ANNEXES RELATIVES AU TITRE IV DE LA LOI RÉGIONALE N° 13 DU 25 MAI 2015

ANNEXE A

Types de projets devant être soumis à la procédure d’ÉIE au sens des art. 6, 15 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

1.        Dérivation à des fins autres que la production d’énergie de plus de 1 000 litres (l) d’eau par seconde (s), dans le cas des eaux superficielles, ou de plus de 100 l/s, dans le cas des eaux souterraines, y compris les eaux minérales et thermales.

2.        Installations thermiques pour la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude, dont la puissance thermique installée totale est supérieure à 15 mégawatts (MW).

3.        Installations éoliennes pour la production d’énergie électrique dont la puissance installée totale est supérieure à 100 kilowatts (kW).

4.        Installations photovoltaïques dont la puissance installée totale est supérieure à 1 MW.

5.        Installations industrielles destinées :

a)        À la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autre matières fibreuses ;

b)       À la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes (t) par jour.

6.        Installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées :

a)        À la fabrication de produits chimiques organiques de base ; ces projets ne figurent pas dans l’annexe II du décret législatif n° 4 du 16 janvier 2008 (Nouvelles dispositions corrigeant et complétant le décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 portant dispositions en matière d’environnement) ;

b)       À la fabrication de produits chimiques inorganiques de base ; ces projets ne figurent pas dans l’annexe II du décret législatif n° 4/2008 ;

c)        À la fabrication d’engrais simples ou composés à base de phosphore, d’azote ou de potassium ; ces projets ne figurent pas dans l’annexe II du décret législatif n° 4/2008 ;

d)       À la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides ;

e)        À la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique ;

f)         À la fabrication d’explosifs.

7.        Installations de traitement de produits intermédiaires et de fabrication de produits chimiques.

8.        Installations de fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes.

9.        Installations de stockage de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques dangereux au sens du décret législatif n° 65 du 14 mars 2003 (Application des directives 1999/45/CE et 2001/60/CE relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses) dont la capacité globale est supérieure à 10 000 mètres cubes (m3).

10.     Installations de stockage d’autres produits chimiques, dont la capacité globale est supérieure à 1 000 m3.

11.     Usines destinées au tannage des peaux.

12.     Installations de traitement et, limitativement aux procédures courantes d’autorisation visées à l’art. 208 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d’environnement), de récupération des déchets dangereux, par les opérations énumérées aux annexes B et C de la quatrième partie dudit décret législatif, exception faite des opérations de traitement visées aux points D13, D14 et D15 de l’annexe B et des opérations de récupération visées au point R13 de l’annexe C qui, elles, sont soumises à une procédure de vérification de l’applicabilité de la procédure d’ÉIE au sens de l’art. 17 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

13.     Installations de traitement et, limitativement aux procédures courantes d’autorisation visées à l’art. 208 du décret législatif n° 152/2006, de récupération des déchets non dangereux, dont la capacité est supérieure à 100 t par jour, exception faite des installations pour les opérations d’incinération visées au point D10 de l’annexe B de la quatrième partie dudit décret législatif, qui sont toujours soumises à la procédure d’ÉIE ; les opérations de traitement visées aux points D13, D14 et D15 de ladite annexe B et les opérations de récupération visées au point R13 de l’annexe C de la quatrième partie dudit décret législatif sont soumises à une procédure de vérification de l’applicabilité de la procédure d’ÉIE au sens de l’art. 17 de la LR n° 13/2015. Sont également soumises à la procédure d’ÉIE les décharges de déchets inertes spéciaux dont la capacité est supérieure à 50 000 m3.

14.     Installations d’épuration des eaux dont le potentiel est supérieur à 50 000 équivalents-habitants.

15.     Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente à des fins autres que la production d’énergie, dont la hauteur et/ou la capacité dépassent, respectivement, 10 mètres (m) et 100 000 m3, exception faite des ouvrages de retenue pour la mise en sécurité des sites pollués.

16.     Sites pour l’exploitation terrestre des substances minières visées aux lois sectorielles.

17.     Sites pour l’exploitation terrestre des hydrocarbures liquides et gazeux et des ressources géothermiques.

18.     Lignes de transport de l’énergie électrique ne faisant pas partie du réseau de transmission étatique, avec une tension nominale supérieure à 100 kilovolts (kV) et un tracé de plus de 10 kilomètres (km) de longueur.

19.     Routes et chemins ruraux nouveaux, de plus de 2 km de longueur.

20.     Installations de stockage de gaz combustibles dans des réservoirs souterrains artificiels d’une capacité totale supérieure à 40 000 m3.

21.     Installations destinées à l’élevage intensif de volailles, de porcs ou de bovins disposant de plus de :

a)        2 000 emplacements pour poulets d’engraissement ou poules ;

b)       1 000 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kilogrammes (kg) ou 500 emplacements pour truies ;

c)        200 unités de gros bétail (UGB).

22.     Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

23.     Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à recharger dépasse 10 millions de m3.

24.     Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins versants lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3. Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins versants lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 100 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 p. 100 de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont exclus.

25.     Téléphériques bicâbles, funiculaires ou remontées mécaniques débrayables destinés à être aménagés sur des nouveaux tracés.

26.     Toute modification ou extension des projets énumérés ci-dessus, lorsque la modification ou extension en cause est, à elle seule, conforme aux limites correspondantes.

ANNEXE B

Types de projets devant être soumis à la vérification de l’applicabilité des procédures visées aux art. 6, 15 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

1.        Agriculture :

a)        Affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles ou naturelles à l’exploitation agricole intensive et réaménagement foncier, lorsque la surface concernée est supérieure à 5 hectares (ha) ;

b)       Premier boisement de surfaces supérieures à 20 ha et déboisement en vue de la reconversion de sols supérieurs à 5 ha ;

c)        Aménagement d’installations destinées à l’élevage intensif d’animaux disposant de plus :

1)  de 1 000 emplacements pour les espèces avicoles ;

2)  de 800 emplacements pour les espèces cunicoles ;

3)  de 120 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kilogrammes (kg) ou de 45 emplacements pour truies ;

4)  de 200 emplacements pour ovins et caprins ;

5)  de 50 unités de gros bétail (UGB).

Sont toujours soumis à la vérification de l’applicabilité des procédures en cause les élevages bovins dont le chargement UGB/ha est supérieur à 5 et tous les élevages dont le rapport poids vif par hectare de terrain exploité est supérieur à 40 quintaux (q) ;

d)       Réalisation de travaux d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres, lorsque la surface concernée est supérieure à 50 ha ;

e)        Exploitation d’installations de pisciculture, lorsque la surface totale concernée est supérieure à 1 ha ;

f)         Réalisation de travaux de remembrement rural, lorsque la surface concernée est supérieure à 50 ha ;

g)       Construction de serres, lorsque la surface concernée est supérieure à 1 ha.

2.        Industrie de l’énergie et extractive :

a)        Aménagement d’installations thermiques pour la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude, dont la puissance thermique installée totale est comprise entre 3 et 15 mégawatts (MW) ou, lorsqu’elles alimentent un réseau de chauffage urbain, ayant une conduite principale d’un diamètre supérieur à 350 millimètres (mm) ou d’une longueur supérieure à 10 kilomètres (km) ;

b)       Aménagements terrestres pour la recherche des substances minières visées aux lois sectorielles et des ressources géothermiques, exception faite pour les installations géothermiques visées au septième alinéa de l’art. 10 du décret législatif n° 22 du 11 février 2010 (Refonte des dispositions en matière de recherche et d’exploitation des ressources géothermiques au sens du vingt-huitième alinéa de l’art. 27 de la loi n° 99 du 23 juillet 2009) ;

c)        Aménagement d’installations industrielles destinées à la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude, autres que les usines thermiques ;

d)       Aménagement d’installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d’eau chaude qui alimentent des conduites dont la longueur totale est supérieure à 10 km ;

e)        Aménagement d’installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie dont la puissance installée totale est comprise entre 20 et 100 kilowatts (kW) ou dont les éoliennes ont soit une hauteur maximale (mesurée jusqu’au rotor, si celui-ci est horizontal) supérieure à 15 mètres (m), soit un rotor au diamètre supérieur à 5 m ;

f)         Aménagement d’installations photovoltaïques dont la puissance installée totale est supérieure à 100 kW ;

g)       Construction d’oléoducs et de gazoducs d’une longueur totale supérieure à 10 km ;

h)       Aménagements pour la recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux ;

i)         Aménagements pour l’extraction des substances minières visées aux lois sectorielles, par curage des cours d’eau ;

j)         Aménagements industriels (charbon et lignite) ;

k)       Construction d’installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux ;

l)         Construction d’installations de production d’énergie hydroélectrique d’une puissance nominale disponible supérieure à 100 kW ou, dans le cas des installations hydroélectriques utilisant uniquement des canalisations ou des conduites déjà existantes, sans augmentation du débit de dérivation, supérieure à 250 kW ;

m)      Construction d’installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

3.        Travail de métaux et des produits miniers :

a)        Aménagement d’installations de grillage ou de frittage des minerais métallifères supérieures à 10 000 mètres cubes (m3) ;

b)       Aménagement d’installations de production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue ;

c)        Aménagement d’installations de transformation des métaux ferreux par :

1)   Laminage à chaud ;

2)   Forgeage à l’aide de marteaux ;

3)   Application de couches de protection de métal en fusion ;

d)       Aménagement de fonderies de métaux ferreux ;

e)        Aménagement d’installations de fusion, y compris d’alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération (affinage et moulage en fonderie) ;

f)         Aménagement d’installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m;

g)       Aménagement d’installations de construction et d’assemblage de véhicules automobiles et de motos et de construction de moteurs pour ceux-ci, de construction et de réparation d’aéronefs, ainsi que de construction de matériel ferroviaire, supérieures à 10 000 m3 ;

h)       Aménagement d’installations d’emboutissage de fonds par explosifs ;

i)         Aménagement de cokeries (distillation sèche du charbon) ;

j)         Aménagement d’installations de fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, exception faite des petites installations non destinées à la production industrielle en série ;

k)       Aménagement d’installations de fusion des matières minérales ;

l)         Aménagement d’installations de fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre ;

m)      Aménagement d’installations de production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours ;

n)       Aménagement d’installations de traitement et de transformation de l’amiante ;

o)       Aménagement d’installations métallurgiques supérieures à 5 000 m3.

4.        Industrie alimentaire :

a)        Aménagement d’installations de traitement et transformation de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour ;

b)       Aménagement d’installations de traitement et transformation de matières premières végétales, avec une capacité de production moyenne, calculée sur une période de trois mois, supérieure à 300 t de produits finis par jour ;

c)        Aménagement d’installations de fabrication de produits laitiers, avec une capacité de production moyenne, calculée sur une période de douze mois, supérieure à 20 t de produits par jour ;

d)       Construction de brasseries et malteries, avec une capacité de production supérieure à 200 000 hectolitres (hl) par an ;

e)        Construction d’usines de farine de poisson et d’huile de poisson, avec une capacité de production supérieure à 50 000 q de produits finis par an ;

f)         Aménagement d’installations de mouture des céréales, de fabrication des produits amylacés et d’aliments pour animaux d’élevage supérieures à 2 000 m2 ou 10 000 m3 ;

g)       Construction de sucreries et d’installations de production de levures ;

h)       Aménagement d’installations de fabrication de produits œnologiques, avec une capacité de production supérieure à 5 000 hl par an ;

i)         Aménagement d’installations de fabrication de confiseries et de sirops supérieures à 50 000 m3 ;

j)         Construction d’abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 t par jour et d’installations pour l’élimination ou le recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour.

5.        Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier :

a)        Aménagement d’installations de fabrication de panneaux de fibres, de panneaux de particules, de panneaux d’aggloméré, avec une capacité de production supérieure à 50 000 t par an ;

b)       Aménagement d’installations de production et de traitement de la cellulose et de fabrication de papier et de carton ;

c)        Construction d’usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres textiles ou de laine.

6.        Industrie du caoutchouc et des matières plastiques :

a)        Aménagement d’installations de fabrication et de traitement de produits à base d’élastomères ;

b)       Aménagement d’installations de fabrication et de traitement de pneus.

7.        Projets d’infrastructures :

a)        Aménagement de zones industrielles ou productives, aménagement ou expansion de zones urbaines, réaménagement de zones urbaines existantes, concernant des surfaces supérieures à 3 ha, y compris la construction des centres commerciaux visés au décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Refonte des dispositions en matière de commerce, aux termes du quatrième alinéa de l’art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) ;

b)       Aménagement de parcs de stationnement publics avec plus de 150 emplacements ;

c)        Aménagement de pistes de ski de descente d’une longueur à vol d’oiseau supérieure à 500 m ou occupant une surface supérieure à 1,5 ha, de pistes de ski de fond d’une longueur supérieure à 3 km, de remontées mécaniques (téléphériques ou funiculaires) – exception faite des téléskis et des remontées à pinces fixes monocâbles d’une longueur à vol d’oiseau non supérieure à 500 m et d’un débit horaire maximal de 1 800 personnes – ainsi que de pistes cyclables d’une longueur supérieure à 5 km ;

d)       Dérivation des eaux superficielles et aménagement des ouvrages y afférents comportant le captage de plus de 200 litres (l) par seconde (s) et dérivation des eaux souterraines comportant le captage de plus de 50 l/s, ainsi que forages pour le captage de plus de 50 l/s d’eaux souterraines ;

e)        Construction de pôles, de plate-formes et de terminaux intermodaux ;

f)         Construction des barrages et des bassins d’accumulation visés aux lois sectorielles, destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable, d’une capacité comprise entre 10 000 et 100 000 m3 ;

g)       Construction de routes non urbaines secondaires, d’autres routes et de chemins ruraux susceptibles de subir des travaux d’élargissement de la chaussée, d’une longueur supérieure à 1 km ; construction de routes et de pistes rurales d’une longueur comprise entre 500 et 2 000 m, ainsi que de pistes de chantier provisoires d’une longueur supérieure à 500 m ;

h)       Construction de voies ferrées régionales ou locales ;

i)         Aménagement de tramways et de métros ou de lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes ;

j)         Installation d’aqueducs d’une longueur supérieure à 20 km ;

k)       Construction de bâtiments de tous types d’un volume total supérieur à 10 000 m3 ;

l)         Construction d’ouvrages de régularisation des rivières et des torrents et de nouvelles canalisations destinées à influer sur le débit des cours d’eau ;

m)      Construction d’aéroports et réaménagement des aéroports existants comportant la réalisation de volumes supérieurs à 10 000 m3 ou le revêtement de surfaces dépassant 20 000 m2 ; aménagement d’altiports, d’héliports, de terrains d’aviation et d’hélisurfaces non provisoires ;

n)       Aménagement d’installations de traitement et – limitativement aux opérations relevant des procédures d’autorisation ordinaires visées à l’art. 208 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 – de récupération des déchets dangereux visées aux points D13, D14 et D15 de l’annexe B et au point R13 de l’annexe C ;

o)       Aménagement d’installations de traitement et – limitativement aux opérations relevant des procédures d’autorisation ordinaires visées à l’art. 208 du décret législatif n° 152/2006 – de récupération des déchets non dangereux visées aux points D13, D14 et D15 de l’annexe B et au point R13 de l’annexe C et aménagement de décharges de déchets inertes, dont la capacité totale est comprise entre 30 000 et 50 000 m3 ;

p)       Aménagement d’installations de traitement et – limitativement aux opérations qui ne relèvent pas des procédures simplifiées visées à l’art. 216 du décret législatif n° 152/2006 – de récupération des déchets non dangereux par les opérations énumérées aux annexes B et C de la quatrième partie dudit décret législatif, dont la capacité totale est supérieure à 10 t/j ;

q)       Construction d’installations d’épuration des eaux usées, d’une capacité de traitement supérieure à 10 000 équivalents habitants ;

r)         Aménagement de lignes aériennes de transport d’électricité ne faisant pas partie du réseau national de distribution électrique de tension nominale supérieure ou égale à 100 kilovolts (kV) et de longueur comprise entre 3 et 10 km.

8.        Autres projets :

a)        Aménagement de villages de vacances et de terrains de camping d’une surface supérieure à 25 000 m2 et de terrains de caravaning d’une capacité supérieure à 100 places ;

b)       Construction d’hôtels et de résidences hôtelières d’une capacité supérieure à 30 lits ou d’un volume bâti supérieur à 10 000 m3 ;

c)        Aménagement de pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés ;

d)       Aménagement d’installations de stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules, d’une surface supérieure à 1 ha ;

e)        Aménagement de bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs occupant une surface supérieure à 500 m2 ;

f)         Aménagement d’installations de fabrication de fibres minérales artificielles ;

g)       Aménagement d’installations de fabrication, de conditionnement, de chargement et d’encartouchage des explosifs ;

h)       Aménagement d’installations de stockage de pétrole et de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques dangereux au sens du décret législatif n° 65 du 14 mars 2003, d’une capacité totale supérieure à 1 000 m3 ;

i)         Exploitation de carrières et de tourbières ;

j)         Aménagement de dépôts de boues, y compris les boues de traitement des eaux usées, d’une capacité supérieure à 10 000 m3 ;

k)       Aménagement d’installations de récupération et de destruction des matières explosives ;

l)         Construction d’ateliers d’équarrissage d’une capacité de production supérieure à 30 t/j ;

m)      Aménagement de parcs thématiques d’une surface supérieure à 5 ha ;

n)       Construction de refuges de montagne d’une capacité d’accueil supérieure à 30 lits ;

o)       Construction d’imprimeries d’un volume supérieur à 5 000 m3 ;

p)       Construction d’ateliers de vernissage d’un volume supérieur à 5 000 m3 ;

q)       Aménagement de blanchisseries industrielles d’un volume supérieur à 5 000 m3 ;

r)         Aménagement d’installations de fabrication et de travail de matériel de construction d’un volume supérieur à 5 000 m3 ;

s)        Aménagement d’installations de développement et d’impression de produits cinématographiques et photographiques d’un volume supérieur à 5 000 m;

t)         Aménagement d’installations de fabrication de papier et de carton ;

u)       Réalisation des projets visés à l’annexe A de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 lorsqu’ils sont destinés exclusivement ou essentiellement au développement ou à l’essai de nouveaux procédés ou produits pendant deux années au maximum ;

v)       Réalisation de toute modification ou extension des projets énumérés à la présente annexe et susceptibles de produire de lourdes retombées négatives sur l’environnement, qui ont déjà été autorisés, voire réalisés, ou qui sont en cours de réalisation.