Loi régionale 22 décembre 2021, n. 35 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2022/2024) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 6 du 22 février 2021)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er Exonération de l'impôt régional additionnel à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) au titre de 2022

Art. 2 Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives

Art. 3 Dispositions en matière de taxes automobiles. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 4 Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA

Chapitre II

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 5 Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional

Art. 6 Dispositions en matière de renforcement administratif

Art. 7 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 8 Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de l'Office régional du tourisme, de l'Agence régionale pour le logement - ARER, de l'Agence pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste et des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional

Art. 9 Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais

Art. 10 Mesures pour le recrutement et la valorisation des personnels

Art. 11 Dispositions en matière de recrutement au sein des collectivités locales

Art. 12 Dispositions en matière de traitement accessoire

Chapitre III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 13 Détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020

Art. 14 Dispositions en matière de ressources découlant des surredevances hydroélectriques

Art. 15 Achèvement de la réalisation d'une structure résidentielle d'assistance sociale pour personnes âgées. Virement extraordinaire en faveur de la Commune d'Aoste

Art. 16 Dispositions en matière de services socio-éducatifs pour la première enfance. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006

CHAPITRE IV

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 17 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 18 Prime régionale d'attractivité

Art. 19 Fixation de la dépense pour le financement de la partie variable du traitement des personnels conventionnés du Service sanitaire régional susceptible d'augmentation

Art. 20 Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 21 Mesures en matière de politiques du travail

Art. 22 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 23 Programme de développement rural

Art. 24 Plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique

Art. 25 Financement en faveur du Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d'Aosta

Art. 26 Mesure en faveur du commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité

Art. 27 Réglementation de la chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 28 Équipements de radio-télécommunications à la disposition de la Région

Art. 29 Dispositions en matière d'aides aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 21 du 1er août 2011

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Art. 30 Dispositions en matière d'internats et de pensionnats. Modification de la loi régionale n° 24 du 5 août 2021

Art. 31 Financement des travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin d'Aoste

Art. 32 Prorogation du projet Sci... volare a scuola

Art. 33 Dispositions en matière d'assurances

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU TERRITOIRE

Art. 34 Réalisation d'un programme extraordinaire d'actions pour la réduction des risques hydrogéologiques

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 35 Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

Art. 36 Enregistrement comptable des échéances de remboursement du prêt souscrit au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010, dans le cadre de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA

Art. 37 Modification de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021

Art. 38 Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

Art. 39 Report de délais

Art. 40 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er

(Exonération de l'impôt régional additionnel à l'impôt sur le revenu des personnes physiques - IRPEF au titre de 2022)

1. Au titre de la période d'imposition 2022, les personnes dont le revenu global aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) ne dépasse pas 15 000 euros sont exonérées du paiement de l'impôt régional additionnel à ce dernier. Les personnes dont le revenu global dépasse 15 000 euros se voient appliquer le taux ordinaire sur l'ensemble de l'assiette imposable.

2. La dépense, en termes de réduction des recettes, découlant de l'application du présent article est établie à 2 500 000 euros, à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées).

Art. 2

(Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives)

1. L'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010, portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2022, la loi régionale de stabilité peut fixer une majoration du taux de l'IRAP à la charge des salles de jeu ».

Art. 3

(Dispositions en matière de taxes automobiles. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 58 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« 5 ter. Pour ce qui est des véhicules dont la taxe automobile est calculée sur la base de la charge et qui ont un poids global de six tonnes au plus, ladite taxe doit être réglée, pour les périodes d'imposition qui expirent après le 31 décembre 2021, en un seul versement, au titre de périodes annuelles fixes courant à compter du 1er février, du 1er juin ou du 1er octobre.

5 quater. Pour ce qui est des véhicules visés au cinquième alinéa ter, le premier paiement après l'immatriculation ou après l'expiration d'une période d'exonération est effectué au titre de la période d'imposition de plus de huit mois dont l'échéance est la plus proche (mai, septembre ou janvier). ».

2. L'art. 62 septies de la LR n° 9/2008 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 62 septies

(Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans)

1. À compter du 1er janvier 2022, l'avantage visé au premier alinéa bis de l'art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en matière fiscale) est également accordé au titre des véhicules inscrits au Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) et au Registro ACI Storico.

2. Pour bénéficier de l'avantage en cause, les propriétaires des véhicules inscrits aux registres visés au premier alinéa doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente en matière de taxes automobiles. ».

3. L'art. 44 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) est abrogé.

Art. 4

(Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA)

1. Les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) sont inscrites au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires) du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région comme suit :

a) Année 2023 28 000 000 d'euros ;

b) Année 2024 14 000 000 d'euros.

CHAPITRE II

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 5

(Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Aux fins de l'exercice régulier des fonctions attribuées à la Région en matière de services d'incendie, ainsi que d'organisation, de fonctionnement et de gestion des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée de professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste relevant des profils d'agent forestier, de surintendant forestier, d'inspecteur forestier, de cadre forestier et d'armurier.

3. Il en va de même en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée, de la part de la Région, des personnels visés à l'art. 6, dans le respect des plafonds de dépenses fixés au troisième alinéa de l'art. 7.

4. Compte tenu des obligations prévues par l'art. 17 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique), par l'art. 31 du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesure urgentes pour la simplification et l'innovation numérique) converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 120 du 11 septembre 2020, et par l'art. 41 du décret-loi n° 77 du 31 mai 2021 (Gouvernance du plan national de relance et de résilience et premières mesures de renforcement des structures administratives et d'accélération et simplification des procédures), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 108 du 29 juillet 2021, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas au recrutement, de la part de la Région, de deux unités de personnel, l'une relevant de la catégorie et position D et l'autre de la catégorie C, position C2, à affecter au bureau du responsable de la transition numérique.

5. La Région et les autres collectivités et organismes visés à l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) et chargés des actions prévues par le plan national de relance et de résilience (PNRR) sont autorisés à recruter des personnels sous contrat à durée déterminée, aux fins de la réalisation desdites actions, et ce, aux conditions visées à l'art. 1er du décret-loi n° 80 du 9 juin 2021 (Mesures urgentes pour le renforcement de la capacité de gestion administrative des administrations publiques aux fins de l'application du plan national de relance et de résilience - PNRR - et pour l'amélioration de l'efficience de la justice), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 113 du 6 août 2021. Compte tenu des projets à réaliser, la Région et les collectivités et organismes susdits définissent, respectivement par délibération du Gouvernement régional et par acte de l'organe compétent, les besoins en personnels, qui peuvent comprendre les personnels susceptibles d'être désignés en qualité de responsables uniques des procédures de réalisation des projets en cause, si l'organigramme n'inclut aucun fonctionnaire remplissant les conditions requises à cet effet.

6. La dépense pour le traitement accessoire dû, au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas, aux personnels nouvellement recrutés n'est pas prise en compte dans le calcul des limites de dépenses relatives au traitement accessoire prévues par la réglementation en vigueur.

7. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 12 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Publication de l'avis y afférent sur le site institutionnel de la collectivité ou de l'organisme public qui lance la procédure, ainsi que sur le site institutionnel de la Région ; ».

8. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation des procédures de recrutement au sein des collectivités et organismes publics du statut unique régional, en vue, entre autres, de la valorisation des ressources internes, la Région et les autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 procèdent, en 2022, aux recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites fixées par la présente loi, en ayant recours, prioritairement, aux listes d'aptitude en vigueur à la date du recrutement, et ce, suivant l'ordre ci-après :

a) Listes d'aptitude propres ;

b) Au sens de l'art. 6 du RR n° 1/2013, listes d'aptitude d'autres collectivités ou organismes publics du statut unique régional ;

c) Listes d'aptitude générales issues de procédures uniques de sélection au sens de l'art. 40 du RR n° 1/2013, même si la collectivité ou organisme qui doit procéder au recrutement n'est pas impliqué dans lesdites procédures.

9. La validité de la liste d'aptitude du concours lancé par la Région en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de standardistes des urgences, qui expire le 31 décembre 2021, est reportée au 31 décembre 2022.

10. Au septième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023), les mots : « au plus tard le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2022 ».

Art. 6

(Dispositions en matière de renforcement administratif)

1. Aux fins de la réalisation des initiatives prévues dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds de l'Union européenne et réalisés en régime de gestion concurrente, la Région établit les actions à réaliser dans le but de renforcer sa capacité de gestion administrative, et ce, par l'élaboration d'un plan de renforcement, faisant éventuellement partie du plan intégré d'activité et d'organisation visé à l'art. 6 du DL n° 80/2021.

2. Pour 2022 uniquement, aux fins de la réalisation des actions de renforcement de sa capacité de gestion administrative, la Région procède, prioritairement par rapport aux autres besoins, au recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée et indéterminée à affecter aux fonctions de coordination, de programmation, de réalisation et de gestion des actions dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds de l'Union européenne, ainsi qu'aux fonctions d'établissement des comptes rendus, de contrôle et d'évaluation y afférentes, et ce, dans les limites des crédits disponibles et en fonction des besoins établis par le Gouvernement régional.

Art. 7

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 2 931 unités (dont 136 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 054 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010 et au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional), ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite LR n° 22/2010.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépenses pour les rémunérations, les indemnités accessoires, y compris celles prévues par l'art. 1er ter de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa et recrutés sous contrat à durée déterminée et indéterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs, sont fixés, déduction faite de l'IRAP dû au sens de la loi, à 119 252 880 euros.

4. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi, ainsi qu'aux cotisations et à l'IRAP, non utilisées à la fin de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrites au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

5. Sans préjudice des dispositions relatives aux collectivités locales et à leurs associations, fixées par le premier alinéa de l'art. 12, et dans l'attente du renouvellement de la convention collective des personnels relevant des différentes catégories, les fonds propres de la Région et des autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 destinés au financement des positions organisationnelles particulières prévues par les quatrième et sixième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 12/2020 ne sont pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds de dépenses relatifs au traitement accessoire fixés par la réglementation en vigueur.

6. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

7. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel visé aux premier et troisième alinéas au titre de la période 2022/2024 est fixée à 8 300 000 euros pour 2022, à 10 600 000 euros pour 2023 et à 12 900 000 euros pour 2024 (Mission 20 « Fonds et provisions », programme 03 « Autres fonds », titre 1 « Dépenses ordinaires »).

Art. 8

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de l'Office régional du tourisme, de l'Agence régionale pour le logement, de l'Agence pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste et des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional)

1. Pour 2022, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Pour 2022, l'Office régional du tourisme est autorisé à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

3. Pour 2022, l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale edilizia residenziale - ARER) est autorisée à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des postes vacants au 31 décembre 2021 et de ceux qui le deviendront en 2022. Les limites en cause ne s'appliquent pas au recrutement, sous contrat à durée indéterminée et compte tenu des crédits inscrits au budget de l'Agence, des trois unités de personnel technique nécessaires aux fins de l'accomplissement des obligations supplémentaires découlant de la gestion du patrimoine immobilier que la Commune d'Aoste a cédé à l'ARER en droit de superficie.

4. Pour 2022, l'Agence pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste est autorisée à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les limites en cause ne s'appliquent pas au recrutement, sous contrat à durée indéterminée, des quatre unités de personnel nécessaires aux fins du renforcement des fonctions institutionnelles de l'ARPE en matière de climat, d'environnement et de santé, ainsi de la consolidation des fonctions exercées en tant qu'organisme technique d'accréditation (OTA) qui lui ont été attribuées au sens de l'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021).

5. La dépense supplémentaire découlant de l'application du quatrième alinéa, estimée à 200 000 euros à compter de 2022, est couverte dans le cadre de l'autorisation globale prévue par la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018 (Nouvelle réglementation de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE - de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, et autres dispositions en la matière), comme il appert de l'annexe 1, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Pour 2022, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, autres que la Région, les collectivités locales et leurs associations et les organismes visés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont autorisés à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

Art. 9

(Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010, après les mots : « d'une qualification professionnelle particulière et attestée », sont ajoutés les mots : « qu'aucun personnel de l'Administration ne possède ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Avant de procéder au sens du cinquième alinéa à l'attribution du mandat à des personnes n'appartenant pas à la collectivité, celle-ci communique, par la publication, éventuellement, d'un avis sur son site institutionnel, le type de poste de direction disponible, les compétences particulières et attestées requises et les critères de choix et, ensuite, elle collecte les candidatures et les évalue. ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010, après les mots : « du cinquième alinéa » sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa bis ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 22/2010, les mots : « pour l'accès à la catégorie unique de direction au sens de l'art. 18 de la présente loi » sont remplacés par les mots « au sens des lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 18 ou bien d'une licence spécialisée ou magistrale, ainsi que d'une expérience d'au moins trois ans au sein d'entreprises ou organismes publics ou privés, avec des fonctions de dirigeant caractérisées par l'exercice documenté d'activités de gestion autonome de ressources humaines et financières », suivis d'une virgule ; par ailleurs, après les mots : « du cinquième alinéa » sont insérés les mots « et du cinquième alinéa bis ».

5. Pour faire face à la prolongation de l'état d'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 et garantir le déroulement régulier de l'année scolaire 2021/2022, les contrats de travail à durée déterminée des personnels auxiliaires des institutions scolaires et éducatives de la Région expirant le 31 décembre 2021 sont reconduits jusqu'au 30 juin 2022, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de modifier les besoins en personnels en cas de nouvelles exigences organisationnelles.

6. Pour faire face à la prolongation de l'état d'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, la structure régionale temporaire du deuxième niveau instituée au sens du premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 15/2021 continue d'exercer ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2022 et les contrats de travail des personnels recrutés à durée déterminée au sens du deuxième alinéa dudit article expirant le 31 décembre 2021 sont reconduits jusqu'à la date susmentionnée.

7. La dépense supplémentaire découlant de l'application des cinquième et sixième alinéas, estimée pour 2022 à 3 175 280 euros, déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi, relève de l'autorisation globale visée au troisième alinéa de l'art. 7. En raison de la prolongation et de la reconduction au sens de l'alinéa précédent, des chapitres de dépenses ad hoc sont créés dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programmes 02 (Enseignement scolaire) et 06 (Services complémentaires à l'éducation) et dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines).

8. Dans l'attente du déroulement des procédures visées au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 27 avril 2021 (Dispositions en matière de Bureaux de presse et de personnel), les mandats des personnels des Bureaux de presse visés au premier alinéa dudit article sont reconduits de nouveau jusqu'à l'achèvement des procédures en question et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, sans préjudice du respect de la limite de durée maximale des contrats prévue par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010 et en vigueur à la date de passation de ces derniers, ainsi que de la faculté du Gouvernement régional de résoudre par avance lesdits contrats en cas de nouvelles exigences organisationnelles.

9. Pour ce qui est des mandats dans des positions organisationnelles particulières en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le délai du 31 décembre 2021, fixé par le cinquième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022), est reporté au 30 juin 2022, aux conditions prévues par ledit alinéa.

10. En cas de vacance d'un poste de dirigeant, le délai du 31 décembre 2021, fixé par le septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020, est reporté au 31 décembre 2022, aux conditions prévues par ledit alinéa.

11. Les dispositions du troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2021 s'appliquent au titre de 2022 également.

Art. 10

(Mesures pour le recrutement et la valorisation des personnels)

1. Pour 2022, les collectivités et organismes visés à l'art. 1er de la LR n° 22/2010 communiquent à la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en personnels, au plus tard le 15 mars 2022, les données nécessaires à la mise en route des procédures uniques de sélection qui sont prévues à l'art. 40 du RR n° 1/2013, pour les profils professionnels prévus par la programmation triennale des besoins de la Région, et que lesdits organismes et collectivités n'entendent pas lancer de manière autonome. Les Unités des Communes valdôtaines communiquent les données relatives aux procédures de sélection en cause pour le compte également des Communes de leur ressort. Dans tous les autres cas, les organismes visés à l'art. 1er de la LR n° 22/2010 et, pour les collectivités locales, la Commune d'Aoste et les Unités lancent, par l'intermédiaire éventuellement du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA) et par dérogation aux dispositions de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), des procédures de sélection autonome, externes ou internes, pour le recrutement de leurs personnels et, pour ce qui est des Unités, également des personnels des Communes de leur ressort.

2. Les dispositions du huitième alinéa bis, du huitième alinéa ter, du huitième alinéa quater, du huitième alinéa quinquies et du neuvième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2020 continuent d'être appliquées au titre de 2022.

3. Pour 2022, pour le déroulement des concours, des sélections uniques, des sélections internes et des examens de français ou d'italien, la Région et les autres collectivités et organismes visés à l'art. 1er de la LR n° 22/2010 prévoient, par dérogation aux dispositions de l'art. 4 du RR n° 1/2013, une seule épreuve écrite et une épreuve orale pour les profils relevant des catégories C et D. Pour le recrutement de personnels sous contrat à durée indéterminée et déterminée, lesdits organismes et collectivités peuvent prévoir, dans le respect du principe de comparaison, l'utilisation d'outils informatiques et numériques et le déroulement de l'épreuve orale en visioconférence, tout comme l'adoption de solutions techniques en mesure d'assurer la publicité de celle-ci, l'identification des participants, ainsi que la sécurité et la traçabilité des communications, et ce, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles. (2)

4. Pour 2022, les jurys visés à l'art. 36 du RR n° 1/2013 peuvent effectuer leurs travaux à distance, à condition que la transparence, la collégialité des décisions, le déroulement correct et la discrétion des séances soient assurés. Les jurys peuvent être complétés par des membres suppléants qui interviennent aux séances en cas d'empêchement grave ou justifié des membres titulaires. Une fois que le membre suppléant est entré en fonctions, le membre titulaire remplacé est déclaré démissionnaire d'office et les travaux sont achevés par son remplaçant. (3)

5. Les dispositions en matière de procédures de sélection interne visées à l'art. 5 bis de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 (Loi régionale de stabilité 2018/2020) s'appliquent au titre de 2022 également. Le pourcentage des postes pouvant faire l'objet des procédures en cause ne peut dépasser, pour 2022, 30 p. 100 des postes prévus par la programmation des besoins en personnels. Pour ce qui est de la Commune d'Aoste, de chaque Unité des Communes valdôtaines avec les Communes de son ressort et de l'ensemble des autres collectivités et organismes du statut unique régional, à l'exception de la Région, le pourcentage en cause est calculé séparément sur la base de la somme des nouveaux recrutements prévus en 2022 par la programmation des besoins en personnels, arrondie à l'unité supérieure.

6. Dans l'attente de la refonte globale de la législation en matière de professionnels du secteur opérationnel et technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et par dérogation aux dispositions des art. 43 et 45 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) et de l'art. 3 du règlement régional n° 1 du 8 mars 2000, portant dispositions d'application de l'article 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), pour 2022 l'avancement aux fonctions de chef d'unité est accordé, dans les limites des postes disponibles, aux chefs d'équipe qui, au cours des trois années précédant la procédure en cause, n'ont encouru aucune sanction disciplinaire consistant en une amende ou en une sanction plus grave et qui justifient, à la date de l'avancement, d'une ancienneté de dix ans de service effectif dans leur emploi. L'avancement est décidé sur la base des listes d'aptitude des concours pour le recrutement de chefs d'équipe, suivant l'ordre d'approbation de celles-ci.

Art. 11

(Dispositions en matière de recrutement au sein des collectivités locales)

1. Pour 2022, les collectivités locales sont autorisées à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. En cas de cessation de fonctions de la part d'unités de personnel sous contrat à temps partiel, la dépense théorique sur une base annuelle prise en compte pour la détermination du plafond de recrutement est calculée sur la base du coût théorique correspondant au même nombre d'unités à plein temps. Le plafond en cause ne s'applique pas aux recrutements programmés par les collectivités locales en 2021 et figurant au plan de programmation visé à l'art. 2 du RR n° 1/2013. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également par dérogation aux dispositions prévues pour les Unités des Communes valdôtaines par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 6/2014.

2. Le plafond visé au premier alinéa ne s'applique pas aux recrutements de personnels préposés aux services d'aide à domicile, de jour ou résidentiels pour personnes âgées, infirmes ou se trouvant dans des conditions de fragilité, de personnels préposés aux services socio-éducatifs pour la première enfance, de personnels préposés à la police locale, ainsi que de personnels chargés de l'application et de la coordination des stratégies pour le développement des zones intérieures, dans le cadre de la politique régionale de développement. Il en va de même pour le recrutement, par les Unités des Communes valdôtaines et par la Commune d'Aoste, du responsable de la transition numérique visé à l'art. 17 du décret législatif n° 82/2005.

3. Aux fins de la réorganisation administrative du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM), les recrutements de personnels par celui-ci au cours de 2022 ne sont pas soumis aux limites prévues par le présent article.

4. Dans le cadre des conventions entre les collectivités locales visées aux art. 16 et 19 de la LR n° 6/2014, les crédits destinés aux dépenses de personnel et le nombre de recrutements possibles sont pris en compte au titre de l'ensemble des collectivités concernées, avec des formes de compensation entre celles-ci, sans préjudice du respect des limites visées aux premier et cinquième alinéas et du fait que la dépense globale doit rester inchangée.

5. Pour 2022, les collectivités locales sont autorisées à avoir recours à des modalités de travail flexible dans la limite des crédits inscrits au budget pour les dépenses de personnel et uniquement aux fins autorisées par la réglementation en vigueur.

6. La dépense pour le traitement accessoire dû, au sens du présent article, aux personnels nouvellement recrutés n'est pas prise en compte dans le calcul des limites de dépenses relatives au traitement accessoire prévues par la réglementation en vigueur.

?Art. 12

(Dispositions en matière de traitement accessoire) (4)

1. Dans l'attente du renouvellement de la convention collective des personnels relevant des différentes catégories, les fonds propres des collectivités locales destinés au financement des positions organisationnelles particulières et des mandats de responsable d'un service et visés au sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 12/2020 ne sont pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds de dépenses relatifs au traitement accessoire fixés par la réglementation en vigueur. Il en va de même pour l'augmentation de la prime de résultat des secrétaires de collectivité locale découlant de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux au sens de la LR n° 15/2020.]

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 13

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales est fixé, au titre de 2022, à 218 982 890,50 euros, dont 1 935 022,71 euros ont déjà été engagés au cours des années précédentes et seront exigibles au cours de ladite année ou bien ont été constatés au cours des années précédentes, n'ont pas été engagés et sont de nouveau proposés.

2. Pour 2022, les ressources indiquées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2022 :

a) Virement aux collectivités locales de ressources sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 844 euros (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - part.) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement prévues par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 586 123,28 euros, déjà engagés et exigibles au cours de 2022, aux fins de l'achèvement du programme du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) 2007/2009 visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (programme 9.04 « Service hydrique intégré » - part.) ;

c) Virement aux collectivités locales de ressources à affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 121 871 923,22 euros (dont 1 348 899,43 euros déjà engagés et exigibles au cours de 2022), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2 ;

d) Virement aux Communes de ressources pour les dépenses d'investissement destinées à la sauvegarde de l'environnement alpin et à la protection de celui-ci contre les risques hydrogéologiques, autorisées, réparties et liquidées au sens de l'art. 10 de la LR n° 1/2020 : 5 000 000 d'euros (programme 9.01 « Protection du sol » - part.).

4. Pour 2022, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes, suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 844 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Pour 2022, par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des ressources visées à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des ressources visées à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des ressources visées à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des ressources visées à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les Unités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Pour 2022 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales peuvent être réajustées, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications que le Gouvernement régional délibère au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

11. Au premier alinéa de l'art. 19 bis de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), les mots : « au titre des années 2022 et 2023 » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années à compter de 2022 et des trois années à compter de 2023 ».

Art. 14

(Dispositions en matière de ressources découlant des surredevances hydroélectriques) (5)

1. À compter de 2022 et par dérogation au trosième alinéa de l'art. 99 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), le BIM vire à la Région 4 000 000 d'euros (titre 3 « Recettes non fiscales », typologie 500 « Remboursements et autres recettes ordinaires ») pour le financement des mesures visées à la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile).

2. À compter de 2022, le montant restant visé à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 54/1998 et celui visé à l'art. 19 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) sont utilisés par le BIM pour le financement des mesures en capital dans le cadre du service hydrique intégré, suivant des plans pluriannuels spécifiques, en application des lignes stratégiques sectorielles établies par la Région.].

Art. 15

(Achèvement de la réalisation d'une structure résidentielle d'assistance sociale pour personnes âgées. Virement extraordinaire en faveur de la Commune d'Aoste)

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, la Région est autorisée à accorder à la Commune d'Aoste, au titre de 2022, un virement extraordinaire destiné à contribuer aux dépenses liées aux activités d'aide technique et juridique au responsable unique de la procédure relative à l'achèvement d'une structure résidentielle d'assistance sociale pour personnes âgées d'intérêt supra-communal et comprenant un centre de jour et un dispensaire polyvalent.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 50 000 euros pour 2022, est financée par les ressources découlant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 16

(Dispositions en matière de services socio-éducatifs pour la première enfance. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999), il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2 bis. Pour ce qui est des crèches inter-entreprises, l'octroi d'une aide aux dépenses de fonctionnement est autorisé, au titre de 2022, pour un montant maximum de 65 000 euros par crèche ; ledit montant ne doit pas, en tout état de cause, dépasser les pertes enregistrées au budget de chaque entreprise en 2021.

2 ter. L'aide visée au deuxième alinéa bis est accordée aux crèches inter-entreprises qui la demandent et qui, au titre de 2021, ont en cours deux conventions ou plus avec des entreprises, des professionnels libéraux ou des artisans œuvrant dans les communes sur le territoire desquelles les structures en cause se trouvent ou dans des communes limitrophes. ».

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 65 000 euros au titre de 2022, est imputée et couverte dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) et relève de l'autorisation globale de dépenses visées à la LR n° 11/2006, comme il appert de l'annexe 2.

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 17

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2022/2024, la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 303 699 733,69 euros pour 2022, à 302 418 583,69 euros pour 2023 et à 297 483 883,69 euros pour 2024.

2. Le montant viré à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) au titre de la dépense sanitaire ordinaire visée au premier alinéa est fixé, au titre de la période 2022/2024, à 289 699 733,69 euros pour 2022, à 288 418 583,69 euros pour 2023 et à 283 483 883,69 euros pour 2024 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du deuxième alinéa est fixé à 287 089 733,69 euros pour 2022, à 285 758 583,69 euros pour 2023 et à 280 733 883,69 euros pour 2024 (mission 13 « Protection de la santé », programme 01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA », titre 1 « Dépenses ordinaires »). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 4 262 864,95 euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024 sont destinés, à titre exclusif et obligatoire, à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses dérivant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 7 500 000 euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024 sont destinés au solde de la mobilité sanitaire ;

c) 530 000 euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024 sont destinés à la compensation des dépenses supplémentaires dérivant du réajustement de la quote-part fixe pour l'assistance pharmaceutique et l'assistance complémentaire prévue par l'art. 17 de la LR n° 8/2020 ;

d) 9 300 000 euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024 sont destinés à la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022; (6)

e) 5 272 000 euros au maximum au titre de chacune des années de la période 2022/2024 sont destinés aux augmentations des traitements prévues pour les personnels conventionnés avec le Service sanitaire régional au sens des accords collectifs nationaux et des accords complémentaires régionaux au sens de l'art. 19 ;

f) 500 000 euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024 sont destinés à augmenter les ressources visées à la lettre e) en vue, au sens de l'art. 19, du financement des primes pour le développement, la réorganisation et le renforcement de l'assistance territoriale en Vallée d'Aoste, conformément à la programmation régionale.

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du deuxième alinéa est fixé à 2 000 000 d'euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024 (mission 13, programme 02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA », titre 1 « Dépenses ordinaires »).

5. Le financement pour les dépenses visées à la lettre c) du deuxième alinéa, estimé à 610 000 euros pour 2022, à 660 000 euros pour 2023 et à 750 000 euros pour 2024 et fixé définitivement par délibération du Gouvernement régional au sens de la LR n° 11/2017, est destiné à titre exclusif et obligatoire à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses découlant de l'attribution de bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale (mission 13, programme 07 « Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé », titre 1 « Dépenses ordinaires »).

6. À titre de complément des financements visés au premier alinéa, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 3 000 000 d'euros pour chacune des années de la période 2022/2024.

7. La Région peut transférer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

8. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés.

9. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé devant être virée à l'Agence USL est fixée à 6 650 000 euros au titre de chacune des années de la période 2022/2024, à valoir sur la mission 13, programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses en capital).

10. Aux fins de l'établissement de son budget prévisionnel annuel 2022 et de la couverture des dépenses découlant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, l'Agence USL est autorisée à utiliser les ressources inscrites au budget régional 2021 au sens de l'art. 33 de la LR n° 15/2021, ressources qui lui ont été virées mais qu'elle n'a pas entièrement utilisées au titre de l'année en cause, telles qu'elles résultent des données indiquées dans le modèle CE (compte économique) du quatrième trimestre 2021.

Art. 18

(Prime régionale d'attractivité) (7)

1. Afin de garantir la fourniture des LEA, la Région adopte les mesures visant à augmenter l'attractivité du système sanitaire régional visées au présent article, et ce, compte tenu du manque grave de personnel sanitaire, de son pouvoir législatif au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), de l'autofinancement du système sanitaire régional au sens du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques) et des dispositions de la lettre a) du douzième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 124 du 29 avril 1998 (Nouvelle définition du système de concours aux dépenses relatives aux prestations sanitaires et du régime des exemptions au sens du cinquantième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997).

2. Une prime d'attractivité est accordée, à titre expérimental et pour la période 2022/2024, aux médecins dirigeants et aux personnels infirmiers titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée et à plein temps avec l'Agence USL, prime qui complète, à compter du 1er janvier 2022, le traitement mensuel et est fixée, respectivement, à 800 euros et à 350 euros bruts par mois, et ce, dans l'attente de la négociation complémentaire, qui devra maintenir inchangés lesdits montants, indépendamment des fonctions exercées par les bénéficiaires.

3. La dépense globale découlant de l'application du présent article est fixée, au titre de la période 2022/2024, à 9 300 000 euros par an, dont 4 942 080 euros par an pour les médecins dirigeants et 4 357 920 euros par an pour les personnels infirmiers, et est financée dans le cadre de l'autorisation prévue pour les LEA visée à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 17.

4. À la fin de chacune des années de la période 2022/2024, l'assesseur régional compétent en matière de santé informe, compte tenu des données transmises par l'Agence USL, le Gouvernement régional et la Commission du Conseil compétente des effets de l'application du présent article sur le système sanitaire régional, afin d'évaluer l'efficacité de la mesure en cause et de prendre les décisions qui s'imposent aux fins de la confirmation ou de la modification de cette dernière.]

Art. 19

(Fixation de la dépense pour le financement de la partie variable du traitement des personnels conventionnés du Service sanitaire régional susceptible d'augmentation)

1. Le montant maximal des ressources à la disposition de l'Agence USL pour les augmentations de traitement des personnels conventionnés du Service sanitaire régional au sens des accords collectifs nationaux et des accords complémentaires régionaux est fixé, au titre de la période 2022/2024 et sur la base de la dépense historique, à 5 272 000 euros par an, y compris les charges corollaires, somme qui est comprise dans les virements ordinaires de la Région pour le financement des LEA visés à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 17.

2. La répartition des ressources visées au premier alinéa entre les différentes catégories de personnels conventionnés est effectuée par délibération du Gouvernement régional.

3. Au cas où les conventions nationales uniques seraient renouvelées au cours de la période 2022/2024, le montant visé au premier alinéa peut être réajusté par délibération du Gouvernement régional, à valoir sur les fonds destinés par la Région au renouvellement des conventions et virés à l'Agence USL à ces fins, aux termes des dispositions en vigueur.

4. Le montant visé au premier alinéa est augmenté, au titre de chacune des années de la période 2022/2024, de 500 000 euros, destinés à la passation d'accords complémentaires régionaux visant à l'attribution de primes pour le développement, la réorganisation et le renforcement de l'assistance territoriale en Vallée d'Aoste, conformément à la programmation régionale.

5. La dépense découlant de l'application du quatrième alinéa est couverte par les crédits prévus par la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 17 et virés par la Région à l'Agence USL aux fins du financement des LEA.

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Après l'art. 39 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 39 bis

(Achat de prestations sanitaires fournies par des personnes privées agréées au titre de l'assistance ambulatoire spécialisée et de l'assistance hospitalière)

1. Il est possible de déroger, sur délibération motivée du Gouvernement régional, aux plafonds de dépenses prévus par le quatorzième alinéa de l'art. 15 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 135 du 7 août 2012, et relatifs aux contrats et aux accords au sens de l'art. 8 quinquies du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) pour l'achat de prestations sanitaires fournies par des personnes privées agréées au titre de l'assistance ambulatoire spécialisée et de l'assistance hospitalière, et ce, en raison des dispositions d'autofinancement du système sanitaire régional visé au troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724/1994 et de la clause de sauvegarde visée à l'art. 3 du décret du ministre de la santé n° 70 du 2 avril 2015 (Règlement relatif aux conditions qualitatives, structurelles, technologiques et quantitatives requises pour l'assistance hospitalière) et des particularités démographiques et territoriales de la région. Afin de garantir, en tout état de cause, que la dérogation en question n'entraîne aucun effet du point de vue financier, la Région pourvoit, par la délibération susmentionnée, à adopter des mesures à valoir sur d'autres secteurs de la dépense sanitaire, à titre de compensation des éventuelles dépenses supplémentaires. ».

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 21

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. En application du plan triennal de politique du travail visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), le Gouvernement régional adopte, pour 2022, le plan annuel des actions (programma annuale degli interventi - PAI) visé à l'art. 5 de ladite loi.

2. Les actions visées aux lettres g), h) et i) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/2020 sont insérées dans le PAI susmentionné, afin que leur continuité pluriannuelle soit garantie.

3. La dépense autorisée pour la réalisation des actions visées au premier alinéa est fixée, au titre de la période 2022/2024, à 30 496 729,63 euros et est répartie comme suit :

Année 2022 9 943 729,63 euros ;

Année 2023 10 054 000 euros ;

Année 2024 10 499 000 euros,

à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), programme 02 (Formation professionnelle) et programme 03 (Aide à l'emploi), ainsi que sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique du deuxième degré).

Art. 22

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui fixent, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le FEDER et sur ledit objectif.

2. Compte tenu de l'approbation, par la décision de la Commission européenne 2015/907/UE du 12 février 2015, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution de la Commission C(2021) 4046 du 3 juin 2021, du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le FEDER, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires). Par ailleurs, autorisation est donnée à l'effet d'utiliser les ressources allouées au titre du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », aux fins de la poursuite des investissements dans le cadre du plan opérationnel complémentaire (POC) visé à la délibération n° 41/2021 du Comité interministériel pour la programmation économique et le développement durable (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 21 904 079,26 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2024 et est répartie comme suit : 9 652 643 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 12 251 436,26 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est fixé, au titre de la période 2022/2023, à 1 379 127,11 euros au total et est réparti comme suit :

a) Année 2022 971 021,26 euros ;

b) Année 2023 408 105,85 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est fixé, au titre de la période 2022/2024, à 2 803 436,26 euros au total et est réparti comme suit :

a) Année 2022 1 980 000 euros ;

b) Année 2023 641 250 euros ;

c) Année 2024 182 186,26 euros.

4. La Région effectue, au titre de la période 2021/2027, les investissements qui seront définis dans le cadre du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, aux termes du règlement (UE) n° 1058/2021 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et du règlement (UE) n° 1060/2021 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

5. Les investissements visés au quatrième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1060/2021 et de la loi n° 183/1987.

6. Aux fins visées au quatrième alinéa, une dépense de 7 198 000 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2022/2024 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2022 1 254 000 euros ;

b) Année 2023 2 872 000 euros ;

c) Année 2024 3 072 000 euros.

7. La Région effectue, au titre de la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 qui fixent, entre autres, des dispositions communes et spéciales relatives au FSE et audit objectif.

8. Compte tenu de l'approbation, par la décision de la Commission européenne 2014/9921/UE du 15 décembre 2014, modifiée en dernier lieu par la décision C/3190 du 29 avril 2021, du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le FSE, les investissements visés au septième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de loi n° 183/1987. Par ailleurs, autorisation est donnée à l'effet d'utiliser les ressources allouées au titre du programme 2014/2020 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le FSE, aux fins de la poursuite des investissements dans le secteur du POC visé à la délibération n° 41/2021 du CIPESS.

9. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense globale de 4 227 108,59 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2022/2024 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 1 254 147,25 euros, répartis comme suit :

1) Année 2022 772 564,05 euros ;

2) Année 2023 481 583,20 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 2 972 961,34 euros, répartis comme suit :

1) Année 2022 2 386 293,08 euros ;

2) Année 2023 586 668,26 euros.

10. La dépense autorisée au titre de la période 2022/2024 en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le programme opérationnel national 2014/2020 « Systèmes de politiques actives pour l'emploi » (PON SPAO FSE), s'élève à 50 000 euros pour 2022.

11. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements à définir dans le cadre du programme 2021/2027 relatif à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le Fonds social européen plus (FSE+) et par le Fonds de roulement de l'État, aux termes du règlement (UE) n° 1057/2021 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021, relatif au Fonds social européen plus (FSE+), et du règlement (UE) n° 1060/2121.

12. Les investissements visés au onzième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1060/2121 et de loi n° 183/1987.

13. Aux fins visées au onzième alinéa et pour la mise en route des premières actions, une dépense de 3 846 563,71 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2022/2024 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme : 3 020 063,71 euros, répartis comme suit :

1) Année 2022 755 015,93 euros ;

2) Année 2023 1 132 523,89 euros ;

3) Année 2024 1 132 523,89 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 826 500 euros au titre de 2022.

14. La Région effectue les investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), dans le cadre de l'entente institutionnelle de programme (Intesa istituzionale di programma - IIP) et des accords de programme cadre (Accordi di programma quadro - APQ) 2000/2006 et du programme d'application régional (PAR) FAS Vallée d'Aoste 2007/2013, ainsi que dans le cadre du plan de développement et de cohésion relevant de la Région, approuvé par la délibération du CIPESS n° 28 du 29 avril 2021, en application de la délibération dudit CIPESS n° 2 du 29 avril 2021 (Fonds de développement et de cohésion. Dispositions cadres pour le plan de développement et de cohésion). Ledit plan comprend également les investissements financés par des ressources du FSC à titre de couverture des actions relevant des anciens fonds européens structuraux et d'investissement, programmées de nouveau pour le financement de mesures d'urgence au sens de la délibération du CIPESS n° 49 du 28 juillet 2020.

15. Aux fins visées au quatorzième alinéa, une dépense de 35 128 423 euros au total, initialement prévue dans le cadre du PAR FAS Vallée d'Aoste 2007/2013, est autorisée à la charge de la Région et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 18 790 167 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 16 338 256 euros, dont 16 000 euros au titre de la période 2022/2023, répartis comme suit :

1) Année 2022 8 000 euros ;

2) Année 2023 8 000 euros.

16. La Région effectue les investissements cofinancés par le FSC 2014/2020 dans le cadre des plans opérationnels nationaux relevant des ministères compétents.

17. Aux fins visées au seizième alinéa, une dépense de 3 116 000 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2022/2023 en tant que cofinancement régional et est répartie comme suit :

a) Année 2022 1 508 000 euros ;

b) Année 2023 1 608 000 euros.

18. La dépense à la charge de la Région pour l'application et la gestion des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2014/2020 (Interreg V-A France-Italie « Alcotra », V-A Italie-Suisse, V-B Espace alpin, Europe centrale, MED et V-C Europe), prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, est fixée, au titre de la période 2022/2024, à 89 100 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2022 60 100 euros ;

b) Année 2023 14 500 euros ;

c) Année 2024 14 500 euros.

19. Les dépenses à la charge de la Région pour les activités de préparation et de démarrage des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg VI-A France-Italie « Alcotra », VI-A Italie-Suisse, VI-B Espace alpin, Europe centrale, MED et VI-C Europe), prévus par les règlements (UE) n° 1058/2021 et n° 1059/2021 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, ainsi que par le règlement (UE) n° 1060/2021 et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, sont fixées, au titre de la période 2022/2024, à 210 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2022 50 000 euros ;

b) Année 2023 80 000 euros ;

c) Année 2024 80 000 euros.

20. La dépense à la charge de la Région pour les initiatives de promotion et de valorisation de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP) et pour la participation à la gouvernance de celle-ci, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne, est fixée, au titre de la période 2022/2024, à 147 000 euros au total et est répartie comme suit :

a) Année 2022 51 000 euros ;

b) Année 2023 48 000 euros ;

c) Année 2024 48 000 euros.

21. Pour les programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 cofinancés par le FEDER, les crédits de l'Union européenne à valoir sur le FEDER et de l'État à valoir sur le Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987, virés aux différents partenaires par le chef de file de projet, sont comptabilisés, en recettes et en dépenses, au titre des services pour le compte d'autrui et des mouvements d'ordre, étant donné que ledit chef de file ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune autonomie de décision dans le cadre de l'activité en cause pour ce qui est des programmes concernant la Vallée d'Aoste.

22. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie recettes et les titres de la partie dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

23. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article peuvent figurer dans les comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

24. Les cofinancements régionaux supplémentaires visés au présent article sont autorisés pour compléter les crédits destinés aux objectifs prévus par les programmes et par les projets cofinancés lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux besoins relevés et compte tenu des éventuelles renonciations aux financements de la part des bénéficiaires, des économies et du non-respect des rigoureuses conditions d'admissibilité fixées par la législation nationale et européenne, ainsi que par les programmes et les systèmes de gestion et de contrôle y afférents. Afin de maximiser les recettes relatives aux crédits alloués par l'Union européenne et par l'État, les dépenses relevant des chapitres du budget de la Région qui concernent, d'une part, les crédits de l'Union européenne, de l'État et de la Région destinés à cofinancer des programmes et des projets et, d'autre part, les crédits régionaux supplémentaires et ceux visés au vingt-deuxième alinéa, sont prises en compte dans le cadre de leur certification auprès des services de la Commission européenne et de l'État, car elles remplissent les conditions d'admissibilité prévues par la législation européenne et nationale, ainsi que par les programmes et les systèmes de gestion et de contrôle y afférents.

Art. 23

(Programme de développement rural)

1. En application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) n° 2220/2020 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020, la Région réalise, au titre de la période 2022/2024, les actions d'assistance technique définies dans la mesure 20 du Programme de développement rural 2014/2022, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1849/XIV du 25 février 2016.

2. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa est réajustée, fixée à 751 500 euros au titre de la période 2022/2024, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et répartie comme suit :

a) Année 2022 251 500 euros ;

b) Année 2023 250 000 euros ;

c) Année 2024 250 000 euros.

3. La dépense de 3 500 000 euros au titre de 2023 et de 2024 est autorisée en tant que cofinancement régional initial de la nouvelle politique agricole commune 2023/2027, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 24

(Plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique)

1. Le plan d'actions visé à l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) et prévoyant la réalisation d'actions dans le secteur agricole et dans celui de l'entretien des ouvrages d'utilité publique est prorogé au titre de la période 2022/2024.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée comme suit :

a) 1 209 107,27 euros pour 2022, dont 341 092,44 euros dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 868 014,83 euros dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant de 861 014,83 euros et titre 2 (Dépenses en capital) pour un montant de 7 000 euros ;

b) 1 209 600 euros pour 2023, dont 341 400 euros dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 868 200 euros dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant de 861 200 euros et titre 2 (Dépenses en capital) pour un montant de 7 000 euros ;

c) 1 209 600 euros pour 2024, dont 341 400 euros dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 868 200 euros dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant de 861 200 euros et titre 2 (Dépenses en capital) pour un montant de 7 000 euros.

Art. 25

(Financement en faveur du Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d'Aosta)

1. Afin de soutenir les initiatives de valorisation des fruits et légumes produits en Vallée d'Aoste, la Région accorde au Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d'Aosta, au titre de 2022, une aide à fonds perdus dont le montant peut correspondre à 100 p. 100 au plus des dépenses pour les activités de promotion et de protection des produits en cause.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

3. Une délibération du Gouvernement régional établit le montant de l'aide en cause, les justificatifs de dépenses à produire aux fins du versement de celle-ci, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application du présent article.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 10 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 26

(Mesure en faveur du commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité)

1. Afin de soutenir le commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité, la Région octroie des aides aux entreprises énumérées ci-dessous, à condition qu'elles aient leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, et ce, à titre de couverture partielle des coûts supportés entre le 1er janvier et le 1er juin 2022 pour l'achat de matières premières agricoles provenant des exploitations régionales, de produits issus desdites matières et de produits agroalimentaires d'origine locale relevant des régimes de qualité :

a) Entreprises qui exercent l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) ;

b) Entreprises visées à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) ;

c) Entreprises visées à la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ;

d) Entreprises visées à la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers) ;

e) Entreprises agritouristiques visées à la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

f) Entreprises qui commercialisent des aliments et des boissons, à condition que leur superficie de vente ne dépasse pas 250 mètres carrés.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 1er juin 2022. Lesdites aides s'élèvent à 30 p. 100 de la dépense jugée éligible, sur la base des montants déclarés dans la demande et faisant l'objet de pièces fiscales attestant, à des fins de traçabilité, les dépenses effectuées et leur paiement au plus tard le 1er juin 2022. Le minimum de dépense éligible est de 500 euros et le maximum de 10 000 euros au total.

3. Une délibération du Gouvernement régional fixe les matières premières et les produits visés au premier alinéa, les éventuelles limitations en termes de quantité pour l'achat de produits non périssables, tout autre aspect, condition et modalité, ainsi que les délais de la procédure d'octroi des aides en cause.

4. Les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens de la section 3.1, relative aux aides d'un montant limité, de la communication de la Commission européenne C(2020) 1863 du 19 mars 2020 (Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19) et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482 du 21 mai 2020 (Régime SA.57021), modifiée et prorogée par la décision C(2021) 2570 du 9 avril 2021 (Régime SA.62495), sous réserve de la prorogation dudit régime cadre national.

5. Les aides visées au premier alinéa ne peuvent être accordées aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, se trouvaient déjà en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

6. Les aides en cause peuvent être toutefois être accordées aux micro-entreprises et aux petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 qui étaient déjà en difficulté, au sens dudit règlement, à la date du 31 décembre 2019, à condition :

a) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

b) Qu'elles n'aient perçu aucune aide au sauvetage, sauf si au moment où les aides leur sont accordées elles ont remboursé le prêt ou retiré la garantie, et qu'elles n'aient perçu aucune aide à la restructuration, sauf si au moment où les aides leur sont accordées elles ne sont plus soumises au plan de restructuration.

7. Les aides visées au premier alinéa peuvent être cumulées avec d'autres aides accordées au titre des mêmes dépenses éligibles, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'aides d'État.

8. Les aides en cause sont accordées au plus tard le 30 juin 2022.

9. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2022, à 300 000 euros et est imputée et financée dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 27

(Réglementation de la chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Le sixième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Le produit de la redevance visée au présent article est utilisé comme suit :

a) 60 p. 100 à titre de concours à la constitution des moyens financiers nécessaires à la réalisation des finalités visées à la présente loi, à la constitution d'un fonds destiné à la réparation des dommages causés aux agriculteurs par la faune sauvage, suivant les modalités prévues par l'art. 40, et à la constitution d'un fonds destiné à favoriser l'utilisation des terrains agricoles suivant des critères permettant la sauvegarde de la faune sauvage et la prévention des dommages aux cultures, suivant les modalités prévues par l'art. 41 ;

b) 40 p. 100 pour le fonctionnement du Comité régional de la gestion de la chasse. ».

2. Les modifications au sens du premier alinéa n'entraînent aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.

Art. 28

(Équipements de radio-télécommunications à la disposition de la Région)

1. Dans l'attente du transfert définitif de la propriété des équipements de radio-télécommunications présents sur le territoire régional des collectivités locales à la Région, celle-ci est autorisé, au titre de 2022, à confier les services techniques de préparation au démarrage des travaux de mise aux normes desdits équipements en termes de structures, d'installations et de sécurité.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2022, à 60 000 euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 29

(Dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 21 du 1er août 2011)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 1er août 2011 (Dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les aides ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 15 euros. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2011, les mots : « Au plus tard le 30 septembre » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 15 septembre ».

3. Les modifications visées au présent article s'appliquent aux aides accordées à compter du 1er janvier 2022.

4. Les dispositions de la LR n° 21/2011 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Le troisième alinéa de l'art. 3 ;

b) Le point 3 de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 ;

c) Le premier alinéa de l'art. 5.

5. La dépense autorisée aux fins de la LR n° 21/2011 est fixée à 2 200 000 euros par an au titre de la période 2022/2024, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital), comme il appert de l'annexe 1.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Art. 30

(Dispositions en matière d'internats et de pensionnats. Modification de la loi régionale n° 24 du 5 août 2021)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 24 du 5 août 2021 (Dispositions en matière d'internats et de pensionnats, ainsi que modification de lois régionales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin de soutenir le développement qualitatif des parcours d'éducation et de formation professionnelle, y compris ceux proposés par les écoles agréées, et de contribuer à rendre effectif le droit à l'apprentissage, la Région est autorisée à passer des conventions, renouvelables périodiquement, avec l'Istituto Salesiano Don Bosco de Châtillon pour :

a) L'éducation et la formation, en régime résidentiel ou semi-résidentiel, de mineurs et de jeunes adultes, priorité étant donnée aux élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) ;

b) La fourniture à l'institut en cause des meubles, des objets d'aménagement et des équipements nécessaires à la réalisation des activités visées à la lettre a). »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 24/2021 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La dépense dérivant de l'application :

a) De la lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er est fixée à 900 000 euros, au titre de 2021, et à 2 700 000 euros à compter de 2022, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) De la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er est fixée à 50 000 euros à compter de 2022, à valoir sur la mission 4 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital). ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 24/2021 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la dépense visée au présent article est couverte, quant à 2021, par la réduction d'un montant correspondant des ressources inscrites au budget prévisionnel 2021/2023 de la Région dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) au sens de l'annexe 2 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023), à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire prévus par la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 et figurant à l'annexe 2 de la LR n° 12/2020. Quant à 2022 et 2023, la dépense sera financée par des crédits régionaux et couverte par la réduction d'un montant de 2 700 000 euros par an des ressources inscrites au titre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) et d'un montant de 50 000 euros par an des ressources inscrites au titre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital). ».

4. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2022, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital) et relève de l'autorisation globale de dépenses visées à la LR n° 24/2021, comme il appert de l'annexe 1.

Art. 31

(Financement des travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin d'Aoste)

1. La Région est autorisée à financer les travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin situé à Aoste, appartenant à l'ancienne fondation Collège aux études Saint-Bénin administrée par la Commune d'Aoste, exploité en concession par la Région et destiné à perpétuité à accueillir des activités pédagogiques, éducatives, administratives et de services aux usagers, et ce, afin que celui-ci accueille des services d'internat et d'assistance complémentaires à l'éducation.

2. La dépense globale découlant de l'application du présent article est fixée à 9 098 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 2 (Dépenses en capital). La partie de ladite dépense relative à la période 2022/2024 est imputée comme suit :

a) Année 2022 501 000 euros ;

b) Année 2023 1 500 000 euros ;

c) Année 2024 3 674 000 euros.

3. La dépense restante, se chiffrant à 3 423 000 euros, est couverte dans le cadre de la part consolidée de la marge ordinaire, aux termes du point 5.3.6 de l'annexe 4/2 (Principe comptable appliqué relatif à la comptabilité financière) du décret législatif n° 118/2011.

Art. 32

(Prorogation du projet Sci... volare a scuola)

1. Le projet Sci...volare a scuola visé à l'art. 41 de la LR n° 1/2020 est prorogé au titre des années 2023 et 2024.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 20 000 euros pour chacune des années de la période 2022/2024, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 33

(Dispositions en matière d'assurances)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire un contrat d'assurance en faveur des dirigeants techniques et des dirigeants scolaires des institutions scolaires et éducatives de la région, pour la couverture des frais de justice que ceux-ci pourraient devoir supporter dans une phase quelconque d'une procédure de responsabilité civile ou pénale, y compris les frais relatifs à des activités accessoires, telles que les activités de conseil technique et d'expertise au sujet d'actes et de faits liés à l'accomplissement des fonctions des dirigeants en cause. Les frais en cause sont couverts, sauf en cas de dol ou de faute grave, à condition qu'ils n'engendrent aucune forme de conflit d'intérêt avec la Région et sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération des dirigeants en cause.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 725 euros par an à compter de 2022, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU TERRITOIRE

Art. 34

(Réalisation d'un programme extraordinaire d'actions pour la réduction des risques hydrogéologiques)

1. Les crédits alloués par l'État à titre de remboursement des dépenses faisant l'objet de comptes rendus et supportées par la Région pour la réalisation de travaux de rétablissement des services publics et des infrastructures des réseaux stratégiques, dans le cadre de l'état d'urgence déclaré par la délibération du Conseil des ministres du 12 février 2021 à la suite des événements météorologiques qui se sont abattus les 2 et 3 octobre 2020 sur le territoire des Communes valdôtaines de Cogne, Aymavilles, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher et Pontboset, sont destinés au financement des actions que les Communes et la structure régionale compétente en matière de protection contre les risques hydrogéologiques devront réaliser aux mêmes fins.

2. Les travaux devant être réalisés sont établis par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, sur la base du programme d'actions préparé par la structure régionale compétente en matière de protection contre les risques hydrogéologiques en vue de la réduction desdits risques pour les agglomérations et les infrastructures, ainsi que du rétablissement des services publics et desdites infrastructures.

3. Le programme d'actions visé au deuxième alinéa mentionne l'acteur - Commune ou structure régionale - compétent aux fins de la réalisation de celles-ci et précise les modalités de contrôle et de rapport y afférentes.

4. Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, à inscrire, en recettes et en dépenses, les crédits versés par le commissaire visé à l'ordonnance du chef du Département national de la protection civile n° 749 du 3 mars 2021 à titre de remboursement, de la part de l'État, des dépenses supportées au sens de l'art. 25 du décret législatif n° 1 du 2 janvier 2018 (Code de la protection civile).

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÉRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 35

(Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 sont fixés conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie recettes du budget pluriannuel 2022/2024 de la Région.

Art. 36

(Enregistrement comptable des échéances de remboursement du prêt souscrit au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010, dans le cadre de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA)

1. Aux fins d'une représentation comptable plus correcte des sommes déjà affectées et engagées pour le remboursement du capital et des intérêts du prêt souscrit au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), dans le cadre du fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à la LR n° 7/2006, à compter de 2022, est autorisé le reclassement de la part des affectations relatives aux intérêts dans la mission 50 (Dette publique), programme 01 (Remboursement des intérêts des prêts et des emprunts obligataires), titre 1 (Dépenses ordinaires) et de la part des affectations relatives au capital dans la mission 50 (Dette publique), programme 02 (Remboursement du capital des prêts et des emprunts obligataires), titre 4 (Remboursement de prêts).

2. Aux fins de l'application du premier alinéa, est autorisée la réduction des engagements et des affectations effectués au titre de la période allant de 2022 à 2038 dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 2 (Dépenses en capital), et leur nouvelle proposition dans le cadre des affectations visées aux quatrième et cinquième alinéas, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

3. Au titre de la période 2022/2024, la réduction des engagements et des affectations dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 2 (Dépenses en capital), s'élève à 15 915 046,89 euros pour 2022, à 16 780 561,66 euros pour 2023 et à 16 336 012,10 pour 2024.

4. Au titre de la période 2022/2024, l'augmentation des engagements et des affectations relatifs aux intérêts dans le cadre de la mission 50 (Dette publique), programme 01 (Remboursement des intérêts des prêts et des emprunts obligataires), titre 1 (Dépenses ordinaires), s'élève à 4 881 207,75 euros pour 2022, à 5 746 722,52 euros pour 2023 et à 5 302 172, 96 pour 2024.

5. Au titre de la période 2022/2024, l'augmentation des engagements et des affectations relatifs au capital dans le cadre de la mission 50 (Dette publique), programme 02 (Remboursement du capital des prêts et des emprunts obligataires), titre 4 (Remboursement de prêts), s'élève à 11 033 839,14 euros pour 2022, à 11 033 839,14 euros pour 2023 et à 11 033 839,14 pour 2024.

Art. 37

(Modification de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021)

1. À la lettre a) de l'annexe J (Nota integrativa al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2021/2023) de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région), les mots : « euro 25.727.992,45 » sont remplacés par les mots : « euro 19.293.668,64. ».

Art. 38

(Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), après les mots : « de l'initiative du Conseil », sont ajoutés les mots : « aux lois budgétaires, aux lois de rectification y afférentes, aux lois de réajustement et aux lois relatives aux comptes », précédés d'une virgule.

Art. 39

(Report de délais)

1. Au sixième alinéa de l'art. 34 de LR n° 12/2018, les mots : « au titre de la période 2019/2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2022 ».

Art. 40

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 71 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(2) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa d l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2022.

(3) Alinéa modifié par la lettre b) du 1er alinéa d l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2022.

(4) Article abrogé par le 7e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(5) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023. Le 1er alinéa avait été modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(6) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022.

(7) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022.