Loi régionale 15 juillet 1982, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 15 juillet 1982,

portant institution de la liste spéciale à épuisement pour l'encadrement spécial du personnel chargé de services en tant qu'assistant. Modifications de l'organigramme du personnel de l'Administration régionale.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1982)

Art. 1er

Une liste spéciale à épuisement est instituée pour l'encadrement spécial au personnel chargé de services d'assistance aux travaux attribués par adjudication par 1'Administration régionale.

La liste spéciale à épuisement comprend 108 postes de commis technique (4ème grade cadre du personnel technique).

Art. 2

Sera inscrit dans la liste spéciale à épuisement, après un concours réservé sur titres et examens, le personnel recruté par l'Assessorat aux travaux publics, ayant la charge d'assistant aux travaux, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, depuis au moins un an, même si actuellement il est affecté à des fonctions diverses, et qui possède les qualités requises par les articles 75 et 78 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, et ses modifications successives, excepté pour l'âge maximum et pour le titre d'études pour les assistants ayant plus de quatre années de service.

Art. 3

Au personnel inscrit dans la liste spéciale à épuisement on applique les normes concernant la situation juridique et le traitement économique du personnel titulaire de l'Administration régionale visés aux lois régionales n° 3 du 28 juillet 1956. n° 13 du 10 novembre 1966, n° 6 du 7 mars 1973, n° 14 du 15 mai 1974, n° 18 du 30 avril 1980 et ses modifications et adjonctions successives.

La situation économique individuelle dans le grade d'encadrement est déterminée, à la date de cet encadrement, par 90% du traitement économique brut global annue1 revenant à la même date pour le salaire contractuel et les augmentations périodiques échues, réduit du montant rapporté à une année de la différence entre le montant de l'indemnité complémentaire spéciale payée à la même date aux employés régionaux titulaire et le montant de l'indemnité de chère vie payée aux assistant à l'exception de la somme de la 14ème mensualité.

Art. 4

La situation juridique dans le grade d'encadrement et celle de l'augmentation périodique ou échelon d'avancement visée à l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 correspondant ou immédiatement inférieur à la situation économique individuelle, selon la détermination de l'article précédent, et de la période exprimée en mois dé jà effectués pour l'avancement biennal successif.

Si le traitement économique en jouissance est supérieur à celui en application de l'alinéa précédent, la différence est fixée à titre d'allocation «ad personam» et sera absorbé par les augmentations de salaire successives, payées à n'importe quel titre, à l'exception des augmentations dérivant de la mise à jour périodique de l'indemnité complémentaire spéciale.

Art. 5

Au moment de l'application de l'article 4 précédent, au personnel ayant le diplôme d'école moyenne supérieure, ayant une ancienneté effective inférieure à quatre ans 'est attribué le troisième échelon au personnel n'ayant pas ledit diplôme le deuxième échelon.

On entend par ancienneté effective la somme des périodes d'ancienneté reconnue utile, dans le précédent contrat, pour les buts économiques.

Les temps normaux d'échéance des augmentations périodiques successives et des échelons de salaire demeurent en vigueur.

Art. 6

Il est absolument défendu d'embaucher du personnel pour l'assistance aux travaux attribués par adjudication par l'Administration régionale, sauf pour le remplacement du personnel absent, ayant droit à la conservation de son poste.

Les mesures éventuelles adoptées en violation du présent article sont le droit nulle même si la responsabilité de celui qui les prend subsiste.

Art. 7

Dans l'organigramme des postes et du personnel de l'Administration régionale de même que dans les tableaux de progression de la carrière visés aux annexes A et C de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 sont institués les nouveaux postes suivants.

Secrétariat Général

- Un poste de comptable (5ème grade - cadre du personnel de comptabilité)

Assessorat aux Finances

- Deux postes de secrétaire (5ème grade - cadre du personnel administratif)

Assessorat aux Travaux Publics

- Deux postes de secrétaire (5ème grade - cadre du personnel administratif)

- Quarante postes de géomètres grade - cadre du personnel technique) .

Art. 8

Au moment de la première application de la présente loi, les postes de nouvelle institution, visés à l'article précédent, seront attribués au moyen d'un concours interne réservé aux employés titulaires, y compris ceux encadrés dans les listes spéciales, ayant les titres d'études exigés, de même qu'aux employés n'ayant pas de titre d'études exigé, à condition qu'ils soient titulaires depuis au moins cinq ans de postes de 4ème grade ou avec une ancienneté de service comme assistant depuis plus de cinq ans.

Art. 9

La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue de 850 000 000 de lires pour l'année 1982 et de 1 970 000 000 de lires à compter du 1er janvier 1983 grèvera les chapitres 20900; 20950; 21000 du budget de la Région pour l'année 1982 et sur les chapitres correspondants du budget pour les années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est financée: pour l'année 1982 au moyen de la réduction de 850 000 000 de lires de la dotation du chapitre 23310 du budget pour l'exercice 1982 qui présente la disponibilité nécessaire et qui à compter du 1er janvier 1983 est supprimé; pour les années 1983 et 1984 au moyen de l'utilisation de 3 940 000 000 de lires des disponibilités relatives au Programme 1.2. - Personnel régional, au besoin intégré par un montant égal avec réduction du programme 2.1.2.: Autres interventions, dérivant de la suppression du chapitre 23310.

A compter de 1983 la charge nécessaire sera inscrite par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 10

Les variations suivantes sont apportées au budget de prévisions pour l'exercice 1982:

Partie Dépenses

Chap. 23310 «Dépenses pour la direction et la 5 passation des écritures comptables des travaux à la charge de la Région

850 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 20900 Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Salaires, autres allocations fixes et retenues diverses à la charge de l'organisme.

820 000 000 L.

Chap. 20950 Rétributions au personnel pour les heures supplémentaires

22 000 000 L.

Chap. 21000 Indemnité de déplacement et remboursement des frais pour missions

8 000 000 L.

Total en augmentation 850 000 000 L.

Art. 11

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel de la Région pour les années 1982/84:

Partie Dépenses

Diminution:

2.1. Interventions à caractère général

2.1.2. Autres interventions

année 1983 1 970 000 000 L.

année 1984 1 970 000 000 L.

Total en diminution 3 940 000 000 L.

Augmentation:

1. Dépenses de fonctionnement institutionnel

1.2. Personnel régional

année 1983 1 970 000 000 L.

année 1984 1 970 000 000 L.

Total en augmentation 3 940 000 000 L.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.