Loi régionale 16 août 1982, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 16 août 1982,

portant normes pour l'évacuation des ordures solides.

(B.O. n° 12 du 30 septembre 1982)

TITRE I

Mesures générales

Art. 1er

(Principes généraux)

Le présente loi réglemente l'évacuation des ordures solides et semi-solides dans les différentes phases de livraison d'enlèvement, de transport de traitement et de récupération comme il est établi dans les articles suivants.

L'évacuation des ordures solides et semi-solides constitue une activité d'intérêt public, pour la protection de la santé et du bien-être de la collectivité et des particuliers, de la protection contre la pollution de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol de même que contre tout inconvénient dérivant de bruits et d'odeurs, de la protection de la flore et de la faune et de la protection de l'environnement.

L'évacuation des ordures doit tenir compte des interactions nécessaires avec les mesures régionales d'assainissement des eaux, ayant trait à l'application de la loi n. 319 du 10 mai 1976 et ses modifications et adjonctions successives.

Art. 2

(Classifications des ordures)

Les ordures solides et semi-solides sont classifiées dans les catégories suivantes:

1) Ordures urbaines:

a) ordures intérieures: les immondices et les ordures ordinaires de la vie civile provenant de constructions affectées à n'importe quel usage et provenant d'habitat touristique de n'importe quel type;

b) les ordures extérieures: les immondices et les ordures provenant du nettoyages des terrains publics ou, en tous cas, même destinés temporairement à un usage public;

c) les ordures volumineuses: les ordures inhabituelles par leur volume et leur dimension, comme les biens de consommation durable d'ameublement et d'emploi domestique.

2) Les ordures spéciales:

a) résidus d'usinages industriels artisanaux et agricoles, des parties de marchandises avariées ou vieillies;

b) les ordures provenant des hôpitaux, des maisons de santé, des dispensaires, des laboratoires d'analyse et assimilés;

c) les résidus des huiles combustibles, lubrifiants ou de matériaux imprégnés de ces substances;

d) des résidus d'abattage;

e) les vases provenant de la dépuration des eaux des égouts urbains et industriels;

f) les matériaux provenant des démolitions et des excavations;

g) les carcasses d'autovéhicules et de pneus;

h) les ordures produites dans les refuges alpins;

i) les autres ordures ayant des caractériellement particulières et inhabituelles pour leur qualité

et leur quantité.

3) Les ordures assimilables aux ordures urbaines intérieures:

les résidus provenant des activités industrielles, artisanales, commerciales et agricoles ayant la composition d'ordures urbaines intérieures.

Art. 3

(Définition des activités)

Les définitions suivantes valent aux effets des présentes normes:

1) la livraison: les modalités selon lesquelles les ordures sont temporairement entassées et successivement livrées au service d'enlèvement par le producteur;

2) l'enlèvement: les opérations de prélèvement et de retrait des ordures dans les limites du périmètre dans lequel est institué le service d'enlèvement;

3) le transport: les opérations de transport des ordures pour les porter sur le lieu de traitement ou de récupération;

4) le traitement: les opérations d'élimination, de transformation et de récupération des ordures;

5) l'évacuation: l'ensemble des activités décrites ci-dessus.

6) l'installation d'évacuation: l'ensemble des structures immobilières et des appareils mécaniques et techniques d'amoncellement aptes à réutiliser, recycler, récupérer, confiner ou rendre inoffensifs les ordures.

Art. 4

(Critères d'évacuation)

L'évacuation des ordures urbaines et semblables, de même que des ordures spéciales visées à la lettre a), point 2) de l'article 2 doit assurer dans le cadre des finalités visées à l'article 1er la récupération des matériaux pouvant de nouveau être utilisés et leur utilisation pour des objectifs économiques. Dans ce but, dès la livraison, l'évacuation des ordures doit être différenciée selon qu'il s'agisse de:

- papiers;

- métaux;

- verre;

- ordures organiques.

Art. 5

(Gestion des ordures)

Les activités relatives à l'évacuation des ordures urbaines et semblables, de même que des ordures spéciales visées à la lettre a), point 2, de l'article 2, sont du ressort des communes qui les exercent de préférence sons une forme d'associations aux termes de la loi régionale n. 2 du 22 janvier 1980, qui les exercent suivant les formes et selon les modalités prévues par la présente loi.

A l'évacuation des autres ordures spéciales, doivent pourvoir à leurs soins et frais, les producteurs de ces ordures, selon les critères et les modalités visées aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Art. 6

(Compétences des communes)

Les communes exercent les activités de livraison et d'enlèvement des ordures directement ou au moyen de concession à des entreprises spécialisées. Ces activités sont réglementées par un règlement spécial délibéré par le Conseil municipal. En particulier ce règlement, pour respecter le critère de l'enlèvement différencié visé à l'art. 4 doit établir:

a) les périmètres dans lesquels est institué le service d'enlèvement des ordures;

b) les modalités pour la livraison différenciée et d'enlèvement;

c) les modalités pouvant assurer la protection hygiénique et sanitaire dans l'exécution des activités exercées avec une considération particulière aux stations d'enlèvement;

d) la taxe pour l'opération d'évacuation, y compris les activités exercées par l'association des communes aux termes de l'article 5, dans les limites autorisées par la législation en vigueur de 1'Etat.

Les règlements doivent être homologues par le Gouvernement régional sur proposition de 1'Assesseur à la santé et aide sociale, qui, pour ce but, peut se servir du conseil du service d'hygiène public et du milieu, de l'alimentation et de la sûreté sur les lieux de travail de l'U.S.L. de la Vallée d' Aoste.

Les règlements en vigueur doivent se conformer à la présente loi dans un délai de six mois de leur entré en vigueur.

Art. 7

(Formes de gestion des activités)

Pour l'exercice des activités visées à l'article 6, les communes peuvent recourir à l'une des formes de gestion suivante:

a) gestion autonome par chaque commune;

b) gestion sous forme d'association au moyen d'une convention entre les communes;

c) en confiant l'activité à une autre commune convenablement équipée.

Les critères de répartition des frais de gestion visés au précédent alinéa doivent pouvoir attribuer équitablement à toutes les communes intéressées les bénéfices obtenus par des économies d'échelle. Pour ce but, les critères doivent être proportionnels aux paramètres suivants: la population; la quantité d'ordures produite, la distance entre les stations d'enlèvement.

Art. 8

(Compétences de l'association des communes)

Tout en maintenant en vigueur les dispositions visées au premier alinéa de l'article 5 précédent, les activités d'évacuation des ordures exercées par l'association des communes visés à l'art. 2 de la loi régionale n. 2 du 22 janvier 1980, concernent les opérations de transport et de traitement.

L'évacuation des ordures spéciales dérivant de la dépuration des eaux d'égout urbaines ou du traitement des ordures solides et semi-solides urbaines, de même que l'évacuation des vases qui sont les restes des processus de production ou des installations de dépuration des eaux industrielles, sont également du ressort de l'association.

Pour l'exercice de ces activités l'association des communes agit également au moyen des organes de l'Unité Sanitaire Locale visée à l'article 19 de la loi regionale n. 2 du 22 janvier 1980, sans préjudices aux normes en vigueur qui réglementent l'activité de ces organes selon leur compatibilités avec la présente loi.

Art. 9

(Exercice des activités de l'association)

L'association des communes, en observant les critères de la différenciation et de l'économie de l'utilisation des ordures, exerce les activités visée à l'article 8 directement ou au moyen de concession.

Un règlement spécial, approuvé par l'assemblée de l'association sur proposition du comité de gestion de l'U.S.L., règlement l'exercice des activités attribuées. En particulier ce règlement doit établir:

a) les modalités de transport des ordures depuis les stations d'enlèvement à l'installation de traitement;

b) les modalités pour la conservation, la cession et le transport des ordures inorganiques et des produits comprimés;

c) les modalités pour l'entretien et le fonctionnement de l'installation de traitement.

Le règlement est homologue par le Gouvernement régional selon les modalités visées à l'avant dernier alinéa du précédent article 6.

Art. 10

(Personnel affecté a l'évacuation des ordures)

La commune et l'association des communes, pour le recrutement et la réglementation du rapport de travail du personnel affecté à l'évacuation des ordures, appliquent les normes et les accords en vigueurs pour les employés des collectivités locales.

Le personnel affecté à l'évacuation des ordures doit être sélectionné par une visite médicale de la part des services compétents de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, visant à constater l'aptitude physique pour ce type de travail particulier et doit ère soumis à une visite de contrôle, tous les six mois, afin de constater la persistance de ladite aptitude physique.

Le personnel doit être pourvu, par l'employeur, d'habits hygiéniquement appropriés et des équipements nécessaires pour exécuter l'activité auquel il est destiné.

Le personnel affecté à n'importe quelle phase de l'évacuation des ordures est tenu à Etre vacciné et soumis à toutes les mesures de prophylaxie prévues par les lois et règlements en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique, de même que de prévention et de protection de la santé dans les lieux de travail.

TITRE III

Livraison, enlèvement et transport des ordures urbaines

Art. 11

(Livraison)

Les ordures et assimilés sont livrés par le producteur au moyen d'une sélection préalable, en séparant le papier, les métaux et le verre, entre eux et le reste des ordures produites.

Dans ce but les communes pourvoient à placer, dans des points établis préalablement, hygiéniquement aptes et dont l'accès est facile pour l'enlèvement, des caisses appropriées pour y mettre séparément les ordures.

Les caisses peuvent être placées en nombre égal visé au premier alinéa, ou, peuvent être préparées de façon a ce que le papier, les métaux et le verre soient mis dans la même caisse, dans des espaces séparés, selon le type d'ordures que l'on met, et que dans une caisse spéciale soit destiné le reste des ordures.

La caisse pour le papier et celui pour les ordures en général doivent être munies de récipients en plastique.

Les récipients et les caisses doivent être de couleurs diverses selon le type d'ordures que l'on doit y mettre.

Les couleurs adoptées doivent être unique pourtant le territoire régional et telles à ne pas porter de préjudice au paysage.

A l'achat des récipients et des caisses pourvoit, selon les indications des communes, l'association des communes aux termes des normes visées au chapitre VI11 de la loi régionale n. 61 du 22 décembre 1980, suivant sa compatibilité.

Le producteur est tenu à conserver les ordures de telle façon à éviter toute dispersion ou effet malodorant.

Il est interdit de livrer avec les ordures intérieure les ordures volumineuses ou spéciales visées à la présente loi.

Art. 12

(Les ordures volumineuses)

Les communes pourvoient à l'enlèvement et au transport des ordures volumineuses. Les détenteurs désirant se défaire de ces ordures sont tenus à les livres selon les modalités établies par le règlement visé à l'article 6.

Art. 13

(Enlèvement et transport des ordures urbaines)

L'enlèvement et le transport des ordures urbaines ou assimilés produites à l'intérieur du périmètre d'enlèvement établi aux termes de l'article 6 précédent doivent être effectués de façon à maintenir différenciées les ordures livrées aux termes de l'art. 11 et à éviter toute dispersion ou décharge de matériel, un effet malodorant ou des dangers pour l'hygiène.

La fréquence de l'enlèvement est établie par le règlement visé à l'article 6 et peut être diversifiée selon le type d'ordures à enlever.

Les communes suivant les modalités et les formes de gestion établies dans l'exercice des activités conférées parla présente loi constituent, dans des en droits exprès, hygiéniquement aptes et facilement accessible aux moyens de transport, des stations d'enlèvement pour l'entassement des ordures pour les transporter à I'installation d'évacuation ou de prélèvement, pour les utiliser de nouveau.

Les stations d'enlèvement se composent de zones couvertes destinées à l'amoncellement par type homogène des ordures visées à l'art. 11, ou d'équipements mobiles, du types containers, qui se distingue entre eux selon le type d'ordures introduites et préparés pour le transport.

C'est la commune qui l'a constituée, qui gère la station d'enlèvement, selon les indications établies dans le règlement visé a l'article 9.

Il est interdit de constituer une station d'enlèvement sous forme de dépotoir même si elle est contrôlée. On entend par dépotoir le terrain affecté à la décharge des ordures et à leur couverture.

Dans le délai d'un an de la mise en marche de l'installation, les communes pourvoient à la fermeture des dépotoirs qui existent et à leur assainissement relatif. En cas d'inertie des administrations communales, l'association des communes pourvoit à les substituer.

Art. 14

(Ordures produites a l'extérieur du périmètre d'enlèvement)

Les ordures intérieures ou assimilées produites à l'extérieur du périmètre dans lequel est effectué l'enlèvement doivent être livrées par les personnes concernées suivant les manières visées à l'article 11 et dans l'endroit indiqué par la commune.

Art. 15

(Nettoyage des terrains publics)

Ce sont les communes, aux termes de la présente loi, qui pourvoient au nettoyage des terrains publics ou d'usage public.

Le service est effectué dans les limites du territoire fixé par la commune et mis à jour périodiquement selon les nécessités.

TITRE III

Réglementation des ordures spéciales

Art. 16

(Evacuation des ordures des institutions sanitaires)

Les ordures, produites de toute façon dans les hôpitaux, et les instituts de santé et de prévention, publics ou privé, pouvant être semblables par qualité à celles urbaines, peuvent être livrées selon les manières prévues par la présente loi.

Les ordures qui présentent un danger pour la santé publique doivent être incinérées sur place dans des installations spéciales.

Art. 17

(Evacuation des vases)

L'évacuation des vases dérivant de la dépuration des eaux urbaines d'écoulement est effectué par l'association des communes.

L'évacuation des résidus fangeux dérivant des processus de production ou des installation de dépuration des eaux industrielles est réglée par des conventions spéciales passées avec les producteurs de ces résidus.

De toute façon on doit observer les critères et les dispositions donnés parla délibération du comité des ministres pour la protection des eaux contre la pollution, publiée sur le supplément ordinaire du Journal Officiel n. 48 du 21 février 1977.

Art. 18

(Véhicules à moteur, remorques et assimilés)

Les véhicules à moteur, les remorques et assimilés qui par volonté des propriétaires ou par disposition de la loi sont destinés à la démolition, doivent être livrés par le propriétaire même, dans des centres d'enlèvement spéciaux pour la démolition, la récupération éventuelle des parties ou la réduction en ferraille ou à l'installation pour la réduction en comprimés, visée à l'article 20.

Le choix des terrains à effectuer à centre d'enlèvement, visé au précédent alinéa, est effectuée par le Gouvernement régional, qui en établit également la superficie maximum, après avoir entendu la commune concernée, dans le respect des exigences de la protection de l'environnement.

Dans un délai de six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi les communes recensent les centres ou les terrains qui sont de toute façon affectés à l'enlèvement des carcasses d'autovéhicules, en transmettent les données au Gouvernement régional et pourvoient également, selon les dispositions de ce Gouvernement, à la modification ou à la fermeture des terrains ou des centres qui sont reconnus non conformes aux normes de la présent e loi.

Art. 19

(Nettoyage des refuges alpins)

Périodiquement, et de toute façon au moins annuellement, les communes pourvoient à l'enlèvement des ordures produites dans les refuges alpins compris sur leur territoire.

Dans ce but ils se mettent d'accord avec les gérant des refuges sur la date de l'enlèvement et peuvent se servir, après avoir été autorisés, par le président du Gouvernement régional, même de l'hélicoptère.

Art. 20

(Evacuation des autres ordures spéciales)

L'évacuation de toutes les autres ordures spéciales, sauf ce qui concerne les dispositions des précédents articles 16, 17, 18 et 19 est effectué:

a) au moyen de conventions spéciales avec les communes ou l'association des communes conformément aux dispositions de la présente loi;

b) directement par le producteur même.

Les opérations relatives à l'évacuation, effectuées de n'importe quelle façon doivent être autorisées par la commune intéressée.

TITRE IV

Traitement des ordures

Art. 21

(La réduction en comprimés)

Les ordures soumises à la réglementation de la présente loi, lorsqu'elles ne sont pas directement récupérable à travers la livraison et l'enlèvement diversifié doivent être réduites en comprimés au moyen d'une forte compression des ordures afin d'obtenir des comprimés désirés qui se conservent ainsi même dans le temps, avec possibilité d'une utilisation hygiéniquement sûre.

Le Gouvernement régional, par rapport aux conditions du territoire de l'endroit ou est située l'installation et à celles du marché, établit le traitement supplémentaire éventuel que doit subir le comprimé suivant son utilisation successive.

D'autres systèmes de traitements différents de ceux qui ont été prévus par le présent article peuvent être employés sur autorisation du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme de celle-ci, après avoir entendu les commissions compétentes du Conseil régional.

Art. 22

(Installation pour la réduction en comprimés)

L'installation pour la réduction en comprimés, pour le traitement visé à l'article 20, est située sur le territoire de la commune de Brissogne, dans la zone déjà destinée à dépotoir contrôle et ou dans d'autres zones attenantes des communes limitrophes.

L'installation doit être pourvue des appareils nécessaire pour l'épuration des eaux d'égout s'écoulant à cause de la compression, de même que des équipements et de tout autre élément auxiliaire, technique et immobilier, nécessaire au fonctionnement, en observant les normes visées à la présente loi et aux dispositions hygiénique et sanitaires et de sûreté en vigueur.

Le projet et le plan technique relatif à l'installation sont approuvés par le Gouvernement régional.

L'Administration régional pourvoit à la réalisation de l'installation.

Art. 23

(Evacuation des ordure pour le compte d'organismes publics et privés)

Les entreprises qui doivent effectuer l'évacuation des ordures pour le compte d'organismes compétents aux termes de la présente loi ou pour des particulier, doivent demander une autorisation spéciale au Président du Gouvernement régional.

La délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa précédent est subordonnée à la démonstration de la part de l'entreprise requérante, qu'elle possède une capacité technique et d'organisation appropriée et un équipement apte qui réponde aux principes généraux de la présente loi et aux normes particulières relative aux activités que l'entreprise désire exercer.

TITRE V

Dispositions financières, contrôles et sanctions

Art. 24

(Subventions)

La Région, pour l'achat des équipements nécessaires à l'enlèvement, au transport et à la constitution, des stations d'enlèvement, octroie aux communes et à l'association des communes des subventions sur le capita1 et sur les intérêts selon un plan de financement approuvé par le conseil régional.

Les subventions sur le capita1 sont octroyées jusqu'à la mesure de 70°/ode la dépense retenue admissible. Les subventions sur les intérêts sont octroyées pour un pourcentage constant de 7,5% de la dépense globale retenue admissible, pour la durée maximum de trentecinq annuités. Les subventions sur les intérêts sont élevées à dix pour cent si les emprunts sont contractés avec des instituts de crédit différents de la caisse dépôts et prêts.

Les organismes concernés à l'octroi des subventions, dans un délai de 180 jours qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent présenter une demande au Président du gouvernement régional munie d'un rapport technique à l'appui, qui illustre les modalités d'exercice des activités d'évacuation et les formes de gestion relatives, les caractéristiques technologiques des équipements à employer, les frais de gestion, les bénéfices économiques que l'on peut en tirer, les fonds déjà disponibles.

Art. 25

(Obligation de l'évacuation)

Quiconque détienne des ordures est tenu à les évacuer selon les modalités prévues par la présente loi.

Il est interdit d'abandonner ou de déposer des ordures de n'importe quel genre que ce soit sur des terrains publics ou privés, de même que de décharges ou de jeter des ordures dans les cours d'eaux, canaux, lacs, étangs ou dans d'autres zones humides.

En cas de violation de ladite obligation le syndic, s'il y a des motifs sanitaires, hygiéniques et de protection de l'environnement, notifie aux transgresseurs une intimation à pourvoir au transport dans les endroits d'enlèvement ou de traitement en indiquant également le délai dans lequel le transgresseur doit pourvoir. En cas de non observation le syndic pourvoit d'office, selon les moyens et les termes de la loi, en mettant les dépenses aux frais du transgresseur.

Art. 26

(Contrôles)

A une échéance périodique, au moins annuelle, le Gouvernement régional vérifie l'observation des dispositions de la présente loi, le fonctionnement régulier des stations d'enlèvement et de l'installation pour la réduction en comprimés.

Ces contrôles sont effectués par des fonctionnaires de l'Administration régionale, experts dans les secteurs sanitaires de la protection de l'environnement, choisis d'une liste spéciale, dressée annuellement par arrêté du Président du Gouvernement régional sur délibération conforme de celle-ci.

Les fonctionnaires chargés ont accès à tous les actes des personnes gérant les activités visées à la présente loi, et on ne leur peut pas opposer le secret d'office.

Les gérants des activités visées à la présente loi sont tenus à fournir à l'Administration régionale toutes les informations demandées sur l'organisation et sur les équipements employés, à permettre l'examen détaillé, de même qu'à fournir leur collaboration aux opérations de contrôle mettant à disposition le personnel et les équipements.

Les résultats des contrôles sont transmis au Gouvernement régional, aux organismes concernés et aux comités de zone visés à l'article 10 de la loi régionale n. 2 du 22 janvier 1980.

Art. 27

(Statistiques et registres)

Les communes et I'association des communes sont obligées de pourvoir au levé statistique de toutes les données relatives à la production des ordures et de leur évacuation.

L'Association des communes doit tenir des registres spéciaux d'entrée et de sortie à travers lesquels il en ressort le type, la quantité et la provenance des ordures transportées dans l'installation pour la réduction en comprimés, la quantité et la destination des ordures récupérées entassées dans les stations d'enlèvement et dans l'installation.

Art. 28

(Sanctions administratives)

A quiconque transgresse les dispositions relatives à l'évacuation des ordures, les obligations te les interdictions visées à la présente loi on applique les sanctions administratives suivantes:

a) de 20.000 lires à 60.000 lires pour des objets détachés ou pour un ensemble d'objets même si renfermé dans un récipient, dont le transport peut entre facilement effectué à la main;

b) de 80.000 lires à 240.000 lires pour des objets détachés, ou pour des ensembles d'objets, pour le transport desquels on estime nécessaire ou bien ait été vérifié l'emploi d'un véhicule à traction animale, ou d'un véhicule à moteur à trois roues destiné au transport de marchandises, ou d'un véhicule à moteur à trois ou quatre roues destiné au transport de personnes, ou pour l'abandon de carcasses d'automobiles, de motocyclettes ou d'autres moyens de locomotion;

c) de 200.000 lires à 600.000 lires pour des objets détachés ou pour des ensembles d'objets, pour le transport desquels on estime nécessaire ou bien ait été vérifié l'emploi d'un véhicule à moteur à quatre roues ou plus destiné au transport de marchandises.

Les entreprises et les maisons qui n'observent pas les obligations et les interdictions visés à la présente loi pour l'évacuation des ordures spéciales, sont soumises à la sanction administrative de 200.000 lires à 1.000.000 de lires.

Les sanctions administratives visées ci-dessus sont réduites de moitié si le transgresseur pourvoit, au moment de la contestation des faits, à récupérer ce qui a été jeté ou déposé.

De même, les sanctions administratives sont doublées si la violation a lieu d'une heure après le coucher du soleil à une heures avant le lever du soleil.

Les montants visés au présent article sont de nouveau périodiquement fixés, avec une fréquence qui est au moins biennale, par une loi spéciale, compte tenu de l'augmentation du coût moyen de la vie durant le période considéré, relevée par l'I.S.T.A.T.

Art. 29

(Vérification des infractions)

Pour la vérification des infractions et les sanctions relatives, on applique les dispositions de la loi d'Etat n. 706 du 24 décembre 1975.

Les recettes des sanctions administratives sont encaissées par les communes si la constatation de l'infraction a été effectuée par des agents municipaux et, dans les autres cas, par la Région.

Art. 30

(Recettes)

Les recettes des sanctions administratives revenant à la Région, seront encaissées au chapitre 7700 «Recettes dérivant des peines pécuniaires pour des contraventions» de la partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1982 et aux chapitres correspondants des budgets des années à venir.

Art. 31

(Abrogation de loi)

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées les normes de la loi régionale n. 14 du 23 février 1981 et toute autre norme incompatible.

Art. 32

(Comptabilité)

Au budget de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, après autorisation aux termes de l'article 5 du D.P.R. n. 595 du 14 juillet 1980, seront inscrits des chapitres spéciaux dans la partie Recettes, au Titre V - Recettes pour comptes d'ordre et dans la partie Dépenses au titre IV - Dépenses pour comptes d'ordre.

Les recettes et les dépenses visées premier alinéa ne peuvent être détournées pour n'importe quel motif.

A la fin de chacun des exercices financiers, le comité de gestion de 1'U.S.L. de la Vallée d'Aoste doit communiquer à chaque commune les frais soutenus et les recettes dérivant des tarifs d'usage pour le service d'évacuation et de cession des ordures.

Parallèlement, le comité de gestion communique, en vue de l'imposition de la taxe pour l'enlèvement et le transport des ordures solides pour l'année successive, d'après une mesure spéciale de répartition des frais entre les communes, effectué selon des paramètre établis annuellement par le Gouvernement régional, la quotité de frais attribuée à chacune des communes, au net des recettes.

Art. 33

(Charges)

La charge dérivant de l'application des articles 22 et 24 de la présente loi, prévue de 2.000.000.000 de lires pour l'année 1982 et de 200.000.000 de lires à compter de 1983, grèvera les chapitres 22850,22855et 22980 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 et les chapitres correspondants aux chapitres 22850 et 22855 des budgets pour les années successives.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1982 au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires-dépenses d'investissement) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1982;

- pour les années 1983/1984, avec la disponibilité relative à «2.1. Interventions à caractère général-Programme 2.1.1. Finance locale» du budget pluriannuel 1982-1984;

- pour les années successives les charges seront inscrites par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 34

(Variations au budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)»

2.000.000.000 L.

Augmentation:

Secteur 2.1. - Interventions à caractère général.

Programme 2.1.1. - Finance locale.

Chap. 22850 (de nouvelle institution) «Subventions sur le capita1 aux communes et aux associations des communes pour l'achat des équipements nécessaire à l'enlèvement, transport et constitution des stations pour l'évacuation des ordures solides urbaines»

100.000.000 L.

Chap. 22855 (de nouvelle institution) «Subventions sur les intérêts aux communes et aux associations des communes pour l'achat des équipements nécessaires à l'enlèvement, transport et constitution des stations pour l'évacuation des ordures solides urbaines»

100.000.000 L.

Secteur 2.2.1. - Aménagement du territoire et protection de l'environnement.

Programme 2.2.1.09 - Aqueducs, égouts et autres ouvrages hygiéniques

Chap. 29980 (de nouvelle institution) «Dépenses pour l'achat de l'installation de pressage pour l'évacuation des ordures solides urbaines»

1.800.000.000 L.

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