 de la loi n 58 du 29.1 1.78 la dépense annuelle de 30 000 000 de lires est autorisée, somme qui sera à la charge du chapitre 32700 de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 et sur les chapitres correspondants pour les années à venir.

On pourvoit au financement de l'augmentation de 15 000 000 de lires de la dépense annuelle pour l'année 1982, dérivant de l'application de la présente loi, en réduisant de la même somme la dotation inscrite au chapitre 50 000 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - secteur II Développement économique) de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982.

Pour les années 1983 et 1984, on pourvoit au susdit financement en utilisant 30 000 000 de lires sur les disponibilités du secteur 2.2.2. «Développement économique» programme 2.2.2.03 «Interventions pour le développement des culture du budget pluriannuel 19821 1984.

Art. 35

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année financière 1982:

Partit dépenses

Diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» 15 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 32700 «Subvention au Consortium apicole pour la défense et le développement de l'apiculture» 15 000 000 L.

- L. R. n. 58 du 29 novembre 1978

- L. R. n. 56 du 24 août 1982.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Dénomination résultante du remplacement effectué au sens de la loi régionale n° 25 du 25 juillet 1991.

(1a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(2) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(3a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(4) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(5) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(6) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(7) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(8) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(9) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(10) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(11) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(12) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(13) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(14) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(15) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(16) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(17) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(18) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

(19) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(20) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(21) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(22) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.

(23) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993.