Règlement régional 24 août 1982, n. 4 - Texte originel

Règlement régional n° 4 du 24 août 1982,

portant application de la loi régionale n. 40 du 17 juillet 1981 relative aux mesures en faveur des coopératives agricoles et des associations des producteurs agricoles.

(B.O. n° 14 du 11 octobre 1982)

Art. ler

Pour pouvoir bénéficier des subventions annuelles prévues par l'art. 2 de la loi regionale n. 40 du 17 juillet 1981, les organismes visés à l'art. 2 de la loi régionale n. 34 du 24 octobre 1973 doivent présenter leur demande à l'Assessorat à l'agriculture et forets avant le 30 avril de chaque année.

La demande devra être signée par le représentant légal de l'organisme portant l'indication du montant global de la dépense. La demande qui devra être présentée sur papier timbré, dans les cas prévus par les dispositions de loi en vigueur, devra être munie de la documentation suivante:

Pour le coopératives

a) l'acte de constitution et/ou les statuts sociaux et/ou le règlement mis à jour;

b) la déclaration d'inscription au registre des coopératives pour la Région de la Vallée d'Aoste;

c) la copie du bilan avec le compte détaillé des bénéfices et des pertes, présenté au tribunal, dans les délais de la loi, avec le rapport du collège des commissaires aux comptes.

Pour les associations:

a) l'acte de constitution et ou les statuts sociaux et ou le règlement mis à jour;

b) la copie originelle du bilan ou la liste détaillée des dépenses supportées pour exercer l'activité, signé par le représentant légal ou, en l'absence, par un associé-administrateur et, quand cela est prévu par les statuts ou par le règlement, par le collège des commissaires aux comptes ou les réviseurs comptables;

c) la copie légalisée des factures régulièrement acquittées et libellées à la charge du demandeur, relatives à la période pour laquelle on demande le remboursement et concernant les dépenses admises à la subvention;

d) la liste des associés apporteurs avec l'indication des quantités de produit travaillé, signée par le représentant légal, ou en l'absence, par un associé administrateur, et, lorsque cela est prévu par les statuts ou le règlement par le collège des commissaires aux comptes ou par le réviseurs comptables;

e) la déclaration du S.C.A.U. à travers laquelle ressortent les journées annuelles d'emploi pour chaque employé avec les fonctions relative.

Art. 2

Pour être admis à bénéficier des subventions prévues par la loi régionale n. 40 du 17 juillet 2981, les organismes visés à l'art. 2 de la loi régionale n. 34 du 24 octobre 1973 doivent exercer des activités intéressant la production agricole, zootechnique du bois de ses associés.

Les fruitières à roulement sont assimilées, à tous les effets, aux associations de producteurs agricoles prévues par l'art. 2 de la loi régionale n. 34 du 24 octobre 1973.

Art. 3

Les dépenses qui sont considérées admissibles à la subvention sont les suivantes:

les transports, l'entretien des bâtiments et des installations, les intérêts à payer, l'amortissement des capitaux fixes et des équipements.

Les bénéfices en question ne sont pas cumulables avec les autres subventions, subsides ou aides payées pour les mêmes objectifs et pour la même période en application des normes communautaires, de l'Etat, régionales et des autres organismes publics.

Art. 4

Pour la première application du règlement, la date visée au premier alinéa de l'art. 1er, est fixée au trentième jour qui suit sa publication.

Art. 5

Si toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites à cause du manque de fonds disponibles, la priorité, pour octroyer les subventions, sera déterminée par le Gouvernement régional, avant le 30 juin de chaque année, compte tenu de toutes les demandes présentées possédant les conditions exigées et de la disponibilité financière, après avoir eu l'avis de l'assemblée consultative régionale pour la coopération instituée par la loi régionale n. 55 du 17 novembre 1978.