Loi régionale 24 août 1982, n. 52 - Texte originel

Loi régionale n° 52 du 24 août 1982

portant « Mesures régionales destinées à encourager l'utilisation de sources alternatives d'énergie dans le secteur agricole ».

(B.O n° 13 du 4 octobre 1982)

Art. 1er

Des mesures financière régionales sont autorisées en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs et d'encourager l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.

Art. 2

Pour encourager la réalisation de centrales destinées 2 la production d'énergie électrique par l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, la Junte régionale est autorisée à allouer des subventions pour le paiement des intérêts des emprunts contractés auprès d'établissements de crédit propres à réduire le taux d'intérêt et les frais accessoires prévus à la charge du bénéficiaire dans la mesure minima du taux avantageux prévu pour le crédit agraire.

La dépense admissible ne peut en aucun cas comporter les charges relatives à des servitudes éventuelles de même que les frais dérivant de la cession d,: propriétés de terrains ou tout autre

droit.

Peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi les particuliers, seuls ou réunis en consortiums, coopératives ou autre forme associative.

Art. 3

Les ouvrages rentrant dans ces mesures financières doivent desservir des entreprises agricoles et satisfaire les exigences agricoles de groupements d'habitations présentant des caractéristiques essentiellement agricoles, répondre aux besoins sociaux du monde rural et être exploités par les entreprises agricoles en privé et en commun.

L'estimation de l'ordre de priorité dans l'admissibilité des centrales rurales aux mesures régionales devra tenir compte de l'importance sociale que l'ouvrage revêt pour répondre aux exigences de la population agricole, des perspectives de développement agricole de la zone conformément aux orientations de la planification économique régionale ainsi que du facteur économique.

La priorité sera donnée aux réalisations destinées à desservir des groupements ruraux situés dans des zones isolées.

Art. 4

L'allocation des subventions prévues à l'art. 2 est subordonnées:

a) à l'autorisation, pour les localités classées, de la Surintendance régionale des Biens Culturels;

b) à l'observance des dispositions sur les servitudes hydrogéologiques forestières et de tous les autres textes législatifs en matière d'électrification.

Art. 5

Les subventions prévues par la présente loi ne sont pas cumulables avec les mesures alloués par d'autres lois régionales, concernant la même matière.

Art. 6

Pour les ouvrages visés par la présente loi est autorisée, pour chaque exercice financier, de 1982 à 1991, la dépense annuelle de 100 000 000 de lires, qui sera imputée au nouveau chapitre « Subventions pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans le secteur agricole. Premiers versements » du budget de la Région pour l'année 1982 et aux chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

La dépense relative sera couverte par l'augmentation du produit de la quote-part de la répartition des impôts e 1'Etat visée à l'art. 3, dernier alinéa, de la loi n° 690 du 26 novembre 1981.

Art. 7

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1982 est ainsi modifié en augmentation:

Recettes

- Chap. 09100 Revenu des 9/10 des impôts de l'Etat sur les concessions des eaux publiques pour usage hydroélectrique visé à l'art. 12 du Statut Spécial.

L. n. 690 du 26 novembre 1981

100 000 000 L.

Dépenses

Secteur 2.2.2 - Développement économique

Programme 2.2.2.15 - Mesures pour la valorisation des ressources énergétiques.

- Chap. 38120 (nouveau) I

Subventions pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans le secteur agricole - Premiers versements

L.R. 52 du 24 aout 1982

100 000 000 L.

Art. 8

Le budget pluriannuel de la Région pour les années 1982 - 84 est ainsi modifié en augmentation :

Recettes

Titre III

Recettes provenant des rentes patrimoniales, des bénéfices d'organismes ou entreprises régionales.

Catégorie 9 - Revenu provenant des biens de la Région et de la participation à des entreprises et organismes divers.

Année 1983 100 000 000 L.

Ann6e 1984 100 000 000 L.

Total 200 000 000 L.

Dépenses - Développement économique

Programme 2.2.2.15 - Mesures pour la valorisation des ressources énergétiques

Année 1983 100 000 000 L.

Année 1984 100 000 000 L.

Total 200 000 000 L.

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.