Loi régionale 16 mars 2006, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 16 mars 2006,

portant dispositions propres à mettre en valeur l'autonomie et réglementation des signes distinctifs de la Région. Abrogation de la loi régionale n° 2 du 20 avril 1958.

(B.O. n° 14 du 4 avril 2006 - Texte officiel adopté en langue française)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi porte dispositions en matière de célébration du Statut spécial et d'institution de la Fête de la Vallée d'Aoste, de caractéristiques et modalités d'utilisation de l'emblème, du gonfalon et du drapeau, de modalités d'exécution de l'hymne de la Région et d'attribution de décorations régionales et autres dispositions propres à mettre en valeur l'autonomie et la connaissance des institutions, ainsi qu'à développer la conscience civique.

Art. 2

(Célébration du Statut spécial et institution de la Fête de la Vallée d'Aoste)

1. La constitution de la Vallée d'Aoste en Région autonome du fait de l'approbation du Statut spécial par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 est célébrée chaque année, le dernier dimanche du mois de février.

2. La Fête de la Vallée d'Aoste est instituée dans le but de promouvoir la connaissance de l'histoire de la Vallée d'Aoste, d'en illustrer et d'en valoriser le patrimoine linguistique, social, culturel et identitaire, mais aussi d'affirmer les valeurs et les traditions de la communauté valdôtaine, et est célébrée en même temps que la commémoration visée au premier alinéa ci-dessus. (1)

3. (2)

4. Le Gouvernement régional, en accord avec le Bureau de la Présidence du Conseil régional et avec le Conseil permanent des collectivités locales, fixe chaque année les initiatives et les manifestations conçues pour célébrer les anniversaires visés au présent article et destinées, notamment, aux jeunes générations et aux écoles de tous ordres et degrés.

Art. 3

(Caractéristiques et utilisation de l'emblème)

1. L'emblème de la Région est conforme aux caractéristiques indiquées par le décret du Président de la République du 13 juillet 1987 (Attribution d'un emblème et d'un gonfalon à la Région autonome Vallée d'Aoste), publié au Bulletin officiel de la Région n° 2 du 9 janvier 1989.

2. L'emblème et ses élaborations graphiques sont, en général, accompagnés de la mention « Région autonome Vallée d'Aoste / Regione autonoma Valle d'Aosta » ou « Conseil régional de la Vallée d'Aoste / Consiglio regionale della Valle d'Aosta », conformément aux graphismes et aux modalités fixés par les guides d'utilisation approuvés respectivement par le Gouvernement régional et par le Bureau de la Présidence du Conseil régional dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (3)

3. L'emblème, ou le cas échéant ses élaborations graphiques, figure sur le frontispice du Bulletin officiel de la Région, sur les actes officiels, sur les plaques des bureaux centraux et périphériques de la Région, sur le papier à en-tête destiné à la correspondance des organes et bureaux régionaux et peut aussi apparaître sur les actes et documents de communication institutionnelle de la Région, ainsi que sur les documents servant à promouvoir les initiatives prises par la Région, même lorsque celle-ci agit en collaboration avec d'autres sujets, publics ou privés.

4. A l'exception des cas prévus par le 3e alinéa du présent article, seule la Région peut utiliser l'emblème et ses élaborations graphiques.

5. Des signes distinctifs représentant l'emblème de la Région sont réservés au Président de la Région, au Président du Conseil régional, aux conseillers et aux assesseurs régionaux; les formes et modalités d'utilisation desdits signes sont définies de concert par le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Caractéristiques et utilisation du gonfalon)

1. Le gonfalon de la Région est conforme aux caractéristiques indiquées par le décret du Président de la République du 13 juillet 1987.

2. Le gonfalon est conservé au siège du Conseil régional.

3. La participation du gonfalon aux événements publics, aux cérémonies et aux manifestations officielles est autorisée par le Président de la Région.

Art. 5

(Caractéristiques du drapeau)

1. Le drapeau de la Région est un rectangle de tissu, dont le guindant est égal aux deux tiers du battant, divisé verticalement en deux parties égales, l'une noire et l'autre rouge, la partie noire étant contre la hampe.

Art. 6

(Déploiement du drapeau)

1. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur quant à l'utilisation des drapeaux de la République italienne et de l'Union européenne, le drapeau de la Région est déployé:

a) à l'extérieur du siège du Gouvernement et du Conseil régional;

b) à l'extérieur du siège des Communes et des Communautés de montagne;

c) à l'extérieur des établissements scolaires de tous ordres et degrés;

d) à l'extérieur des bâtiments accueillant un bureau de vote pendant les consultations électorales et référendaires; (4)

e) dans les salles de réunion du Gouvernement régional, du Conseil régional, des conseils des Communes et des Communautés de montagne, dans les bureaux du Président de la Région, du Président du Conseil régional, des syndics et des présidents des Communautés de montagne;

f) chaque fois que les drapeaux de la République italienne et de l'Union européenne sont déployés;

g) lors d'événements revêtant une importance ou une solennité particulière pour la Région.

2. Le drapeau de la Région est également déployé à côté de celui de la République italienne et de l'Union européenne:

a) le 26 février, ou le dernier dimanche de février, si les dates ne coïncident pas, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la constitution de la Vallée d'Aoste en Région autonome et de la promulgation du Statut spécial et de la Fête de la Vallée d'Aoste; (5)

b) (6)

c) les jours de fête nationale;

d) tous les autres jours faisant l'objet de dispositions ou visés par une autorisation du Président du Conseil des ministres.

3. Le drapeau doit être en bon état, correctement déployé et le tissu comme la hampe ne doivent porter aucun signe, ni marque, ni inscription.

4. En signe de deuil, le drapeau qui flotte sur les bâtiments publics est mis en berne. L'extrémité de la hampe peut être munie de deux crêpes noirs, disposition obligatoire lorsque le drapeau est déployé à l'occasion de funérailles publiques.

5. Le drapeau ne peut servir à draper, ni décorer quoi que ce soit. Pour orner les estrades ou les balcons et pour tout autre type de décoration lors de réunions institutionnelles ou de manifestations officielles, seuls les tissus ou rubans de couleur rouge et noire peuvent être utilisés.

6. Le Gouvernement et le Conseil régional désignent les structures chargées de s'assurer que le drapeau est correctement déployé à l'extérieur des bâtiments relevant de leur autorité.

Art. 7

(Fourniture du drapeau régional)

1. Lors de la première application de la présente loi, la Région fournira gratuitement un drapeau aux organismes et structures visés aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'article 6, ainsi qu'aux bureaux décentralisés de l'État implantés sur le territoire régional qui en feront la demande.

2. La structure compétente en matière de protocole du Gouvernement régional est chargée de prendre les mesures inhérentes à l'application des dispositions du 1er alinéa du présent article.

Art. 7 bis

(Drapeau de la communauté walser) (7)

1. Le drapeau de la communauté walser peut être exposé, à côté des drapeaux italien, européen et régional, sur les bâtiments publics des Communes visées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys).

Art. 8

(Hymne régional)

1. L'hymne régional est le chant traditionnel «Montagnes valdôtaines».

2. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe par délibération le texte, la mélodie et les modalités d'exécution de l'hymne régional.

Art. 9

(Rendez-vous citoyens) (8)

1. La Présidence du Conseil régional, la Présidence de la Région et l'assessorat régional compétent en matière d'éducation et de culture organisent, à l'intention des institutions scolaires et des jeunes résidant en Vallée d'Aoste, des manifestations et des initiatives à caractère culturel appelées «Rendez-vous citoyens», qui visent à l'information et à la sensibilisation aux thèmes de l'éducation civique. Lesdites manifestations et initiatives sont ouvertes à toute la population.

2. Les modalités de déroulement des manifestations et des initiatives visées au premier alinéa ci-dessus sont fixées respectivement par délibération du Bureau de la Présidence du Conseil régional et du Gouvernement régional.

Art. 10

(Décorations)

1. Les décorations régionales suivantes sont créées:

a) «Amie/Ami de la Vallée d'Aoste», qui confère la citoyenneté d'honneur de la Région et comporte l'adhésion à la Confrérie des amis de la Vallée d'Aoste destinée à des personnalités, italiennes ou étrangères, dont la présence ou l'action ont rehaussé le prestige de la Vallée d'Aoste; (9)

b) «Chevalier de l'autonomie», décernée à des citoyens nés ou résidant ou ayant résidé pendant au moins dix ans en Vallée d'Aoste qui se sont distingués par leurs mérites dans les domaines du sport, de la culture, des sciences, des arts, de l'économie, de la politique ou de l'activité sociale. (10)

2. Les décorations visées au 1er alinéa du présent article sont conférées par délibération du Gouvernement régional et remises à l'occasion de la célébration de la Fête de la Vallée d'Aoste. (11)

3. Le Gouvernement régional, dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fixe par délibération les procédures de proposition et d'attribution des décorations visées au 1er alinéa du présent article, les formes de ces dernières et toute autre mesure propre à l'application des dispositions visées au présent article.

Art. 11

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 2 du 20 avril 1958 (Anniversaire de la constitution de la Région) est abrogée.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 150.000 euros par an à partir de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif program-matique 2.1.6.02. (Congrès, colloques et manifestations).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement de montants identiques sur les crédits destinés à l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) au titre du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) à valoir sur le fonds visé au point A.2. de l'annexe n. 1 desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(2) Alinéa abrogé par l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(5) Lettre telle qu'elle a été modifiée par l'article 3 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(6) Lettre abrogée par l'article 3 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(7) Article tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(9) Lettre telle qu'elle a été modifiée par l'article 6 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.

(10) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(11) Alinéa déjà modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et puis modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 26 du 14 novembre 2011.