ANNEXE F

Critères de vérification de l’applicabilité de la procédure de l’ÉIE au sens de l’art. 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

La vérification visée à l’art. 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 vise à évaluer si un projet peut produire des impacts négatifs notables sur l’environnement et si, partant, il doit être soumis à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Ladite vérification doit être effectuée compte tenu des critères de sélection visés à l’annexe III de la directive n° 2011/92/UE et intégralement transposés dans l’annexe V relatif à la deuxième partie du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006. L’analyse par la structure régionale compétente en matière de vérification de l’applicabilité de la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement au sens de l’art. 17 de la LR n° 12/2009 tient compte des critères suivants :

1.        Caractéristiques du projet et notamment des facteurs suivants :

a)        Dimensions du projet ;

b)       Effets cumulatifs avec d’autres projets ;

c)        Exploitation de ressources naturelles ;

d)       Production de déchets ;

e)        Pollution et nuisances environnementales ;

f)         Risque d’accidents lié notamment aux matières ou aux technologies utilisées.

2.        Lieu de réalisation du projet. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles de subir l’impact du projet doit être prise en compte et notamment les facteurs suivants :

a)        Niveau d’exploitation du territoire ;

b)       Richesse, qualité et capacité de régénération des ressources naturelles ;

c)        Capacité de charge du milieu naturel et notamment des zones ci-après :

1)     Zones humides ;

2)     Zones de montagne ou forestières ;

3)     Réserves et parcs naturels ;

4)     Zones classées ou protégées au sens des dispositions étatiques, zones de protection spéciale au sens de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

5)     Zones de dépassement réel ou potentiel des valeurs de qualité environnementale établies par les dispositions de l’Union européenne ;

6)     Zones à forte densité démographique ;

7)     Zones d’importance historique, culturelle ou archéologique ;

8)     Territoires d’origine de produits agricoles typiques et de qualité au sens de l’art. 21 du décret législatif n° 228 du 18 mai 2001 (Orientation et modernisation du secteur agricole aux termes de l’art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001).

3.        Impacts potentiels du projet, compte tenu des critères établis aux points 1 et 2 ci-dessus, et notamment des aspects des impacts indiqués ci-après :

a)        Envergure, en fonction de leur extension géographique et de la densité démographique de l’aire en cause ;

b)       Éventuelle nature transfrontalière ;

c)        Ordre de grandeur et complexité ;

d)       Probabilité de manifestation ;

e)        Durée, fréquence et réversibilité.

Les critères susmentionnés, et notamment ceux relatifs aux effets cumulatifs avec d’autres projets et au lieu de réalisation du projet, non seulement sont pris en considération dans le cadre de la procédure de vérification de l’applicabilité de l’ÉIE, mais concourent également à la réduction des seuils établis à l’annexe B de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 et sont appliqués à titre préventif en vue de la sauvegarde des zones les plus sensibles du point de vue environnemental. Ainsi, lorsqu’il subsiste au moins l’une des conditions évoquées par les critères qui seront illustrés aux points 4, 5 et 6 ci-dessous, les seuils dimensionnels prévus à ladite annexe B sont réduits de 50 p. 100.

La réduction de 50 p. 100 des seuils s’applique aux projets relatifs aux travaux et aux ouvrages nouveaux, sans préjudice des dispositions de la lettre b) du sixième alinéa de l’art. 6 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 qui concernent les projets de travaux et d’ouvrages nouveaux compris, ne serait-ce que partiellement, dans les espaces naturels protégés au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre en matière d’espaces protégés). Au cas où plusieurs critères seraient applicables, la réduction de 50 p. 100 s’applique une seule fois.

4.        Critère des effets cumulatifs avec d’autres projets. Chaque projet doit être pris en compte avec les autres projets concernant le même contexte environnemental et territorial, en vue d’éviter :

a)        Qu’un projet unitaire soit fractionné de manière artificieuse ;

b)       Que l’évaluation de l’impact sur l’environnement néglige les impacts cumulés dérivant de l’interaction entre plusieurs projets localisés dans le même milieu.

Ce critère s’applique aux travaux et aux ouvrages nouveaux qui relèvent d’une même catégorie, concernent une aire dont les éléments environnementaux sont susceptibles de subir des impacts cumulés et présentent des dimensions au sens de l’annexe B susmentionnée telles que le résultat de leur addition avec les dimensions des travaux et ouvrages déjà autorisés dans l’aire en cause dépasse les seuils dimensionnels établis par ladite annexe B. Ce critère s’applique aux aires ci-après :

a)        Surfaces comprises dans une marge de recul de 500 m de chaque côté de tout ouvrage linéaire, sauf à la hauteur des intersections et des branchements ;

b)       Surfaces comprises dans une marge de recul de 1 km depuis les ouvrages ponctuels ou le périmètre extérieur de l’aire occupée par le projet.

Lorsqu’il subsiste une ou plusieurs des conditions ci-dessus, les seuils dimensionnels indiqués à l’annexe B pour la catégorie de travaux et ouvrages concernée sont réduits de 50 p. 100.

Ce critère est pris en compte pour tous les projets évoqués à l’annexe B, exception faite de ceux visés à la lettre k) du point 7. Est, par ailleurs, exclu de l’application du critère en cause tout projet dont la réalisation est prévue par un plan ou un programme déjà soumis à une procédure d’ÉIE et approuvé, lorsque le plan ou programme en cause établit la localisation dudit projet ou les critères et les conditions spécifiques pour l’approbation, l’autorisation et la réalisation de celui-ci.

5.        Critère du risque d’accidents lié notamment aux matières ou aux technologies utilisées. Dans le cas des projets visés à l’annexe B qui concernent les établissements mentionnés au premier alinéa de l’art. 8 du décret législatif n° 334 du 17 août 1999 (Application de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses), les seuils y afférents sont réduits de 50 p. 100.

Ce critère est pris en compte pour tous les projets évoqués à l’annexe B qui concernent les établissements à risques d’accidents majeurs.

6.        Critère du lieu de réalisation du projet. Dans le cas des projets devant être réalisés dans des aires considérées comme sensibles du point de vue de la capacité de charge du milieu naturel, les seuils dimensionnels établis à l’annexe B sont réduits de 50 p. 100. Les différents types d’aire sensible sont énumérés ci-dessous, avec leur définition, leurs dispositions de référence, leur champ d’application, leurs données de référence et les sources y afférentes.

a)        Zone humide : on entend par « zone humide » toute nappe d’eau dépourvue de tributaires superficiels, ou ayant uniquement des affluents superficiels de faible débit, et caractérisée par des eaux peu profondes, par une riche végétation aquatique émergente, ainsi que par l’absence de stratification thermique ou de thermocline durable sur toute la surface ou sur la plus grande partie de celle-ci, aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 34 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste).

Champ d’application : tous les projets visés à l’annexe B.

Données de référence : zones cartographiées au sens de l’art. 34 de la LR n° 11/1998 et zones humides d’importance internationale au sens de la Convention de Ramsar du 2 février 1971, rendue applicable par le décret du président de la République n° 448 du 13 mars 1976 et par le décret du président de la République n° 184 du 11 février 1987.

Sources :

1)     Système des connaissances territoriales (SCT) – Aires inconstructibles – art. 34 de la LR n° 11/1998 – http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie ;

2)     Géoportail du Ministère de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer – www.pcn.minambiente.it.

b)       Bord de lac : on entend par « bord de lac » toute aire, y compris les élévations de terrains, limitrophe aux plans d’eau comprises dans une marge de recul de 300 m depuis la ligne du bord, aux termes des lettres a) et b) du premier alinéa de l’art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers), aux termes de l’art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002.

Champ d’application : tous les projets visés à l’annexe B.

Données de référence : servitudes au sens de l’art. 142 (Marges de recul par rapport aux cours et plans d’eau) du décret législatif n° 42/2004.

Source :

1)     SCT – Plan territorial et paysager (PTP) – Servitudes paysagères – Marges de recul par rapport aux lacs http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

c)        Zone de montagne : relativement aux Alpes, on entend par « zone de montagne » toute aire au-delà des 1 600 m d’altitude, aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l’art. 142 du décret législatif n° 42/2004.

Champ d’application : tous les projets visés à l’annexe B.

Données de référence : servitudes au sens de l’art. 142 (Zones de montagne au-delà des 1 600 m d’altitude) du décret législatif n° 42/2004.

Source :

1)     SCT – PTP – Servitudes paysagères – Zones de montagne au-delà des 1 600 m d’altitude http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

d)       Zone forestière : référence doit être faite à la définition visée au sixième alinéa de l’art. 2 du décret législatif n° 227 du 18 mai 2001 (Orientation et modernisation du secteur forestier, aux termes de l’art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001).

Champ d’application : tous les projets visés à l’annexe B.

Données de référence : servitudes au sens de l’art. 142 (Bois et forêts) du décret législatif n° 42/2004.

Sources :

1)     SCT – Servitudes paysagères – Forêts de protection ;

2)     SCT – Table M5 – Forêts de protection  – Plans régulateurs communaux adaptés à la LR n° 11/1998 http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

e)        Réserve, parc naturel, espace classé ou protégé au sens des dispositions étatiques : cette catégorie comprend les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les réserves naturelles d’intérêt national, régional ou local institués au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991.

Champ d’application : projets visés à l’annexe B qui doivent être soumis à l’évaluation de leur impact sur l’environnement au sens de la lettre b bis) du premier alinéa de l’art. 15 de la LR n° 12/2009.

Données de référence : liste officielle des espaces naturels protégés (Elenco ufficiale Aree naturali protette – EUAP).

Sources :

1)     SCT – Espaces protégés ;

2)     SCT – PTP – Parcs et réserves http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

f)         Zone spéciale de protection : on entend par « zone spéciale de protection » toute aire comprise dans le réseau Natura 2000 visé au décret du président de la République n° 357 du 8 septembre 1997, qu’il s’agisse d’un site d’importance communautaire (SIC), ensuite classé zone spéciale de conservation (ZSC) au sens de la directive 92/43/CEE, ou d’une zone de protection spéciale (ZPS) au sens de la directive 2009/147/CE.

Champ d’application : tous les projets visés à l’annexe B.

Données de référence : SIC et ZPS.

Source :

1)     SCT – Espaces protégés http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

g)       Zone de dépassement réel ou potentiel des valeurs de qualité environnementale établies par les dispositions de l’Union européenne : on entend par « zone de dépassement », relativement à la qualité de l’air ambiant, les aires visées à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 2 du décret législatif n° 155 du 13 août 2010 (Application de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe) où les valeurs limites des polluants mentionnés aux annexes XI et XIII dudit décret législatif et établies au sens des dispositions de l’Union européenne ont déjà été dépassées.

Champ d’application : projets visés à l’annexe B qui entraînent, dans les zones en cause, l’émission de quantités significatives des polluants indiqués aux points de ladite annexe énumérés ci-dessous, lorsque les valeurs limites y afférentes ont déjà été dépassées :

1)     1.c), 2.a), 3.a), 3.b), 3.d), 3.e), 3.i), 3.j), 3.k), 3.l), 3.m), 4.f), 4.g), 5.a), 5.b), 6.a) et 7.a), limitativement au développement des aires industrielles ou de production, et 7.n), 7.o), 7.p) et 8.f).

Données de référence : données relatives à la qualité de l’air transmises par les Régions et les Provinces autonomes au Ministère de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer et à l’Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaleISPRA), aux termes de l’art. 19 du décret législatif n° 155/2010.

Source :

1)     Rapport sur l’état de l’environnement dressé par l’ARPE de la Vallée d’Aoste et publié sur le site de celle-ci http://www.arpa.vda.it.

Par ailleurs, on entend par « zone de dépassement », relativement à la qualité des eaux douces, toute zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole au sens de l’art. 92 du décret législatif n° 152/2006 (directive 91/676/CEE).

Champ d’application : projets visés aux points 1.a), 1.c) et 1.e) de l’annexe B.

Données de référence : données relatives à la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Source :

1)     ARPE de la Vallée d’Aoste.

h)       Zone à forte densité démographique : on entend par « zone à forte densité démographique » toute agglomération délimitée par les documents d’urbanisme d’une Commune ayant au moins 50 000 habitants et une densité supérieure à 500 habitants par km2 (EUROSTAT).

Champ d’application : projets visés à l’annexe B, exception faite des projets indiqués aux points 7.a) et 7.g).

Données de référence : densité démographique et population des communes.

Source :

1)     ISTAT – www.istat.it.

i)         Zone d’importance historique, culturelle ou archéologique ou aire revêtant un intérêt particulier : on entend par « zone d’importance historique, culturelle ou archéologique » ou « aire revêtant un intérêt particulier » :

1)     Les biens immeubles et les aires visés à la lettre a) du troisième alinéa de l’art. 10 et à l’art. 136 du décret législatif n° 42/2004 ;

2)     Les aires revêtant un intérêt particulier au sens de l’art. 40 des dispositions d’application du PTP ;

3)     Les aires archéologiques.

Champ d’application : tous les projets visés à l’annexe B.

Données de référence :

1)     Servitudes dérivant de la lettre a) du troisième alinéa de l’art. 10 et des art. 136 et 142 du décret législatif n° 42/2004 ;

2)     Servitudes visées à l’art. 40 des dispositions d’application du PTP.

Sources :

1)     SCT – PTP – Servitudes paysagères – Servitude dérivant de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles), biens culturels ;

2)     SCT – PTP – Aires revêtant un intérêt particulier au sens de l’art. 40 des dispositions d’application du PTP ;

3)     SCT – Table P1 – Aires archéologiques – Plans régulateurs communaux adaptés à la LR n° 11/1998 http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.